Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 11 janv. 2022, n° 19/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00480
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDWD
F O N D S D E G A R A N T I E D E S V I C T I M E S D E S A C T E S D E T E R R O R I S M E E T D ' A U T R E S
INFRACTIONS
C/
Mme B G H Z
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JANVIER 2022
Décision déférée à la cour : jugement de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction, près le tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 17 octobre 2019, enregistré sous le n° 18/00084 ;
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame B G H Z
[…]
[…]
Représentée par Me G-Line E-F, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC
L’affaire à été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme F. REYREAUD, Vice-Procureure, placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450
du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée
le 16 novembre2021, prorogée au 07 décembre 2021, puis
au 11 Janvier 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 janvier 2014, alors qu’elle se trouvait à son domicile, Madame B Z a été victime de graves brûlures occasionnées par son ancien compagnon, qui l’a aspergée d’essence au niveau du visage et du torse avant d’allumer son briquet et de l’enflammer.
Par arrêt de la cour d’assises de la Martinique du 25 novembre 2016, Monsieur C D a été condamné à 25 années de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat.
Le même jour, la cour d’assises a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur X, et a condamné Monsieur C D à verser une provision de 120 000 euros.
Saisi par requête de Madame B Z en date du 15 décembre 2016, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a, par décision du 13 mars 2017, ordonné une expertise médicale de la victime, initialement confiée au docteur Y, puis au docteur X, et lui a alloué une provision de 120 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à verser par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).
Le docteur X a déposé son rapport le 4 juillet 2017.
Par requête du 4 avril 2018, Madame B Z a sollicité la réparation intégrale de ses préjudice.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2019, la CIVI a :
- constaté qu’en application de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, Madame B Z a droit à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’infraction dont elle a été victime le 20 janvier 2014 au FRANCOIS ;
- alloué à Madame B Z la somme de 642'619,90 euros ' compte non tenu de la provision de 120'000 euros déjà versée qui s’impute sur cette somme ' en réparation du dommage résultant de l’infraction dont elle a été victime le 20 janvier 2014 au FRANCOIS, ladite somme étant décomposée comme suit :
préjudices patrimoniaux :
- assistante tierce personne avant consolidation : 8'946 euros
- assistance tierce personne après consolidation : 147'905,50 euros
- perte de gains professionnels futurs : 0
- dépenses de santé futures : 83'624,40 euros
- petit matériel : 500 euros
- incidence professionnelle : 0
préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire total : 7'672 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50'% : 6'972 euros
- déficit fonctionnel permanent : 100'000 euros
- souffrances endurées : 90'000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 90'000 euros
- préjudice esthétique permanent : 150'000 euros
- préjudice sexuel : 9'000 euros
- préjudice d’établissement : 18'000 euros
- préjudice d’agrément : 50'000 euros
total : 762'619,90 euros
provision à déduire : – 120'000 euros
solde revenant à la victime : 642'619,90 euros
- alloué à Madame B Z la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration électronique du 15 novembre 2019, le FGTI a interjeté appel de ce jugement
«'en ce que la CIVI a octroyé une somme de 90'000 euros au titre des souffrances endurées,150'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 150'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 18'000 euros au titre du préjudice d’agrément, en ce que la CIVI a retenu l’existence d’un préjudice sexuel évalué à hauteur de 90'000 euros (alors que ce poste n’est pas constitué) et 30'000 euros au titre du préjudice d’établissement (poste non constitué)'».
