Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2106300
TA Grenoble
Annulation 4 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que les compromis de vente ne contenaient pas de clauses exorbitantes du droit commun, et que les conclusions à fin d'annulation étaient présentées devant un ordre juridictionnel incompétent.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général dans la vente

    La cour a considéré que les arguments relatifs à l'absence d'intérêt général n'étaient pas fondés, car les clauses du contrat ne révélaient pas l'existence de prérogatives de puissance publique.

  • Rejeté
    Tardiveté de la requête

    La cour a jugé que la délibération attaquée avait été publiée et que les voies de recours avaient été respectées, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la commune à verser des frais, en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 4 oct. 2024, n° 2106300
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106300
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 4 octobre 2024, n° 2106300