Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.
Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […] Le neuvième alinéa de l'article D. 49-28 du CPP prévoit que le condamné peut comparaître devant la commission de l'application des peines. […] En application de l'article D. 49-29 du CPP, le dossier individuel du condamné peut être consulté par son avocat, […] il porte exclusivement sur la procédure applicable aux poursuites, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés. 11 Article D. 49-15 du CPP. 12 Article D. 49-33 du CPP. 13 Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, […]
Lire la suite…Le condamné est convoqué à l'avance par le JAP dans un délai minimum de dix jours (article D49-15 du Code de procédure pénale). Une audience se tient au Tribunal de Grande Instance mais elle n'est pas publique. Le juge d'application des peines, le procureur de la république, l'avocat du condamné et ce dernier y participent. C'est lors de cette audience que les diverses demandes (celles du condamné ou celles du procureur de la république) sont évoquées. Précisons que si le condamné est détenu, cette audience ne se tient pas au Tribunal mais à la maison d'arrêt.
Lire la suite…[…] - le Tribunal pour Enfants de Bobigny le 15 juin 2011 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation ; […] Conformément aux dispositions de l'article D49-15 du Code de procédure pénale, la date à laquelle […] Vu les articles 712-6, 723-1 et suivants, 729 et suivants, D.49-11 et suivants, D.522 et suivants du
[…] Vu les articles 712-6, 723-7 à 723-18, D49-11 à D49-19, D49-45 à D49-53, R57-10 à R57- […] A D.49-15 du Code de Procédure Pénale, N U B I R T […] RAPPELLE que la personne condamnée ne devra pas retirer le bracelet de surveillance pour quelque motif que ce soit et qu'à tout moment elle pourra, conformément à l'article R 57-15 du Code de Procédure Pénale, demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif électronique de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé ; […] D
Article D423-1 Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale .
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