Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 9 novembre 2012, n° 12/12982
TCOM Paris 5 juillet 2012
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CA Paris
Irrecevabilité 10 août 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 9 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 23 mai 2014
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CASS
Rejet 4 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Manquements contractuels de HILTON

    La cour a constaté que HILTON a effectivement commis des fautes lourdes justifiant la résiliation du contrat de gestion.

  • Autre
    Prélèvements indus

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer le montant des prélèvements indus, sans statuer sur le montant définitif des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Coupure intempestive des systèmes de réservation

    La cour a reconnu la responsabilité de HILTON pour la coupure intempestive et a accordé une provision pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de HILTON

    La cour a estimé que les articles de presse relatant la procédure ne constituaient pas une atteinte à l'image de HILTON.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris résiliant le contrat de gestion déléguée entre la SAS Immobilière et Hôtelière du [Adresse 9] et la SAS Hilton International France aux torts de cette dernière pour faute lourde liée à des prélèvements indus sur les comptes de [Adresse 9]. La question juridique principale concernait la qualification du contrat, que [Adresse 9] considérait comme un mandat, tandis que Hilton le qualifiait de contrat d'entreprise. La Cour a confirmé la qualification de mandat, conformément à la volonté expresse des parties dans le contrat. La Cour a également rejeté les griefs de [Adresse 9] concernant la gestion de l'hôtel, notamment l'exploitation en catégorie 4 étoiles et la politique tarifaire. Cependant, elle a retenu les manquements de Hilton relatifs aux transferts non autorisés et à l'absence de communication détaillée des frais, conformément aux recommandations de l'auditeur SEFAC. La Cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par [Adresse 9] et a accordé une provision de 1.500.000 € à [Adresse 9]. Elle a également jugé Hilton fautive pour la coupure intempestive des systèmes de réservation de l'hôtel, accordant une provision de 300.000 € à [Adresse 9] pour ce préjudice. Les demandes de Hilton pour une indemnisation liée à la création du fonds de commerce et à la perte de chance de poursuivre l'exploitation de l'hôtel ont été jugées recevables mais non fondées. La Cour a autorisé [Adresse 9] à mentionner la décision sur son site internet et sur les sites marchands pendant six mois, et a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 9 nov. 2012, n° 12/12982
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12982
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2012, N° 201142887;12/12982
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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