Article D150-2 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3

1Précisions sur la détermination du temps d'épreuve du détenu récidiviste sollicitant une libération conditionnelleAccès limité
Rodolphe Mésa · Gazette du Palais · 25 juin 2013

2Détermination du temps d’épreuve applicable aux condamnés récidivistes : le revirement - Peine et exécution des peines | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 14 mars 2012

3Nouvelle extension de la notion de récidive en droit de l’exécution des peines - Peine et exécution des peines | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 12 décembre 2011
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Décisions11

1Cour d'appel de Caen, 9 février 2009, n° 08/01244Infirmation

[…] Au vu de ces éléments, le juge de l'application des peines lui a donc accordé 30 jours de réduction de peine supplémentaire. En application des articles 721-1 et D.150-2 du Code de Procédure Pénale, le maximum susceptible d'être obtenu était de deux mois, puisque l'une des peines exécutées au cours de la période visait des faits commis en état de récidive légale.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 15 septembre 2011, n° 11/01158Confirmation

[…] Plus loin, l'article 150-2 du même code précise que le condamné, qui doit purger un ensemble de peines privatives de liberté portées à l'écrou est assujetti au régime des récidivistes, si l'une des peines restant à exécuter correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en état de récidive. […] En outre, faisant application des dispositions de l'article D 49-41-2 du code de procédure pénale, le Président de céans décide que Monsieur A Z ne sera pas recevable à représenter une demande similaire avant le 15 juin 2012.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2012, 11-84.180, Publié au bulletinRejet

Il se déduit de l'application combinée des articles 729, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, que ne peut être considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve prévu par le premier de ces textes pour l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive a déjà été exécutée.

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