Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 24 juin 2021, n° 19/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00989 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 février 2019, N° 17/00984 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 19/00989
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5AX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00984)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 février 2019
suivant déclaration d’appel du 28 février 2019
APPELANTE :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/2773 du 15/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE, numéro siret : 392 856 886 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2021,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Z X a été embauchée par l’association AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE (anciennement Comité d’Expansion et d’Aménagement de la Matheysine) le 1er septembre 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire comptable avec une ancienneté reprise au 1er février 1986.
La durée du travail de Mme X a régulièrement variée pendant sa période d’emploi au sein de l’association, plusieurs avenants ont été signés entre les parties.
Au dernier état de l’évolution des fonctions, Mme X occupait un poste d’assistante de direction et de secrétaire comptable.
L’association AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE (ADM) est une association loi 1901 qui a pour objet de développer l’économie et l’emploi sur le territoire matheysin. Elle emploie, deux salariés : Z X et un directeur.
Le 1er mai 2012, la salariée a été placée en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale et a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui a été régulièrement renouvelée.
Z X a été placée en arrêt de travail le 3 janvier 2017 pour maladie non professionnelle et n’a pas repris ses fonctions depuis cet arrêt.
Le 6 juin 2017,'Z X a été déclarée «'inapte à tous postes dans l’entreprise'» par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017, Z X a été informée que l’association ADM se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable, en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2017.
Son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement lui a été notifié par correspondance du 17 juillet 2017.
Le 19 octobre 2017, Z X a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Grenoble afin d’obtenir notamment la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités afférentes à la rupture injustifiée de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une assurance de prévoyance complémentaire, au titre de la convention collective applicable.
Suivant jugement en date du 4 février 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de madame X Z est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTE madame X Z de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE l’association AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE de sa demande reconventionnelle
— DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 février 2019 par l’Association AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE et par Z X.
Appel de la décision a été interjeté par Z X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 28 février 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2021, Z X sollicite de la cour de':
— REFORMER la décision du conseil de prud’hommes du 4 février 2019,
Statuant a nouveau,
— DIRE ET JUGER que l’ADM a gravement manqué à son obligation de reclassement,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et – CONDAMNER en conséquence l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE à verser à Madame X :
' 1 824,18 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis
' 182,42 € bruts de congés payés sur préavis
' 27 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DIRE ET JUGER que l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnité de licenciement de Madame X et la CONDAMNER à verser à Madame X un reliquat de 614,98 € nets
— DIRE ET JUGER que l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE n’a pas appliqué le Statut des Personnels des Organismes de développement économique et, se faisant, a privé Madame X du bénéfice d’une couverture invalidité complémentaire et, en conséquence, la CONDAMNER à verser à Madame X 88 872.34 € nets de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une assurance de prévoyance complémentaire invalidité 2e catégorie
— DIRE ET JUGER que l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame X et la CONDAMNER à lui verser 1 000 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice
— CONDAMNER l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE à verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, l’association AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE sollicite de la cour de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
— Condamner Madame X à verser à l’ADM la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2021, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2021 et mise en délibéré au 24 juin 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur la rupture du contrat de travail et l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article’L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Depuis le 1er janvier 2017, l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose en outre que lorsqu’il est impossible pour l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions… L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement
qu’il allègue.
Au cas d’espèce, suite à un arrêt de travail ayant débuté en janvier 2017, le médecin du travail, à l’occasion de la visite de reprise, a déclaré, le 6 juin 2017, la salariée appelante inapte à son poste dans les termes suivants : « Suite à la fiche d’entreprise rédigée le 2 juin 2017, suite à l’étude de poste et au contact formel (mot illisible) avec l’employeur, Mme X est déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise ».
Par courriel du 7 juin 2017, l’ADM interrogeait le médecin en ces termes :
« (') Afin de satisfaire à notre obligation de reclassement, pourriez-vous nous préciser des indications sur des postes de reclassement susceptibles de convenir ' »
Et le médecin du travail répondait à l’ADM le 8 juin 2017 :
« La fiche d’entreprise montre qu’il n’existe que deux postes possibles dans votre entreprise ; celui de Mme X et celui de directeur que vous occupez. Je confirme que l’état de santé de Mme X n’est pas compatible avec aucun de ces deux postes. L’article R4624-42 du code du travail prévoit que le médecin peut mentionner dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce qui est le cas pour Madame X dans votre entreprise. »
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que, conformément aux exigences de l’article L4624-4 du code du travail, le médecin du travail a, préalablement à son avis d’inaptitude, procédé à une étude de poste et échangé avec la salariée et l’employeur, avant de constater que l’état de santé de Mme Y n’était compatible avec aucun des deux seuls postes de l’entreprise, étant rappelé que l’employeur est tenu de procéder à une recherche parmi les emplois disponibles dans l’entreprise, sans obligation de création d’un nouveau poste au titre de ses recherches de reclassement.
