Infirmation 21 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 21 nov. 2014, n° 13/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 2 avril 2013, N° 11-12-000382 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 13/01578
ARRÊT N°
du : 21 novembre 2014
Ch. M.
Monsieur Z C X
C/
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal d’instance de Troyes
(RG 11-12-000382)
Monsieur Z C X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la Selarl Pelletier & Associés, avocats au barreau de Reims
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant par la S.C.P. Lemoult – Rocher, avocats au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2014, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a confié courant mai 2005 à l’entreprise Sud Ouest Piscines la fourniture et l’installation d’une piscine modèle 'magi’classic’ de 8 m x 4 m, fabriquée par l’entreprise Piscine Magiline pour sa résidence secondaire sise à Laporte-Sarlande (24).
Les travaux ont été terminés et réceptionnés en juillet 2005.
Courant août 2009, Monsieur X a informé le constructeur d’un désordre affectant le skimmer et la filtration provoquant des fuites d’eau.
Monsieur X a sollicité l’entreprise Sud Ouest Piscine laquelle est intervenue en mai 2009 et octobre 2009.
En juin 2010, la société S.A.S. Piscine Magiline fabricant du skimmer et de la filtration est intervenue pour effectuer des sondages destructifs afin de pouvoir remplacer les installations défaillantes.
Arguant de ce que les travaux de remise en état et les finitions n’avaient pas été menés à leur terme, et après avoir déclaré le sinistre à son assureur, qui a diligenté une expertise, Monsieur X a assigné la S.A.S. Magiline par acte d’huissier du 4 mai 2014 devant le tribunal d’instance de Troyes demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’elle soit tenue de lui payer les sommes de 5.134 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S. Magiline a conclu au débouté du requérant, souhaitant le voir condamné à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros.
Par jugement du 2 avril 2013, le tribunal d’instance de Troyes a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, débouté chaque partie de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamné le requérant aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 27 août 2013, il demande à la cour de l’infirmer et :
'Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger l’appel formé par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Troyes en date du 2 avril 2013 recevable et bien fondé,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la Société Piscines Magiline est responsable sur le fondement des dispositions contractuelles des dommages engendrés à la suite de son intervention au droit de la piscine de Monsieur X, celle-ci ayant failli à son obligation de résultat,
à titre subsidiaire si la cour devait estimer qu’aucun contrat ne s’était formé entre Monsieur X et la Société Piscines Magiline,
— dire et juger que la Société Piscines Magiline est responsable délictuellement des dommages engendrés à la suite de son intervention au droit de la piscine de Monsieur X,
en tout état de cause,
— condamner la Société Piscines Magiline à payer à Monsieur X la somme de 5230,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2011 sur la somme de 4.642,00 euros, jour de la mise en demeure, ainsi que sur 588,43 euros à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Société Piscines Magiline à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la Société Piscines Magiline à verser à Monsieur X une somme de 3.000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Piscines Magiline aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par le Cabinet Pelletier et Associés, avocat au barreau de Reims'.
Les conclusions d’intimé en date du 17 avril 2014 ont été déclarées irrecevables selon ordonnance de mise en état du 6 juin 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2014.
Sur ce, la cour :
Pour débouter Monsieur X de sa demande le premier juge a, au visa de l’article 1792 du code civil alors invoqué par le requérant, retenu 'qu’il est pour le moins évident au regard des déclarations et photographies susmentionnées que les désordres sont non seulement plus qu’apparents et partant nullement cachés mais aussi qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination'.
En cause d’appel, Monsieur X invoque, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Magiline qui se serait substituée à la société Sud Ouest Piscine, avec laquelle il avait un lien contractuel. A titre subsidiaire, il souhaite voir son action prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle tirée de l’article 1382 du code civil.
Si aucun contrat écrit n’est intervenu entre Monsieur X et la S.A.S. Piscines Magiline, il est constant que lorsque les défauts sont apparus, Monsieur X s’est d’abord tourné vers la société Sud Ouest Piscine et il indique que 'la société Piscines Magiline, fournisseur des accessoires de piscine s’est proposée d’intervenir afin de trouver des solutions de reprise'.
