Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 23/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 24 avril 2023, N° 2020J124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Terminal des Flandres, SA MSC Méditerranean Shipping Company |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02402 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JQ
Jugement (N° 2020J124) rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
Société XL Insurance Company SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Vy Ioan Huynh-Olivieri, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Aude Maisonnier, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Trailer et Container Service Industrie (TCSI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SAS Terminal des Flandres agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
Assignée en appel provoqué
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Burgaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA MSC Méditerranean Shipping Company, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et en l’établissement de leur agent au [Localité 7], la société MSC France
ayant son siège social [Adresse 1] – Suisse
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Lemarié, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Clotilde Tabary, avocats au barreau du Havre
Société Bollore Logistics société européenne, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Molins, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Serdis a commissionné la SE Bolloré Logistics (la société Bolloré) pour organiser un transport maritime de marchandises alimentaires entre [Localité 6] et [Localité 8].
La société Bolloré a confié le transport à la société MSC Mediterranean Shipping Company SA (la société MSC), société de droit suisse, exigeant l’utilisation d’un conteneur frigorifique à une température de consigne de -18°.
Le 3 octobre 2019, la marchandise a été empotée dans un conteneur frigorifique, mis à disposition par la SAS Trailer et Container Service Industrie (la société TCSI), sur le site de la société Sofrilog, puis transportée par route jusqu’au site du terminal des Flandres, géré par la SAS Terminal des Flandres (la société TDF).
Après avoir constaté des variations de température, la société TDF a contacté la société TCSI, en charge de la maintenance des conteneurs.
Le 9 octobre 2019, le conteneur, dont la température n’était toujours pas stabilisée, malgré l’intervention de la société TCSI, a été transporté dans les entrepôts de la société Sofrilog.
Le 16 octobre 2019, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la société Serdis, de la société Bolloré, de la société MSC et de la société Sofrilog.
Le 12 décembre 2019, la vente de sauvetage, proposée par l’expert et non contestée par les parties à l’expertise, a été réalisée pour un prix de 27 000 euros HT.
Dans son rapport daté du 9 mars 2020, l’expert a conclu à un dysfonctionnement de l’unité frigorifique du conteneur utilisé pour le transport des marchandises depuis la société Sofrilog, mis à disposition et réparé par la société TCSI.
Par acte du 6 octobre 2020, la SE XL Insurance Company (la société XL Insurance), assureur de la société Serdis, a fait citer la société Bolloré devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 57 257,47 euros avec intérêts capitalisés annuellement à compter du 12 juin 2020,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 6 novembre 2020, la société Bolloré a fait citer la société MSC en garantie.
Par actes des 5 février et 24 février 2021, la société MSC a fait citer en garantie la société TDF et la société TCSI.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— déclaré recevable l’action de la société XL Insurance à l’encontre de la société Bolloré,
— l’a déboutée de ses demandes,
— déclaré sans objet les appels en garantie,
— rejeté toute demande d’indemnité procédurale,
— fait masse des dépens et condamné la société XL Insurance à les régler pour le montant taxé de 136,58 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2023, la société XL Insurance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation, à l’exception de celui déclarant recevable son action, intimant la société Bolloré.
