Article D150 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 40 () JORF 9 décembre 1998

Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions3

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. () ». Aux termes de l'article D. 150 de ce code : « Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2008, n° 0601878Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.148 du code de procédure pénale : « Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou. […] L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte (…)» ; qu'aux termes de l'article D.150 du même code : «Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, […]

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[…] communiqué six mois après sa libération, ne faisait l'objet d'aucune mention sur l'acte d'écrou et que le dossier se révèle incomplet puisque seules les décisions du juge de l'application des peines antérieures à 2010 sont présentes au dossier, ce qui lui cause un évident préjudice puisqu'il n'est volontairement pas mis en mesure d'établir l'évolution de son parcours carcéral, tous ces éléments constituent la violation des articles D. 149 et D. 150 du code de procédure pénale et des exigences conventionnelles de motivation, d'égalité des armes et du principe du contradictoire, garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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