Dans ses conclusions de première instance la défenderesse reconnaissait être intervenue 'à titre commercial', en sa qualité de fournisseur des produits défectueux et avoir effectué des sondages afin de pouvoir remplacer les installations défaillantes.
Il en résulte que la S.A.S. Piscines Magiline a bien pris un engagement contractuel à l’égard de Monsieur X, de remédier aux désordres constatés. Dans ces conditions, la responsabilité éventuelle de la S.A.S. Piscines Magiline sera examinée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur Y, en l’absence de la S.A.S. Piscines Magiline mais en présence de Monsieur X et de Sud Ouest Piscine a montré que des sondages destructifs ont été réalisés par la société Magiline, fabricant du skimmer et de la filtration, qu’à la suite de ces sondages cette entreprise a effectué le remplacement du skimmer et de la filtration défaillants, mais que, depuis, les travaux de remise en état des dommages consécutifs aux sondages n’ont pas été effectués par la société Piscines Magiline.
L’expert constate : un trou de 1,50 m x 1,50 m x 1,30 m de profondeur au droit de la filtration, la terrasse déposée sur 3 m², des déblais laissés sur place au droit de la plage de la piscine. Il met en évidence l’impossibilité d’utiliser une partie de la plage de cette piscine et la nécessité de baliser le terrain. Selon lui, l’origine de ces dégâts relève de l’intervention de Piscines Magiline qui a 'abandonné le chantier'. Il estime le coût de la remise en état à environ 2.000 euros.
Dans ses écritures de première instance la société Piscines Magiline n’a pas contesté ces constats mais soulignait qu’elle avait été appelée 'en désespoir de cause’ par Sud Ouest Piscine qui ne parvenait pas à remédier à la situation et qu’en tant que fabricant, elle se devait de répondre du caractère défectueux des produits fournis. Elle estimait que dès lors que le skimmer et la filtration avaient été remplacés, la finition des travaux incombait à la société Sud Ouest Piscine. Pour autant, elle n’a pas mis cette société en cause et elle ne verse aucune pièce montrant qu’il en était convenu ainsi. D’ailleurs dans le mail du 2 décembre 2011 adressé par le service juridique de la société Piscines Magiline à l’assureur de Monsieur X l’entreprise reconnaissait sa responsabilité puisqu’elle indiquait accepter de prendre en charge le devis de réparation de la société qu’elle comptait missionner pour les réparations (pièce n° 9).
Les dommages mis en évidence et non véritablement contestés résultent par conséquent d’une faute contractuelle imputable à la négligence de la S.A.S. Magiline qui, ayant initié les travaux, se devait assurément de les terminer et donc de reboucher le trou, cette faute étant directement en lien avec le préjudice subi par Monsieur X.
Monsieur X produit une facture de 897 euros (pièce n°3) correspondant à l’enlèvement de la terre autour du trou, à la mise en place de laine de verre pour remplir ce trou, et au fait de le couvrir avec une bâche et des dalles.
Les deux autres pièces à caractère financier produites ne sont pas des factures mais des devis : le premier du 12 mai 2011 pour une somme de 3.744,93 euros correspondant essentiellement à la remise en état du dallage béton, du pavage et à la mise en place d’un cadre métallique pour accéder au matériel de filtration et le second du 4 octobre 2012 correspondant à 'l’hivernage 2012".
La cour n’est pas en mesure de savoir si ces travaux ont été effectivement faits et pour quel coût précis.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur X une somme globale de 3.500 euros au titre des réparations.
En outre, l’état des abords de la piscine tels que décrits par l’expert et démontré par les photos produites aux débats montre que Monsieur X n’a à l’évidence pu jouir de cette piscine dans de bonnes conditions.
Ce préjudice moral sera réparé par l’octroi d’une indemnité globale de 1.000 euros.
La S.A.S. Magiline sera tenue aux dépens et devra payer à Monsieur X une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal d’instance de Troyes,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S. Piscines Magiline à payer à Monsieur Z X la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations,
Condamne la S.A.S. Piscines Magiline à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice de jouissance,
Condamne la S.A.S. Piscines Magiline à payer à Monsieur Z X la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles,
Condamne la S.A.S. Magiline aux dépens et accorde au Cabinet Pelletier et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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