Par actes des 16 et 17 novembre 2023, la société Bolloré a fait citer en appel provoqué la société MSC, la société TDF et la société TCSI.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société XL Insurance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Bolloré à lui verser les sommes de :
— 57 257,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, avec capitalisation, en réparation de son préjudice,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Bolloré a formé appel incident du seul chef du jugement déclarant recevable l’action de la société XL Insurance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société Bolloré demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels incident et provoqués ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
In limine litis,
— rejeter le déclinatoire de compétence soulevée par la société MSC au profit de la High Court de Londres,
— déclarer tant le tribunal de commerce de Dunkerque que la cour d’appel de Douai compétents pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société XL Insurance,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de cette action pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société XL Insurance de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— limiter le quantum des condamnations à la somme de 4 356 euros et débouter la société XL Insurance du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire sur le quantum,
— limiter sa condamnation à la somme de 36 440 DTS en application de l’article 4§ 5 de la convention de Bruxelles de 1924 et débouter la société XL Insurance du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société MSC, la société TDF et la société TCSI à la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par la société XL Insurance,
— condamner in solidum la société XL Insurance, la société MSC, la société TDF et la société TCSI à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Laurent, avocate au barreau de Douai.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société MSC a formé appel incident du seul chef du jugement déclarant recevable l’action de la société XL Insurance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société MSC demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevables mais mal fondés les appels de la société XL Insurance et de la société Bolloré,
— débouter les sociétés TCSI et TDF de leurs demandes formées à son encontre,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée son exception d’incompétence territoriale,
— se déclarer territorialement incompétent et renvoyer la société Bolloré à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société XL Insurance,
Statuant à nouveau,
— juger que cette action est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’aucune condamnation à son encontre ne peut dépasser 40 000 DTS ou sa contrepartie en euros au jour de la décision à intervenir,
— condamner, conjointement et solidairement, les sociétés TDF et TCSI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société TDF a formé appel incident du seul chef du jugement déclarant recevable l’action de la société XL Insurance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2014, la société TDF demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la société XL Insurance,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence d’intérêt à agir et la débouter de ses demandes,
— juger en conséquence que les appels en garantie à son encontre sont sans objet,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société XL Insurance de ses demandes et déclaré sans objet les appels en garantie,
A titre très subsidiaire,
— débouter les sociétés Bolloré et MSC de leur demandes à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— débouter les sociétés Bolloré et MSC de leur demandes à son encontre au-delà des limitations de responsabilité, soit la contrevaleur en euros de 36 440 DTS au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société TCSI à la garantir de toute condamnation,
En tout état de cause,
— condamner la société Bolloré et/ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société TCSI demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Bolloré de sa demande en garantie à son encontre,
— débouter toute partie de toute demande contraire,
— rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Bolloré et MSC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 août 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société MSC soulève l’incompétence de la cour d’appel de Douai au profit de la High Court de Londres. Elle fait que la compétence territoriale doit être appréciée uniquement en application de la convention de Lugano. Elle expose que la 'booking confirmation’ qu’elle a adressée à la société Bolloré contient l’ensemble de ses conditions générales de vente dont la clause attributive de compétence prévue à l’article 10.3, qui est rédigée conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention. Elle affirme qu’il est d’usage qu’une clause attributive de compétence soit stipulée non dans la commande mais dans un écrit séparé auquel elle renvoie. Elle indique que la société Bolloré avait connaissance de cette clause au moment de la conclusion du contrat en raison des relations d’affaires très suivies entre elles, de l’absence de réserves de cette dernière et de précédents judiciaires. A titre surabondant, elle fait valoir que cette clause est conforme à un usage courant et connu en matière de transport maritime.
Sur le fondement de l’article 333 du code de procédure civile, la société Bolloré fait valoir la compétence de la cour d’appel de Douai, estimant que le litige ne présente aucun caractère international s’agissant d’un transport franco-français entre Dunkerque et Nouméa, peu important la nationalité de la société MSC. Elle indique ne pas avoir eu connaissance ni accepté les conditions générales de la société MSC avant la formation du contrat. Elle affirme que l’article 6.2 de la convention de Lugano doit s’appliquer et le litige être jugé en France, en raison du lien de connexité avec l’action principale de la société XL Insurance à son encontre. Elle expose qu’à défaut d’émission du connaissement, les conditions générales ne sont pas applicables. Elle souligne que le Royaume-Uni n’est plus membre de la communauté européenne, rendant inapplicable l’article 23 de la convention de Lugano, invoqué par la société MSC. Elle conteste l’existence d’un usage conférant compétence à la High Court de Londres en matière de transport maritime. Enfin, elle fait état du caractère non apparent de la clause attributive de compétence.