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a condamné le FGTI à verser à Madame B Z la somme de 250'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) demande à la cour de :
- recevoir le fonds de garantie en son appel,
- le dire bien fondé,
en conséquence,
- réformer partiellement la décision de la CIVI du 17 octobre 2019 ;
ce faisant,
- dire et juger n’y avoir lieu au règlement par le FGTI des sommes de :
- 9 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 18 000 € au titre du préjudice d’établissement,
- rejeter toutes demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement,
- fixer à 40 000 €, la somme à allouer à Madame Z au titre des souffrances endurées,
- fixer à 3 000 €, la somme à allouer à Madame Z au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixer à 42 000 €, la somme à allouer à Madame Z au titre du préjudice esthétique permanent,
- fixer à 8 000 €, la somme à allouer à Madame Z au titre du préjudice d’agrément,
- confirmer la décision querellée pour le surplus sauf pour le petit matériel qui sera fixé à hauteur de 350 € ;
ce faisant,
- débouter purement et simplement Madame Z de son appel incident, en conséquence,
- dire n’ avoir lieu au versement d’une quelconque indemnité au titre des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- rejeter toutes demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle,
- à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour octroyait une somme au titre de l’incidence professionnelle, dire que le montant des arrérages versés s’élevant à la somme de 23 867,04'€ viendra en déduction,
- dire et juger que Madame Z devra démontrer qu’elle a été mise à la retraite,
- dire et juger que le montant de la créance de la caisse qui constitue le montant de la pension d’invalidité est de 23 867,04 €,
- fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 100 000 €.
en tout état de cause,
- débouter Madame Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, comportant appel incident et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B G H Z demande à la cour de :
«- 'à titre liminaire constater les erreurs matérielles contenues dans le dispositif de la décision de la CIVI du 17 octobre 2019 ;
- rectifier les erreurs matérielles commises et dire et juger que la CIVI a fixé les postes de préjudices comme suit :
préjudices patrimoniaux :
- assistance à tierce personne avant consolidation : 8 946 euros
- assistance à tierce personne après consolidation : 147 905,50 euros
- perte de gains professionnels futurs : 0 euros
- dépenses de santé futures : 83 624,40 euros
- petit matériel : 500 euros
- incidence professionnelle : 0 euros
préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaires total : 7 672 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 6972 euros
- déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros
- souffrances endurées : 90 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 150 000 euros et non 90 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 150 000 euros
- préjudice sexuel : 9 000 euros
- préjudice d’établissement : 30 000 euros et non 18 000 euros
- préjudice d’agrément : 18 000 euros et non 50 000 euros
Total : 802 619,90 euros
Provision à déduire : 120 000 euros
Solde revenant à la victime : 682 619,90 euros
Alloué a Mme Z la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que la décision de la CIVI est devenue définitive sur les dispositions suivantes :
- assistance à tierce personne avant consolidation : 8 946 euros
- assistance à tierce personne après consolidation : 147905,50 euros
- dépenses de santé futures : 83 624,40 euros
- déficit fonctionnel temporaires total : 7 672 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 6 972 euros
- dire et juger l’appel principal interjeté par le FGTI infondé ;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- accueillir l’appel incident formé par la concluante ;
- réformer la décision déférée, fixer les postes de préjudices comme suit et octroyer à la concluante les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
1- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
a- Sur la perte de revenus : 170 887,68 euros
b- A titre subsidiaire perte de chance : 150 000 euros 2- Incidence professionnelle : 100 000 euros
3- les frais divers :
Les frais de télévision pour la somme de : 291,80 euros.
Les frais de reproduction de dossier médical et de poste : 274,39 euros
4- les dépenses de santé passées et futures
Les frais de petit matériel : 4 555,18 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux :
1- Préjudice extra patrimoniaux temporaires
a- Sur les souffrances endurées : 150 000 euros
b- Préjudice esthétique temporaire : 150 000 euros
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
a- Déficit fonctionnel permanent 150 000 euros
b- Préjudice esthétique permanent : 200 000 euros
c- Préjudice d’agrément : 50 000 euros
d- Préjudice d’établissement : 50 000 euros
e- Préjudice sexuel : 30 000 euros
- fixer la créance de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS):
- frais futurs viagers : appareillages (CGSS)
- échéances échus du 1/04/2016 au 1/04/2018 : 916 euros
- échéances à échoir a compter du 1/04/2018 : 9 413,73 euros
- frais hospitaliers :
- du 20/01/2014 au 26/06/2014 : 248 923,44 euros
- du 30/06/2014 au 27/04/2015 : 89 781,51 euros
- du 20/01/2014 au 20/01/2014 : 10 159,34 euros
soit un total de 348 864,19 euros.
