Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 oct. 2024, n° 2106300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association de défenses du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles , naturelles et humides, l' association Mouvement environnemental de la Haute Vallée de l' Arve, l' association Les amis de la terre en Haute-Savoie, l' Association de concertation et de proposition pour l' aménagement et les transports |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 28 octobre 2022, M. AE X, Mme A H, M. K AA, Mme L U, M. N I, Mme T AF, Mme D B, M. AC R, Mme S R, Mme P U, Mme AD Y, Mme V AG, Mme C X, Mme M O, M. W Z, Mme F J, l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports, l’Association de défenses du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles, naturelles et humides, l’association Les amis de la terre en Haute-Savoie, la fédération Giffre en Transition (GET) Regroupement des initiatives locales pour la transition écologique, sociale, démocratique et humaine dans la vallée du Giffre et l’association Mouvement environnemental de la Haute Vallée de l’Arve, représentés par Me Tête, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° D23-2021 du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses a approuvé la vente de quatorze parcelles et parties de parcelles pour une surface totale de 25 364 m² à la société Les Cluses du Marais, pour un montant de 763 202,76 euros, et autorisé le maire à signer les actes de vente, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la délibération n° 2011/22 du 29 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Châtillon-sur-Cluses a autorisé le maire à signer le compromis de vente modifié pour le terrain du Cloiset ;
3°) d’annuler le compromis de vente signé le 1er avril 2011 entre la commune de Châtillon-sur-Cluses d’une part et M. E G et Mme AB Q d’autre part pour l’acquisition d’un terrain d’une surface de 24 438 m² pour le prix de 735 339, 42 euros, ainsi que ses avenants n° 1 à 6 signés les 29 mai 2012, 4 septembre 2013, 6 août 2014, 20 décembre 2016, 12 décembre 2017 et à une date inconnue ;
4°) de condamner la commune de Châtillon-sur-Cluses à leur verser une somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, faute de comporter une indication sur l’objet de la vente et le prix de celle-ci ;
— aucune délibération n’est intervenue avant la signature du compromis de vente ;
— la vente est opérée en deçà de la valeur réelle du terrain et est dépourvue d’intérêt général ;
— elle constitue une aide déguisée ;
— le conseil municipal s’est estimé à tort lié par la délibération du 29 mars 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune de Châtillon-sur-Cluses, représentée par Me Ribes, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions dirigées contre la délibération du 27 mai 2021 et les actes de vente et à ce qu’il lui soit enjoint de régulariser la délibération du 29 mars 2011 ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en ce qu’elle est présentée par Mmes AF, B, R, Y, X, J et U, M. R, Giffre en Transition, l’association les Amis de la terre en Haute-Savoie et l’Association de défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles, naturelles et humides ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 29 mars 2011 et les actes de vente subséquents sont tardives ;
— les conclusions de la requête dirigées contre l’avenant n° 6 au compromis de vente, qui n’est pas produit, sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’ordre administratif pour connaître des conclusions à fin d’annulation des différents compromis de vente, contrats qui ne contiennent pas de clauses exorbitantes du droit commun.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. X et autres ont communiqué leurs observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Châtillon-sur-Cluses a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public et conclut en outre au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 29 mars 2011, le conseil municipal de Chatillon-sur-Cluses a autorisé le maire à signer un compromis de vente modifié pour la cession de terrains d’une superficie totale de 24 438 m² à M. G et Mme Q. Ce compromis de vente modifié a été signé le 1er avril 2011 et a donné lieu à de nombreux avenants, notamment pour prendre acte de la renonciation de Mme Q, signés les 29 mai 2012, 4 septembre 2013, 6 août 2014, 20 décembre 2016 et 12 décembre 2017. Par une seconde délibération en date du 27 mai 2021, le conseil municipal de Chatillon-sur-Cluses a accepté la vente à la société Les Cluses du Marais de quatorze parcelles et parties de parcelles, cadastrées section B, n° 840, 841, 843, 845 à 851, 856, 857, 2762, 3412, pour une surface totale de 25 364 m² et un montant de 763 202,76 euros, et autorisé le maire à signer les actes de vente. Un recours gracieux a été formé le 22 juillet 2021 à l’encontre de cette délibération, qui a été implicitement rejeté. M. AE X et autres requérants sollicitent l’annulation de l’ensemble de ces décisions et actes.
Sur la compétence de l’ordre administratif :
2. Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif.
3. En l’espèce, si les compromis de vente dont les requérants sollicitent l’annulation comprennent des clauses particulières engageant l’acheteur à accorder un droit de préférence pour l’installation dans son projet de construction, aux commerçants de la commune ainsi que pour le recrutement d’éventuels employés, de tels clauses qui ne révèlent pas la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, ne sont pas exorbitantes de droit commun et ne confèrent pas de caractère administratif aux différents compromis de vente.
4. Les conclusions à fin d’annulation de ces contrats de droit privé doivent ainsi être rejetées comme présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaitre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. En l’espèce, par la première délibération attaquée, en date du 29 mars 2011, le conseil municipal de Chatillon-sur-Cluses a autorisé le maire à signer un compromis de vente modifié pour la cession de terrains d’une superficie totale de 24 438 m² à M. G et Mme Q. Par la seconde délibération attaquée, en date du 27 mai 2021, le conseil municipal de Chatillon-sur-Cluses a accepté la vente à la société Les Cluses du Marais de ces parcelles pour une surface totale de 25 364 m² et un montant de 763 202,76 euros et autorisé le maire à signer les actes de vente. Toutefois, par une nouvelle délibération en date du 8 février 2024, publiée le 9 février 2024 et produite le 16 septembre 2024, le conseil municipal de Chatillon-sur-Cluses a autorisé son maire à signer la résiliation amiable des compromis de vente préalablement signés. Cette délibération, devenue définitive, doit être regardée comme procédant implicitement mais nécessairement à l’abrogation des délibérations précédentes.
7. Toutefois, si la délibération du 27 mai 2021 qui autorisait seulement le maire à signer l’acte authentique de vente n’a pu produire aucun effet et n’a donc reçu aucune exécution, il n’en va pas de même de la délibération du 29 mars 2011 qui a été mise à exécution afin de permettre la signature de différents compromis de vente et leurs avenants les 29 mai 2012, 4 septembre 2013, 6 août 2014, 20 décembre 2016 et 12 décembre 2017.
8. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les seules conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 mai 2021.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 mars 2011 :
9. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / () / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ». En vertu de l’article R. 2122-7 du même code, la publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La mention « publié » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait ainsi foi jusqu’à preuve du contraire.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 mars 2011, dont la publication suffit à faire courir les voies et délais de recours, a été publiée le même jour et transmise au contrôle de légalité le 31 mars 2011. Si les requérants affirment que cette délibération n’était pas assez précise pour que sa publication permette seule de faire courir les voies et délais de recours, ils ne contestent pas que l’affichage de la délibération a été complet et qu’il n’a pas été procédé à l’affichage de simples extraits de cette dernière. Dans ces conditions, la commune de Chatillon-sur-Cluses est fondée à soutenir que ces conclusions à fin d’annulation sont tardives et par suite irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête présentée par M. X et autres requérants, dirigées contre la délibération du 29 mars 2011 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des sommes non comprises dans les dépens.
12. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et autres requérants, la somme demandée par la commune de Chatillon-sur-Cluses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des compromis de vente sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la délibération du 27 mai 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. X et autres est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chatillon-sur-Cluses présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. AE X, représentant unique, à la société Les Cluses du Marais et à la commune de Chatillon-sur-Cluses.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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