L’application de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est subordonnée au fait qu’une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par cette Convention, à la désignation d’un tribunal du ressort d’un Etat lié par cette Convention et à la reconnaissance du caractère international du litige, qui s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction.
En l’espèce, la Confédération helvétique et la France, Etats où se situent les sièges respectivement de la société MSC et la société Bolloré, sont parties à la convention de Lugano.
En outre, le Royaume-Uni, sur le territoire duquel se trouve la juridiction désignée, était encore membre de l’Union européenne au moment de l’introduction de l’instance à l’encontre de la société MSC par la société Bolloré le 6 novembre 2020.
En effet, les articles 126 et 127 de l’Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’Accord) prévoient une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020, pendant laquelle, sauf dispositions contraires, le droit de l’Union reste applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que le Royaume-Uni demeure lié pendant cette période par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union.
La Convention de Lugano n’étant pas visée dans les exclusions de l’Accord, il en résulte que le Royaume-Uni est demeuré lié par cette Convention jusqu’au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition (Com., 13 septembre 2023, N° 22-16.884).
Enfin, si la société Bolloré fait valoir l’absence d’élément d’extranéité, il convient de relever que la société MSC, son cocontractant, a son siège social à Genève, étant observé qu’aucun élément ne permet de retenir que le transport maritime entre [Localité 6] et [Localité 8] concerne uniquement des espaces maritimes sous souveraineté française, ni, à le supposer établi, que cet élément justifierait d’exclure l’application de la Convention de Lugano.
Dès lors, la Convention de Lugano est applicable au litige et la validité de la clause attributive de juridiction devra être soumise aux conditions de forme prévues à son article 23 et non aux règles découlant des dispositions du droit national.
Or, cet article dispose que : '1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.'»
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.'
En l’espèce, la 'booking confirmation’ adressée à la société Bolloré par la société MSC par courriel du 9 septembre 2019, pour confirmer la conclusion du contrat de transport, contient quatre pages, dont les trois dernières reprennent les 'terms & conditions’ (conditions générales) de la société MSC et notamment l’article 10.3 qui prévoit la compétence exclusive de la High Court de Londres pour toute action intentée par le 'Marchand', sauf transport à destination ou en provenances des Etats-Unis, le format 'pdf’ du document permettant son grossissement et sa lecture très facilement.
Si la société MSC justifie de relations anciennes avec la société Bolloré, et notamment de près de mille transports réalisés à la demande de cette dernière depuis 2007, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir que ces contrats aient été soumis à la même clause attributive de compétence ni que la société Bolloré en aurait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat intéressant les marchandises de la société Serdis, étant observé que la seule jurisprudence produite les opposant (sa pièce 25) est un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 2021, postérieur à la commande intervenue en septembre 2019 et dont aucun élément ne permet de retenir que l’exception d’incompétence au profit de la High Court de Londres aurait été opposée à la société Bolloré avant cette date et sur le seul fondement des conditions générales sur la 'booking reservation’ et non sur le connaissement.
Enfin, si elle invoque un usage dans le commerce maritime, repris par elle et la société Maersk, de droit danois, il n’est pas contesté que d’autres sociétés importantes dans le transport maritime retiennent la compétence d’autres juridictions : le tribunal de commerce de Marseille pour la société CMA CGM, le tribunal maritime de Shangai pour la société Cosco Shipping Lines et le tribunal de Hambourg pour la société Hapag Lloyd, interdisant de retenir que l’usage dans le transport maritime est de réserver la compétence de la High Court de Londres pour statuer sur ces litiges.
En conséquence, faute pour la société MSC d’établir l’acceptation de la clause attributive de compétence par la société Bolloré ou l’usage qu’elle invoque, son exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la société XL Insurance
Pour déclarer recevable l’action de la société XL Insurance, le tribunal a retenu que cette dernière justifiait de la police d’assurance couvrant les dommages causés aux produits alimentaires transportés aux risques de l’assurée et d’un paiement effectué envers le courtier de cette dernière le 29 juin 2020, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances.
Sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile, L.172-29 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société Bolloré conteste l’existence de la subrogation légale ou conventionnelle au bénéfice de la société XL Insurance qui ne justifie pas avoir réglé l’indemnité d’assurance alors que le bénéficiaire du virement n’est pas identifié, que le paiement a été réalisé par la société Filhet Allard Maritime (la société FAM), courtier contractuellement désigné comme le mandataire exclusif de l’assuré, sans qu’aucun élément ne permette de retenir le caractère effectif du paiement par l’appelante. S’agissant de la subrogation conventionnelle, elle ajoute que les numéros de police d’assurance de ces deux sociétés ne correspondent pas et que la société XL Insurance ne peut justifier du mandat à la société FAM uniquement par une attestation à son profit. Elle ajoute que la propriété de la société Serdis sur la marchandise n’est pas établie.
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, la société MSC expose que la société XL Insurance n’a ni intérêt ni qualité à agir. Elle affirme que le virement ne précisant pas le nom du bénéficiaire et en présence de l’intervention d’un courtier, la société XL Insurance ne justifie pas de l’effectivité du paiement au titre de la subrogation légale et conventionnelle. Elle fait valoir que la société XL Insurance ne peut se constituer des preuves à elle-même, que les numéros de police d’assurance sont distincts sur la quittance et le contrat d’assurance et que la police d’assurance prévoit expressément que la société FAM est le mandataire exclusif de la société Serdis.
Sur le fondement de l’article L.172-29 du code des assurances, la société TDF conteste le caractère obligé du paiement, faisant valoir l’absence de dommage alors que les marchandises n’étaient pas impropres à la consommation. Elle expose que la société XL Insurance ne prouve pas avoir effectivement réglé l’indemnité d’assurance à la société Serdis, le paiement ayant été réalisé par la société FAM sans que l’appelante ne justifie du mandat qu’elle invoque. Elle estime que la société XL Insurance ne justifie donc pas de l’effectivité du paiement, au titre de la subrogation légale et conventionnelle, alors que le virement ne précise pas le nom du bénéficiaire et qu’un courtier intervient.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, elle fait valoir que la quittance évoque un paiement obligé en application de la police d’assurance et ne contient pas la volonté expresse de la société Serdis de la subroger dans ses droits.
Sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, la société XL Insurance précise produire la police d’assurance, qui couvre les dommages causés aux produits alimentaires transportés sous température dirigée ou non, et avoir versé les fonds à son assurée le 29 juin 2020. A titre subsidiaire, elle invoque la subrogation conventionnelle soulignant que la quittance subrogatoire signée par la société Serdis permet de retenir qu’elle lui a versé la somme de 57 257,47 euros pour un sinistre identifié sous la référence F191907 et que le virement réalisé le même jour sous cette référence pour ce même montant est justifié par la production du relevé de compte correspondant. Elle ajoute avoir donné mandat exprès à la société FAM de procéder à l’indemnisation, soulignant que l’existence de ce mandat est reprise dans la quittance subrogatoire. Elle estime que la différence entre les références des contrats entre elle-même et la société FAM est sans effet sur le litige. Elle souligne que son attestation et la quittance comportent le même numéro de sinistre F191907.
Aux termes de l’article L.172-29 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Pour l’application de ce texte, le paiement peut avoir été réalisé par l’assureur ou son mandataire.
En l’espèce, la société XL Insurance justifie de la police d’assurance la liant à la société Serdis couvrant les dommages causés aux produits alimentaires transportés notamment sous température dirigée (sa pièce 6 clause V.2.4) ainsi que de la propriété de l’assurée sur les marchandises faisant l’objet du transport (ses pièces 2 et 7).