- les indemnités journalières versées par la CGSS : 10 165,04 euros
- la pension d’invalidité : 23 867,02 euros.
- allouer à B Z la somme de 15 000 euros aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F avocat sur son affirmation de droit.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2021, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
L’instruction a été clôturée le 6 mai 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2021 à 10h30, et mise en délibéré au 16 novembre 2021, prorogé au 7 décembre 2021 puis au 11 janvier 2022.
MOTIFS :
Le principe du droit à indemnisation de Madame B Z n’est pas contesté, la cour est uniquement saisie de l’évaluation des chefs de préjudice suivants :
- au titre des préjudices patrimoniaux :
- perte de gains professionnels futurs,
- incidence professionnelle,
- petit matériel,
- frais divers,
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice sexuel,
- préjudice d’établissement,
- préjudice d’agrément.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux :
Perte de gains professionnels futurs :
La CIVI a débouté Madame Z, demandeur d’emploi au moment des faits, de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs aux motifs qu’aucune pièce ne permettait d’établir l’éventualité d’une embauche plus ou moins immédiate et qu’à l’exception des attestations de versement de prestations de pôle emploi, les doléances de la victime n’étaient corroborées par aucune pièce.
Comme l’a précisé à juste titre le premier juge, le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’expert a conclu que Madame Z ne serait plus jamais en mesure de reprendre son activité professionnelle de cuisinière.
L’activité de cuisinière de Madame Z ne résulte que des données déclaratives recueillies par l’expert, qui rapporte que la victime a travaillé comme cuisinière sur l’ilet Oscar en Martinique jusqu’en septembre 2013, depuis une date qui n’est pas précisée et que Madame Z n’indique pas non plus. L’expert a également retenu que Madame Z a cessé son activité professionnelle en septembre 2013 pour raisons de santé diverses sans lien avec les faits, ainsi que pour des raisons familiales de disponibilité auprès de ses enfants, respectivement âgés au moment de l’expertise de 28, 36, 38, 41 et 42 ans et tous autonomes.
Madame Z n’apporte, au soutien de ce poste de préjudice, que des attestations de pôle emploi établissant qu’elle a perçu des allocations chômage de 2012 à 2014, et qu’elle a été inscrite comme demandeur d’emploi de longue durée entre le 19 novembre 2002 et le 20 janvier 2014, soit notamment au cours de la période au cours de laquelle elle aurait exercé comme cuisinière sur l’ilet Oscar. Aucune explication ni aucune pièce relative son activité professionnelle (nature, durée, revenus) n’est fournie.
De même, aucun élément ne permet d’imputer la perte de gains professionnels aux faits dont elle a été victime, dès lors qu’elle a interrompu spontanément son activité professionnelle plusieurs mois avant les faits et qu’elle n’allègue et ne justifie d’aucune volonté de recherche d’emploi au cours de la période qui a précédé les faits.
C’est donc à juste titre que la CIVI a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef. La décision sera confirmée en ce sens.
Incidence professionnelle :
La CIVI a débouté Madame Z de sa demande au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’à 62 ans, elle était en âge de prendre sa retraite et que ses doléances n’étaient justifiées par aucune pièce.
Or, l’expert a estimé que si la victime venait à souhaiter une reprise d’activité, il y aurait lieu alors d’envisager une formation pour reclassement. Il a précisé que quelle que soit l’activité choisie, elle conserverait une pénibilité accrue à toute activité et subirait une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame Z, née le […], était âgée de presque 58 ans à la date des faits, et de 60 ans à la date de la consolidation. Il ressort des déclarations fournies devant l’expert qu’elle a décidé de cesser son activité professionnelle en septembre 2013, soit quelques mois avant les faits, pour des raisons précédemment exposées. Elle n’apporte, au soutien de sa demande, aucune autre explication sur ce point, sauf à préciser dans ses écritures qu’il ne pouvait s’agir d’un arrêt définitif compte tenu de la situation modeste.
Il ressort de ces éléments que si Madame Z avait eu le souhait de reprendre un activité professionnelle, son préjudice au titre de l’incidence professionnelle serait réel et résulterait de la perte de chance de retrouver un emploi, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’impossibilité d’exercer son métier d’origine et de la pénibilité de toute activité.