Le médecin, dans le cadre de ses conclusions écrites et après échanges avec l’employeur, n’a fait état d’aucune possibilité de reclassement en lien avec une éventuelle capacité de la salariée à suivre une formation pour un poste adapté.
De même qu’aucun emploi, a fortiori susceptible d’adaptation, n’étant disponible au sein de l’ADM, les dispositions de l’article 5213-6 du code du travail ne trouvaient pas à s’appliquer.
Ainsi, en l’absence de solution envisageable en interne au regard de l’organisation et de la taille de l’entreprise (deux salariés dont Mme X), la recherche de reclassement aurait pu s’étendre aux entreprises du groupe s’il avait existé, la notion de groupe faisant référence au critère de permutabilité de tout ou partie du personnel au sein des sociétés le composant.
Or, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE établit qu’elle est une association loi 1901 et ne relève d’aucun groupe et qu’elle a, dès lors, loyalement et hors toute obligation légale, pris attache auprès de structures partenaires habituelles dans le cadre de son activité pour élargir la recherche de reclassement de sa salariée, initiative qui n’a donné cependant aucun résultat en faveur de Mme X.
Des pièces versées aux débats, il résulte en effet que, si conformément à ses statuts, l’ADM était en 2001, au visa d’un extrait du journal officiel, « membre du réseau Isère Expansion fédéré au C.N.E.R. » ainsi que du « réseau des missions locales et P.A.I.O. », Isère Expansion n’existe plus depuis 2007 et les statuts de l’ADM ont été modifiés à plusieurs reprises depuis 2001, toute référence, tant à Isère Expansion qu’aux missions locales et PAIO, ayant disparu, la cour relevant par ailleurs, ainsi que le soutient l’employeur, que chaque changement de statuts pour une association peut faire l’objet d’une publication au JO sans que cette formalité ne revête la forme d’une obligation.
Et l’employeur explique également à bon escient que dès lors que les missions locales et les PAIO ont une activité très différente de celle de l’ADM, aucune permutation du personnel n’était envisageable entre ces divers partenaires institutionnels.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est par une exacte analyse des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu juger que l’ADM s’était acquittée sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement.
En conséquence, Mme X, par confirmation de la décision entreprise, est déboutée de ses demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi) au titre du licenciement qui repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Alors que Mme X sollicite un reliquat d’indemnité de licenciement basé sur un calcul différent de son ancienneté la fixant à 31 ans et 9 mois, l’employeur lui oppose valablement que les périodes de suspension du contrat de travail pour des motifs non assimilés par la loi à du temps de travail effectif (arrêts de travail) doivent être décomptées de l’ancienneté.
Ainsi, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, c’est par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu considérer que l’ADM, sur la base d’une ancienneté de 29.82 ans à l’issue du préavis fictif, avait rempli la salariée de ses droits.
Par confirmation de la décision, Mme X est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’applicabilité du Statut des personnels des organismes de développement économique
L’article L2262-1 du code du travail dispose que sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
L’article L2262-2 du code du travail précise que l’adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à l’accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d’adhésion prévues à l’article L. 2261-3 soient réunies.
Tandis que l’article L2262-3 du code du travail prévoit que l’employeur qui démissionne de l’organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l’accord demeure lié par ces derniers.
Etant rappelé qu’au visa de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Et, la salariée qui soutient que le Statut des personnels des organismes de développement économique lui est applicable, en ce que l’employeur s’est engagé statutairement comme membre du réseau Isère Expansion en tant qu’entité fédérée au CNER, qui est l’organisme patronal fondateur et signataire du « Statut des personnels des organismes de développement économique », produit aux débats la publication au journal officiel le 29 septembre 2001 de la déclaration du nouvel objet de l’association AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA MATHEYSINE lequel est de : «'de promouvoir le développement économique et l’emploi par un service économique de proximité, par l’élaboration des politiques contractuelles de territoires de la Matheysine, zone sud Isère ; pour ses missions, héberger le service d’industrialisation de la Matheysine mis en place par les H.B.C.M. ; participer comme membre du réseau Isère Expansion fédéré au C.N.E.R., comme membre du réseau des missions locales et P.A.I.O. et, à ce titre, respecter la charte de ce réseau'».
