Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 avr. 2021, n° 17/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ARDO SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°124
N° RG 17/02225 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-NZ5H
Mme F X E
C/
SA ARDO SA
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame A B, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F X E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Monsieur C D, Défenseur syndical F.O de Lorient, suivant pouvoir,
INTIMÉE :
La SA ARDO prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme F X E a été engagée par la SA ARDO, ayant pour activité principale la surgélation de légumes, à compter du 3 janvier 2006 par contrat à durée indéterminée pour un travail de nuit en qualité d’aide laborantine, catégorie ouvrier, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale des produits alimentaires élaborés.
Mme X E a été placée en arrêt de travail du 5 juillet 2010 au 1er septembre 2011 puis du 2 janvier au 18 février 2013.
Le 29 mai 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient afin de voir condamner la SA ARDO au paiement des sommes suivantes :
— 3.558,68 € net à titre d''indemnité complémentaire pour maladie',
— 355,87 € net au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationalesur le maintien de salaire,
— 1.200 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 3 mars 2017 par Mme X E à l’encontre d’un jugement avant dire droit prononcé le 7 février 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Dit prescrites les demandes de Mme X E antérieures au 29 mai 2012,
' Ordonné à Mme X E de produire au conseil de prud’hommes et à la partie
défenderesse l’arrêt maladie du 2 janvier au 18 février 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
' Ordonné à la SA ARDO de produire au conseil et à la partie demanderesse les données juridiques servant de base au calcul du salaire de référence et des accessoires de salaire et le mode de calcul sur les périodes sus-visées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
' Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2017,
' Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2020.
Par un arrêt en date du 13 novembre 2020 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé de l’affaire, la cour a :
' Dit n’y avoir lieu à péremption d’instance,
' Renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 12 février 2021 à 9h15,
' Réservé les dépens.
Vu les écritures au fond déposées le 18 août 2017, suivant lesquelles Mme X E demande à la cour de :
' Dire son appel recevable,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré prescrites ses demandes antérieures au 29 mai 2012,
' Condamner la SA ARDO à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— 3.558,68 € net à titre d''indemnité complémentaire pour maladie',
— 355,87 € net au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € net à titre de dommages- intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective nationale sur le maintien de salaire,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures au fond notifiées le 7 juillet 2017, suivant lesquelles la SA ARDO demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris,
' Dire prescrites les demandes de Mme X antérieures au 30 mai 2012,
En tout état de cause,
' Dire réguliers les calculs de maintien de salaire dont Mme X a bénéficié,
' Rejeter les demandes de rappels de salaire formulées et la demande de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
' Condamner Mme X au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
Pour infirmation à ce titre, Mme X E soutient qu’au regard des dispositions applicables avant la loi du 14 juin 2013, la prescription relative au salaire de mai 2010 versé en juin 2010 courait jusqu’en juin 2015 et celle relative au salaire de juillet 2010 versé en août 2010 jusqu’en août 2015 ; qu’en outre, malgré deux courriers et sa saisine du conseil de prud’hommes, elle n’a reçu de la SA ARDO qu’au mois de juin 2015 les éléments lui permettant de connaître les garanties relatives au régime de prévoyance et les éléments lui permettant de calculer le maintien de son salaire.
La SA ARDO rétorque que par application de la loi du 14 juin 2013, les demandes de rappel de salaire ne peuvent concerner que les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 29 mai 2015 par la salariée, seule la saisine de la juridiction arrêtant le cours de la prescription.
En droit, par application de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cependant, il résulte de l’article 2222 du code civil et de l’article 21 de cette même loi n°2013-504 du 14 juin 2013 que ce délai de prescription de trois ans ne s’applique aux prescriptions en cours qu’à compter de la date de promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 29 mai 2015. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 29 mai 2010 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont donc pas prescrites.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu’il a fixé cette limite au 29 mai 2013.
Sur le maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie
A ce titre, Mme X E fonde sa demande sur l’article 40.1 de la convention collective applicable.
Elle soutient essentiellement que celle-ci prévoit un maintien du salaire à hauteur de 90 % du salaire brut tandis que l’employeur a appliqué, à tort, un calcul sur 90 % du salaire net.
Elle fait également valoir que la prime de 'panier de nuit', constituant un élément du salaire brut, doit être intégrée à l’assiette de calcul du maintien de salaire, contrairement au calcul effectué par l’employeur.
Elle ajoute que la SA ARDO a maintenu les heures de nuit sur la base de sept heures alors qu’elle travaillait huit heures par nuit, de 21 heures à 5 heures du matin.
Par ailleurs, elle fait observer que la SA ARDO n’a versé qu’à compter du mois de janvier 2011 les indemnités prévues, alors que l’indemnisation aurait dû débuter au 91e jour suivant l’arrêt de travail soit le 4 octobre 2010. Elle produit (page 14 de ses écritures) un tableau comparatif des sommes versées et de celles dues selon elle à ce seul titre du 4 octobre 2010 jusqu’au mois d’août 2011.