Pour autant, ce préjudice repose sur un fondement purement hypothétique en l’absence de tout élément permettant d’étayer la probabilité pour Madame Z d’avoir voulu reprendre une activité qu’elle aurait exercé pendant une durée inconnue et après l’avoir volontairement interrompu en 2013 à l’âge de 57 ans, pour des raisons de santé non précisées, et pour se rendre disponible auprès de ses enfants majeurs et autonomes, alors qu’il est établi qu’elle a été demandeuse d’emploi de longue durée pendant plus de 13 ans au cours de la même période.
La décision de la CIVI sera confirmée sur ce poste de préjudice, dont l’existence n’est pas établie.
Petit matériel :
La CIVI a accordé à Madame Z la somme de 500 euros au titre du petit matériel.
L’expert a en effet relevé que devaient être pris en charge les frais d’éponge courbe pour le dos, d’éponge pour le corps, un balai laveur à essorage automatique et antidérapant, un ouvre-bocal électrique automatique, un outre-bouteille électrique automatique, un chariot roulant pour les courses, un tapis de protection pour les agenouillements divers, et des topiques cutanés hydratants dont l’application sera nécessaire ad vitae aeternam.
Madame Z conteste l’estimation faite par la CIVI en ce que la durée de vie de ce petit matériel ne saurait excéder deux ans, et qu’il y a lieu d’estimer leur coût annuel, d’indemniser les arrérages échus et d’allouer une rente capitalisée pour les frais futurs.
Pour autant, la CIVI a pertinemment jugé que le petit matériel nécessaire à Madame Z dans la vie quotidienne (balai laveur, ouvre-bocal, ouvre-bouteille, chariot roulant, tapis de protection) ne nécessitait pas d’être rachetés chaque année et était utilisable pendant 10 ans au moins.
Au regard toutefois des produits consommables (éponges et topiques cutanés), qui par définition doivent être renouvelés, et dont les factures sont produites, l’indemnité au titre du petit matériel sera plus justement évaluée à la somme de 1500 euros.
Frais divers :
Comme l’indique à juste titre Madame Z, la CIVI n’a pas statué sur sa demande d’indemnisation au titre des frais de télévision pendant ses périodes d’hospitalisation (291,80 euros) et des frais de reproduction de dossier médical et d’envois postaux (274,39 euros).
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice et au regard des justificatifs produits, la somme de 566,19 euros sera allouée à Madame Z au titre des frais divers.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 50'%, taux qui n’est contesté par aucune des parties.
La CIVI a alloué la somme de 100 000 euros à Madame Z au titre du déficit fonctionnel permanent en fixant la valeur du point à 2 000 euros au regard de l’âge de la victime. Madame Z sollicite la fixation du point à 3 000 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (60 ans), de l’importance des séquelles physiques et psychiques de son agression ainsi que de la gravité des troubles dans les conditions de l’existence, il y a lieu de fixer le point à la somme de 2500 euros et de lui allouer la somme de 125'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Souffrances endurées :
La CIVI a fixé le préjudice de Madame Z au titre des souffrances endurées à la somme de 90'000 euros. La victime sollicite l’allocation de la somme de 150'000 euros tandis que le FGTI propose la somme de 40'000 euros.
L’expert indique que les éléments constitutifs des souffrances ont été la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques chirurgicales, orthopédiques, de soins infirmiers, médicamenteuses, de kinésithérapie, de port de vêtements compressifs ainsi que les douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser. Il en conclut que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 7.