Cependant, l’employeur oppose à Mme X que le «'statut des personnels des organismes de développement économique'», n’est pas applicable en ce qu’il n’a pas valeur juridique de convention collective, de sorte que l’adhésion ou non de l’ADM au CNER, signataire du statut, n’a strictement aucune incidence, l’ADM précisant n’appliquer aucune convention collective, son personnel étant soumis aux seules dispositions du code du travail, à défaut de tout statut collectif applicable obligatoirement.
Etant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2231-1 du code du travail, la convention ou l’accord est conclu entre d’une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou l’accord, d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont compétence pour négocier des conventions ou accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Or, il résulte des pièces versées au dossier par l’employeur que «'Le statut des personnels des organismes de développement économique'» a été adopté le 9 mars 1999, signé entre le CNER, côté patronat, et l’UCCAR, côté salarial.
Le CNER étant la fédération patronale des agences de développement économique, ayant la nature d’un syndicat et l’UCCAR ' Union des Cadres et Collaborateurs de l’Action Régionale- étant une association loi de 1901 mais pas un syndicat, au visa des exigences légales sus-visées, le statut CNER-UCCAR ne peut donc pas avoir la valeur obligatoire d’une convention collective ou d’un accord collectif.
Dans ces conditions, le Statut en question ne peut valoir convention collective que pour les structures l’ayant adopté formellement, ce statut ne trouvant à s’appliquer dans une agence que s’il a été formellement adopté par cette agence, par une décision de l’instance adéquate, de type conseil d’administration. Ce n’est qu’à compter d’une telle adoption que le Statut devient l’accord d’entreprise de l’agence.
Et c’est ce que l’article 2 du chapitre 1 du statut statut des personnels des organismes de développement économique’exige en ces termes : «'Sa mise en vigueur intervient à la date de son adoption par le conseil d’administration de l’organisme concerné, après information du personnel et, selon la législation en vigueur, des instances représentatives du personnel.'»
Tandis que l’adhésion au groupement signataire qu’est le CNER ne peut pas suffire pas à rendre obligatoire l’application du statut aux membres de la structure qui aurait adhéré au CNER.
Ce que le délégué général du CNER a confirmé par courrier daté du 6 décembre 2018, adressé au conseil de l’ADM, aux termes duquel il a rappelé que «'l’ADM s’était trouvée considérée comme adhérente CNER de 1995 à 2003 ' bénéficiant à ce titre des services de la fédération réservés aux adhérents- au travers de l’adhésion au CNER de la structure fédérative départementale «'Isère Expansion'», qui la représentait auprès du CNER (')'» et précisé que «'l’adhésion ou non au CNER n’a strictement aucun lien avec l’application de ce statut CNER-UCCAR. Une agence peut ainsi être adhérente au CNER sans appliquer le statut et inversement. Seules sont soumises au statut CNER-UCCAR les agences ayant adopté ce statut par une décision unilatérale de leurs instances de gouvernance (qu’elles soient adhérentes au CNER ou non).'»
Il résulte, ainsi, des énonciations qui précèdent que la salariée échoue à établir d’une part que son employeur aurait, dans les conditions formelles requises sus-visées, adopté le statut des personnels des organismes de développement économique et d’autre part la force obligatoire d’une telle adhésion à la charge de son employeur.
En conséquence, par confirmation de la décision entreprise, Mme X doit être déboutée de toutes ses demandes au titre de l’application du Statut des personnels des organismes de développement économique.'
- Sur la loyauté dans l’exécution du contrat de travail'
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Et, si la salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ce qu’il lui a refusé le bénéfice de congés payés dès le 6 juin 2017, qu’elle avait sollicité afin d’éviter que, postérieurement à son constat d’inaptitude, elle ne perçoive aucune rémunération pendant un mois, elle ne démontre pas en quoi l’employeur, qui n’avait aucune obligation de lui accorder des jours de congés pendant cette période, n’aurait été motivé que par une volonté de mettre financièrement sa salariée en difficulté.
En effet, l’employeur, qui conteste toute intention malveillante, est bien fondé à mettre en avant qu’il a été confronté à une situation inédite de déclaration d’inaptitude d’une salariée et que cela lui a semblé incohérent que l’intéressée puisse d’un côté être sous le statut de salariée inapte, et, de l’autre, en congés payés. En tout état de cause, l’employeur justifie que des congés ont été accordés à compter du 27 juin et que la salariée via son solde de tout compte a reçu l’indemnité compensatrice correspondant aux congés acquis et non pris.
Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, en l’absence de toute caractérisation d’une exécution déloyale du contrat de travail, Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les mesures accessoires
Infirmant le jugement déféré, la cour met à la charge d’Z X, partie perdante, la charge des dépens de première instance et d’appel mais dit que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant statué sur les dépens
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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