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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 28 févr. 2020, n° 18/01315 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES IRE DE VER SA IA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES IL IC L E D U J
AL
3
E
1
2
A
S
UN IB Cabinet de Carole MAURAT R T
Vice-Présidente chargée de l’application des peines Zes
AA CERTIFICE CONFORME
Minute n° 256 Le Greffier
/2020
JUGEMENT
STATUANT SUR UNE DEMANDE D’AMÉNAGEMENT DE PEINE
(article 723-15 CPP)
Placement sous surveillance électronique
Le 28 février 2020 statuant en chambre du conseil, au tribunal judiciaire de VERSAILLES, a été prononcé par Carole MAURAT, vice-présidente chargée de l’application des peines, assistée de Stéphanie CABY, greffière, le jugement concernant :
X Y
Née le […] à CARCASSONNE, AUDE
Demeurant : […]
Numéro de téléphone : 06 46 29 57 89
Condamnée par la cour d’appel de Versailles par décision en date du 25 mars 2019 (RG 18/01315) Pour des faits de :
ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION
PREJUDICIABLE Commis du 23 juin 2016 au 9 mai 2017 ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION
PREJUDICIABLE Commis depuis le 22 janvier 2014 et jusqu’au 31 janvier 2017
- ABUS FRAUDULEUX DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE
VULNERABLE POUR LA CONDUIRE A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION
PREJUDICIABLE Commis courant février 2017 et jusqu’au 9 mai 2017
A une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve
Détention provisoire du 06/02/2018 au 30/04/2018
Dont la peine doit être ramenée à exécution par le Ministère Public à hauteur de 21 mois et 6 jours;
Assistée de Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocate du barreau de Versailles, choisie ;
Vu les articles 712-6, 723-7 à 723-18, D49-11 à D49-19, D49-45 à D49-53, R57-10 à R57-
30 du Code de procédure pénale et les articles 132-26-1 à 132-26-3, 434-29 du Code pénal,
Sur saisine d’office;
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 2020 1
Vu l’avis favorable du ministère public à l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine en date du 17 janvier 2020 ;
Vu la situation individuelle de la condamnée ; E R
DEVERSAIL I
IA
C I
Vu la convocation adressée au condamné dans les conditions et délais prévus par l’article D U
A D.49-15 du Code de Procédure Pénale, N U B I R T
Vu l’audition de la condamnée en date du 28 février 2020,
AA CERTIFIL CONFORME
Le Greffie
***
Attendu que l’article 723-7 du Code de procédure pénale permet au juge de l’application des peines de prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du Code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues parle présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. ; que la mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l’article 729-3;
Attendu que l’alinéa 3 de l’article 723-7 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le lieu de placement sous surveillance n’est pas le domicile du condamné, le juge de l’application des peines doit recueillir l’accord du maître des lieux, sauf lorsqu’il s’agit d’un lieu public;
Attendu qu’il n’a pas été nécessaire de procéder à un débat contradictoire, en raison de l’accord donné par le Procureur de la République à la mesure d’aménagement de peine, conformément à l’article 712-6 al 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci en tenant compte de l’exercice d’une activité professionnelle même temporaire, du suivi d’une formation ou d’un enseignement ou de soins médicaux ou en prenant en compte sa participation à la vie de famille ;
Attendu qu’en l’espèce Madame X Y doit exécuter une peine privative de liberté dont le reliquat à purger est inférieur à deux ans, en l’espèce 21 mois et 6 jours d’emprisonnement;
Attendu qu’après que les modalités d’un placement sous surveillance électronique ont été rappelées à Madame X Y, celle-ci a indiqué qu’elle acceptait la mesure ; Qu’il est maître des lieux au sens de l’article 723-7 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Madame X Y est divorcée et mère de deux filles, âgées de 13 et 18 ans, dont elle s’occupe régulièrement même si ces dernières
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 2020 2
ne vivent pas à son domicile ;
Que Madame X Y bénéficie depuis le 22 juillet 2019 d’un contrat à durée déterminée (renouvelable ) dans le cadre d’une convention < entreprise d’insertion '>; qu’elle travaille pour «le Relais » (établissement Val de Seine); que ses jours de repos sont le vendredi et le dimanche;
Qu’elle justifie d’un suivi auprès du CMP de St Germain en Laye; Z