Il y a lieu de préciser qu’au moment des faits, Madame Z a été brûlée vive sur tout le haut du corps, ses brulures profondes au deuxième et au troisième degré atteignant 50'% de sa surface corporelle au niveau du visage, du cuir chevelu, du cou, du torse, des bras et des deux mains, en raison d’un geste volontaire de la part de son ancien compagnon qui a voulu la tuer, et à l’issue duquel son pronostic vital a été engagé. A la suite de ces faits, elle a subi, au cours de sa première hospitalisation, une quinzaine d’opérations chirurgicales, dont des greffes de peau au cours desquelles des zones saines, en particulier au niveau des cuisses et de l’abdomen, ont été prélevées pour réparer d’autres parties de son corps. Elle a présenté plusieurs complications infections liées à la nature de ses blessures. Les premiers changements de ses pansements ont dû être pratiqués sous anesthésie générale tant les douleurs étaient importantes. Au cours des deux premiers mois de soins elle a fait l’objet d’une trachéotomie afin de respirer efficacement et a été alimentée par sonde. Elle est restée hospitalisée pendant près de deux ans, et a du faire l’objet de nombreuses séances de rééducation. Avant la consolidation, elle a connu un syndrome de stress post-traumatique qui a nécessité de nombreuses séances de psychothérapie.
Du fait de l’intensité et de la durée des souffrances physiques et morales, tant au moment des faits qu’au cours des soins, et ce jusqu’à la date de consolidation, les souffrances endurées doivent être considérées comme très importantes et ont été justement indemnisées par la CIVI par l’allocation de la somme de 90 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire :
La CIVI a fixé à 90'000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Madame Z. La victime sollicite l’allocation de la somme de 150'000 euros tandis que le FGTI propose la somme de 3'000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 6/7 par l’expert. Il convient d’ajouter à la description des blessures et cicatrices de la victime, juste après les faits et tout au long de la période des soins, le port de vêtements compressifs et d’un masque.
Au regard des blessures particulièrement sévères et impressionnantes de la victime au visage, au cuir chevelu, sur le torse, les bras et les mains, la disparition de la zone aréolaire et mamelonnaire du sein droit, la déformation du visage mais également des mains, ainsi que les prises de greffe sur les cuisses et l’abdomen, le préjudice esthétique temporaire doit être qualifié de très important. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de la CIVI qui a alloué à Madame Z la somme de 90 000 euros sur ce poste, étant précisé que la demande de la victime et la proposition de du FGTI sont particulièrement disproportionnées, dans un sens comme dans l’autre.
Préjudice esthétique permanent :
La CIVI a fixé à 150'000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de Madame Z. La victime sollicite l’allocation de la somme de 200'000 euros tandis que le FGTI propose la somme de 42'000 euros.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 6/7 par l’expert, qui a joint des photographies à son rapport tant les cicatrices sont polymorphes et ne permettent une description exhaustive. L’ensemble des cicatrices observées sont hypertrophiques notamment au niveau des greffes des membres supérieurs et de la face antérieure au torse, sur le visage et l’abdomen ainsi que dans une moindre mesure au niveau des cuisses. Madame Z déplore en outre l’aspect inesthétique de son cuir chevelu (perte de cheveux, multiples cicatrices et aspect éparse de son implantation capillaire), des cicatrices et des déformations de son visage, d’importants prurits sur tout le corps et plus particulièrement au niveau des arcades, des mains et du dos.
Au regard des cicatrices particulièrement nombreuses et hypertrophiques de la victime au visage, au cuir chevelu, sur le torse, les bras et les mains, de la disparition de la zone aréolaire et mamelonnaire du sein droit, de la déformation du visage et des mains, et des prises de greffe sur les cuisses et l’abdomen, le préjudice esthétique permanent doit être qualifié de très important, et il y a lieu d’allouer à ce titre à Madame Z la somme de 90 000 euros, les propositions de la victime et du FGTI étant particulièrement disproportionnées, dans un sens et dans l’autre.
La décision sera réformée en ce sens.
Préjudice sexuel :
La CIVI a fixé à la somme de 9'000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel de Madame Z. La victime sollicite l’allocation de la somme de 30'000 euros tandis que le FGTI s’oppose à toute indemnisation à ce titre, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise qui n’a pas relevé de préjudice sexuel.
Sans considération de l’aspect purement esthétique, indemnisé au titre du préjudice esthétique permanent, la modification substantielle de la morphologie de l’un des attributs sexuels de la victime, à savoir la disparition de la zone aréolaire et mamelonnaire du sein droit, ainsi que la perte de libido invoquée par la victime, doivent nécessairement être indemnisées au titre du préjudice sexuel, comme l’a justement apprécié la CIVI, tant dans son principe que dans son quantum.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à 9'000 euros.