Néanmoins, elle produit un relevé de comptes de la société FAM détenu dans les livres de la banque BNP Paribas portant, à la date du 29 juin 2020, la mention d’un virement d’un montant de 57 257,47 euros émis sous l’intitulé suivant : 'VIREMENT SEPA EMIS /PID REFERENCE 3322//IID /SDT 200630 N/REF F191907/2 – V/REF DECONGELATI /RNF RELEVE 20650889'.
Or, si la société XL Insurance invoque l’existence d’un mandat aux termes duquel la société FAM aurait réalisé le paiement en son nom et pour son compte, elle ne le produit pas et ne justifie d’aucun élément émanant de la société FAM ou adressé à elle permettant d’en justifier.
Enfin, si la société XL Insurance produit une attestation datée du 27 juin 2024 aux termes de laquelle la société FAM était 'dûment habilitée pour procéder à ce règlement [d’un montant de 57 257,47 euros à la société Serdis] dans le cadre des dispositions de la police d’assurance et pour le compte des assureurs', cette dernière ne peut être retenue comme élément de preuve alors que l’appelante l’a établie pour elle-même, la cour observant qu’elle disposait de nombreux autres moyens de preuve (notamment échanges de courriels avec la société FAM, production des comptes entre elles mentionnant l’imputation du paiement, attestation de la société FAM, production d’un contrat-cadre organisant la gestion des sinistres).
Dès lors, faute pour la société XL Insurance de justifier de l’existence d’un mandat pour la réalisation du paiement par la société FAM, la subrogation légale devra être écartée.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
Pour l’application de ce texte, le paiement peut avoir été réalisé par l’assureur ou son mandataire.
Comme la cour l’a déjà relevé, si la société XL Insurance invoque l’existence d’un mandat, elle ne le produit pas et son attestation pour elle-même ne peut constituer une preuve ou même un commencement de preuve de ce contrat.
Par ailleurs, il ressort de la police d’assurance produite que le courtier intervient 'exclusivement en qualité de mandataire de l’assuré’ (pièce 6 de l’appelante page 3), ce qui n’est pas contesté par la société XL Insurance, la cour observant en outre que pour l’application de cette police, la société FAM demeure le mandataire de la société Serdis (clause de 'mandat exprès’ page 23) et que, dans l’exécution du contrat d’assurance, les intérêts de l’assureur et de l’assuré sont opposés.
Or, si la quittance subrogatoire signée uniquement par la société Serdis le 29 juin 2020 mentionne expressément que la société XL Insurance était représentée par la société FAM pour la réalisation du paiement et reprend le même numéro de sinistre F191907 que celui indiqué dans le virement reçu par la société Serdis, ces deux mentions sont insuffisantes à établir que la société XL Insurance a procédé au paiement effectif de l’indemnité.
En effet, le virement reçu par la société Serdis portant la mention du numéro de sinistre F191907, la reprise de ce dernier dans la quittance subrogatoire ne peut justifier de l’existence d’un mandat adressé à la société FAM de régler l’indemnité pour le compte de la société XL Insurance, la société FAM n’intervenant pas à l’acte et ayant déclaré agir exclusivement en qualité de mandataire de la société Serdis.
De même, l’indication par la société Serdis que la société FAM représentait la société XL Insurance, contraire aux dispositions expresses de la police d’assurance, ne peut justifier de l’existence d’un mandat entre les sociétés XL Insurance et FAM.
Ainsi, la société XL Insurance ne justifiant pas du mandat ni, en conséquence, du caractère effectif du paiement qu’elle invoque au titre de la subrogation, elle ne peut bénéficier de cette dernière.
Dès lors, faute pour la société XL Insurance d’un intérêt à agir, son action devra être déclarée irrecevable et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société XL Insurance et l’en a déboutée.
A l’inverse, l’action principale étant irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet les appels en garantie.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ni d’accorder d’autres sommes en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société XL Insurance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Réforme le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société XL Insurance et l’a déboutée de ses demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la société XL Insurance ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XL Insurance aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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