AA AB CONFORME Qu’elle indemnise les parties civiles à hauteur de 150 euros par mois; Le Gra
Qu’aucun incident n’a été signalé dans le cadre de la mise à l’épreuve;
Qu’au vu de ces éléments et afin de ne pas compromettre l’insertion professionnelle de la condamnée, une mesure de surveillance électronique apparaît adaptée à la situation, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée de l’application des peines, statuant hors débat contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame X Y est placée sous surveillance électronique à compter du 17 avril 2020 et qu’il devra être muni d’un bracelet émetteur qui transmettra au centre de surveillance compétent des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l’intéressé sur les lieux de son assignation selon les modalités définies ci-après ;
DIT que durant toute la durée de la mesure, la résidence de la condamnée est fixée à
l’adresse suivante : […];
DIT que la condamnée devra se présenter le 17 avril 2020 à 9 heures, munie d’une carte
d’identité en cours de validité au service pénitentiaire d’insertion et de probation des Zes :
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Zes
4 Bis rue Jean Houdon
78000 VERSAILLES
Tel: 01 30 83 05 60
A charge pour le parquet de condamnation de transmettre les extraits pour écrou en original à la Maison d’Arrêt de Versailles.
DIT que la condamnée pourra quitter à l’adresse indiquée ci-dessus selon les modalités prévues ci-après :
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 202 0 3
Vendredi Modalités Lundi Mardi Mercredi Jeudi (jour de Samedi Dimanche repos) Départ 7h30 7h30 7h30 7h30 7h30 9h00
Retour 20h15 20h15 20h15 20h15 18h00 20h15 18h00
Dit que les horaires des jours non travaillés (11h00 – 18h00) s’appliqueront également aux jours de congés, aux jours fériés ou chômés non travaillés et aux jours de cessation de AA CERTIFIÉE CONFORME travail pour maladie;
Le GreffeDIT qu’en cas de perte d’emploi, les horaires seront modifiés de la façon suivante : du lundi au vendredi : 08h00 -16h00 et les samedis, dimanches et jours fériés : 14h00 – 18h00, à charge pour le S.P.I.P d’établir un rapport dans le mois qui suit le début de cette inactivité pour que soit envisagé le devenir de la mesure ;
DIT que la condamnée doit, sans délai, déclarer et justifier les situations susvisées au référent P.S.E et au S.P.I.P après en avoir eu connaissance;
DIT qu’en application de l’article 712-8 du code de procédure pénale, le Chef d’établissement ou le Directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est autorisé à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné du lieu d’assignation, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à
l’équilibre de la mesure ;
RAPPELLE que le juge de l’application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours ;
DIT que Madame X Y devra respecter les obligations suivantes des articles 132- 44 et 132-45 du Code Pénal subordonnant le maintien de la mesure de placement sous surveillance électronique :
Article 132-44 du Code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont le durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Article 132-45 du Code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé : […] – […] 78100
ST GERMAIN EN LAYE;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 2020
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; E VERS IR
A
21° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement I C
à l’étranger;
DIT que Madame X Y est placée sous le contrôle du Juge de l’application des peines du lieu de son assignation, soit le juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de ME VERSAILLES;
Le Grefic DÉSIGNE le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Zes aux fins
d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la personne condamnée ne devra pas retirer le bracelet de surveillance pour quelque motif que ce soit et qu’à tout moment elle pourra, conformément à l’article R 57-15 du Code de Procédure Pénale, demander qu’un médecin vérifie que la mise en œuvre du dispositif électronique de surveillance ne présente pas d’inconvénient pour sa santé ;
RAPPELLE que le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assurée par des fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire qui sont autorisés, en vertu de l’article 723-9 du Code de Procédure Pénale et pour l’exécution de leur mission, à mettre en œuvre un traitement automatisé de données nominatives;