Préjudice d’établissement :
La CIVI a fixé le préjudice d’établissement de Madame Z à la somme de 18'000 euros. La victime sollicite l’allocation de la somme de 50'000 euros tandis que le FGTI s’oppose à toute indemnisation à ce titre, au motif que la victime ne peut avoir subi un préjudice d’établissement, étant âgée de 60 ans à la date de la consolidation et mère de 5 enfants majeurs et autonomes.
L’expert a souligné l’existence d’un préjudice d’établissement sous la forme d’une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale, compte-tenu des séquelles.
Madame Z, qui entretenait une relation intime avec Monsieur A avant les faits, tel que cela résulte des pièces communiquées, indique que cette relation ne s’est pas poursuivie en raison de l’agression dont elle a été victime.
Si Madame Z, célibataire, a déjà eu des enfants et n’est plus en âge de procréer, cette situation ne saurait la conduire à renoncer à tout projet de couple. Il est incontestable que son changement d’aspect physique conduit à une perte d’espoir ou de chance de renouer une relation sentimentale. C’est donc à juste titre que la CIVI a indemnisé le préjudice d’établissement de Madame Z, qui ne peut cependant, en considération de son âge et de sa vie familiale, être fixé au-delà de la somme de 18'000 euros retenue en première instance.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient en principe à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert a retenu une gène dans la pratique de la danse, sans impossibilité de réaliser cette activité, de grandes difficultés dans la pratique de la couture, et l’impossibilité de jardiner compte tenu de l’interdiction d’exposition solaire.
Madame Z ne produit aucun justificatif des activités de danse, de couture et de jardinage.
La CIVI a fixé à 50 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, que le FGTI propose de réduire à 8'000 euros.
Le FGTI admettant l’existence d’un préjudice d’agrément même en l’absence de toute production de pièce établissant la pratique régulière de ces activités spécifiques, il y a lieu de considérer que la gène dans la pratique de la couture et de la danse, et l’impossibilité de jardiner seront justement indemnisés par l’allocation de la somme de 8'000 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le montant total de la réparation :
Au regard des postes de préjudice déjà fixés par la CIVI et des postes confirmés et réformés par la présente décision, l’indemnité totale revenant à Madame B Z s’élève à la somme de 687'186,09 euros, dont devront être déduites la provision de 120'000 euros allouée par ordonnance du président de la CIVI du 13 mars 2017 et la provision de 250'000 euros allouée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
En raison de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’est pas inéquitable, en raison de l’issue du litige, d’allouer à Madame B Z la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Fort de France du 17 octobre 2019 sauf en ce qu’il a alloué à Madame B Z les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux :
- petit matériel : 500 euros,
- frais divers : 0
au titre des préjudices extra-matrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent : 100'000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 150'000 euros,
- préjudice d’agrément : 50'000 euros
soit une indemnité totale de 624'619,90 euros, dont à déduire la provision de 120'000 euros ;
Statuant à nouveau,
ALLOUE à Madame B Z les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux :
- petit matériel : 1'500 euros,
- frais divers : 566,19 euros,
au titre des préjudices extra-matrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent : 125'000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 90'000 euros,
- préjudice d’agrément : 8'000 euros
soit une indemnité totale, au titre de tous les préjudices confirmés et fixés par la présente décision, d’un montant de 687'186,09 euros, dont à déduire la provision de 120'000 euros allouée par ordonnance du président de la CIVI du 13 mars 2017 et la provision de 250'000 euros allouée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020, soit un solde de 317'186,09 euros ;
Y ajoutant,
FIXE à 2'000 euros le montant de l’indemnité due à Madame B Z au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions procèdera au règlement de toutes les sommes fixées par le présent arrêt au bénéfice de Madame B Z ;
DIT que les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
S i g n é p a r M m e C h r i s t i n e P A R I S , p r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M m e B é a t r i c e PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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