RAPPELLE que dans la limite des périodes fixées dans la présente décision, les agents de l’Administration pénitentiaire chargés du contrôle de la mesure pourront se rendre sur les lieux de l’assignation du condamné et demander à le rencontrer ; ils ne pourront néanmoins pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci ; les agents de l’Administration pénitentiaire devront aussitôt faire rapport au Juge de l’application des peines de leurs diligences;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, les services de Police ou de Gendarmerie pourront toujours constater l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au Juge de l’application des peines,
INFORME la condamnée qu’en vertu de l’article 723-13 du code de procédure pénale, en cas de demande de sa part ou en cas d’inobservation des obligations et interdictions prévues au présent acte, en cas d’inconduite notoire ou s’il refuse une modification nécessaire des conditions
d’exécution de la mesure, celle-ci pourra être retirée à l’issue du débat contradictoire tenu dans les conditions de l’article 712-6;
RAPPELLE qu’à compter de la notification, le condamné et le Procureur de la République disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la présente décision au greffe du juge de l’Application des peines de VERSAILLES dans les conditions des deux premiers alinéas de l’article 502 du Code de procédure pénale ou par une déclaration auprès du Chef d’établissement de détention selon les termes de l’article 503 du Code de Procédure Pénale; la déclaration étant ensuite adressée sans délai au greffe du Juge chargé de l’application des peines de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire; que néanmoins, en cas de recours du Procureur de la République dans les 24 heures de la notification du jugement, l’exécution provisoire serait suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait statué;
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 2020 5
Et le présent jugement a été signé par Carole MAURAT, Vice-Présidente chargée de l’application des peines et Stéphanie CABY, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée de l’application des peines
E Notification et copie à l’intéressée le 28 février 2020 DE IR
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Notification et copie à Me VAUCANSON le 28 février 2020
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Zes AA CERTIFIED CONFORME
Le Grenier
X Y – Jugement de placement sous surveillance électronique du 28 février 2020
DEVERSAILLESN COUR D’APPEL DE VERSAILLES E
Versailles, le 28 février 2020 R I A TRIBUNAL JUDICIAIRE L C
DE VERSAILLES
U
B I
Cabinet de Carole MAURAT R
T
Vice-Présidente chargée de l’application des peines AC
AA CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffiel ENGAGEMENT A INCARCÉRATION
Nous, Carole MAURAT, Vice-Présidente chargée de l’application des Peines au Tribunal judiciaire de Versailles, ayant prononcé le 28 février 2020, en chambre du conseil, au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, la décision de placement sous surveillance électronique concernant :
X Y
Née le […] à CARCASSONNE, AUDE
Demeurant […] – […] 78100 ST GERMAIN EN
LAYE
Recevons l’engagement de celle-ci de se présenter le 17 avril 2020 à 09 h 00 au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.), 4 bis rue Jean Houdon, 78000
VERSAILLES (tel. 01.30.83.05.60) pour l’accomplissement des formalités d’écrou, à l’issue desquelles elle pourra se rendre sur son lieu de travail,
Rappelons à l’intéressée : qu’à défaut de respect du présent engagement, la peine sera mise à exécution sans "
aménagement,
- qu’elle devra se présenter munie d’une pièce d’identité, qu’aucun autre délai ne sera accordé sauf en cas de force majeure.
Que la pose du dispositif ne pourra avoir lieu qu’à la condition que ne soient présents au domicile que l’hébergeant, le ou la conjoint(e) et les enfants du placé ou de l’hébergeant, à l’exclusion de toute(s) autre(s) personne(s) qui devront impérativement quitter le logement à l’arrivée des agents PSE. Si tel n’était pas le cas, la condamnée est informée que la pose du bracelet électronique ne pourra avoir lieu et que l’aménagement de peine sera donc compromis. Il appartient en effet au condamné de tout mettre en œuvre pour que la pose se fasse dans des conditions de sécurité maximum. De même, les condamnés sont avisés que l’arrivée et le départ des agents PSE devra se dérouler sans incidents.
La Vice-présidente chargée de l’application des peines
E R DEVERSAIL I IA
C I D
Reçu copie le 28 février 2020 U
L’intéressée :
QUE FA
Zes*
X Y – Jugement de placement sous surveillanc e électronique du 28 février 2020
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