La SA ARDO rétorque essentiellement que :
— La salariée opère une confusion entre le niveau de rémunération et les indemnités de sujétion dont bénéficie le salarié en contrepartie de l’exécution de ses fonctions,
— En cas de maintien du salaire net, quelle que soit la convention collective, l’entreprise est fondée à calculer les indemnités journalières 'brutalisées’ à partir de leur montant avant déduction de la CSG et de la CRDS, le résultat en net correspondant au salaire net habituel amputé de ces deux précomptes opérés par la caisse sur les indemnités journalières,
— Par application de la convention collective, la salariée ne peut bénéficier d’une rémunération supérieure à la rémunération nette qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé,
— Ce calcul devant se faire à partir de la rémunération brute, il est nécessaire de «rebrutaliser» les indemnités journalières de sécurité sociale non seulement de la CSG-CRDS et par péréquation également des cotisations de sécurité sociale,
— Elle justifie par plusieurs tableaux des calculs effectués, ayant ainsi rempli Mme X E de ses droits.
Il est constant, au vu des écritures respectives des parties, que le texte applicable pour calculer le maintien du salaire de Mme X E durant son arrêt de travail pour maladie est bien l’article 40.1 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, ainsi rédigé :
'40.1. Maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance(…)
Chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale donne lieu au versement d’indemnités aux salariés par l’employeur dans les conditions suivantes :
1. Indemnisation de l’accident du travail avec hospitalisation
Aucune ancienneté : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
2. Indemnisation de l’accident du travail sans hospitalisation
Ancienneté de 2 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
3. Indemnisation de l’accident du trajet avec hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 180 jours indemnisés à 90 %, versement des indemnités à partir du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
4. Indemnisation de l’accident du trajet sans hospitalisation
Ancienneté de 6 mois : 150 jours indemnisés à 90 %.
A compter de 26 ans d’ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 10 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
A compter de 31 ans d’ancienneté : 150 jours indemnisés à 90 % puis 30 jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération.
5. Indemnisation de la maladie avec hospitalisation (…) Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
6. Indemnisation de la maladie sans hospitalisation
Versement des indemnités à partir du 6e jour d’absence.
Base de calcul des versements
Les versements sont calculés sur la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes que l’intéressé reçoit de la sécurité sociale (ou de l’équivalent s’il est hospitalisé) et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l’employeur pour la part correspondant à cette participation.
Point de départ des versements
En ce qui concerne les accidents du travail avec ou sans hospitalisation, les accidents du trajet, la maladie avec hospitalisation, les versements débutent du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.
En ce qui concerne la maladie sans hospitalisation, un délai de carence est institué. Le versement aura lieu à partir du 6e jour.
Ce délai de carence est calculé à partir du début de l’absence pour maladie, tel qu’il est constaté par l’avis d’arrêt de travail médicalement certifié.
Lorsque le début de l’absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c’est à celui-ci qu’il convient de se référer en application du paragraphe 1 de l’accord de mensualisation qui dispose que « chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical donne lieu au versement d’indemnités par l’employeur au salarié dans les conditions suivantes ».
Conséquences d’un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation d’un salarié
Lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, le médecin du salarié prescrit à l’intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu’elle lui accordait lorsqu’il était dans l’incapacité totale de travailler.
Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s’analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l’accident dont avait été victime le salarié à l’origine.
L’employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l’incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.
Il en découle que :
1. Si le total des sommes perçues par le salarié-salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l’employeur et pour la part correspondant à cette participation-est inférieur à ce qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas travaillé à mi-temps, l’employeur devra verser à l’intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l’article 40.1.
2. Dans le cas où l’intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l’application des dispositions de l’article 40.1 serait celui que l’intéressé aurait perçu s’il avait continué de travailler à temps plein.
Ces garanties s’entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre des tableaux précédents ; elles permettent d’éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu’elles auraient été s’il n’y avait pas eu travail à mi-temps.
Définition de l’hospitalisation
Il n’existe aucune définition légale de l’hospitalisation d’après les indications données par la sécurité sociale et l’assistance publique :
-il y a hospitalisation dès l’instant où une personne est soignée à demeure, c’est-à-dire hébergée dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;
-cette hospitalisation, même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures, est attestée par un bulletin d’admission, délivré par l’établissement hospitalier, et cette formalité permet la facturation du séjour de l’intéressé dans cet établissement. Le bulletin d’admission permet de distinguer l’hospitalisation de la consultation ;
-à cette hospitalisation classique il convient d’assimiler l’hospitalisation de jour et à domicile dont l’existence peut, en toute hypothèse, être établie par un certificat de situation émanant de l’établissement hospitalier.
Limites des garanties apportées
En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie, de l’accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d’une même année civile, l’intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus sans toutefois que le nombre des journées indemnisées puissent, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l’absence. Lorsque la cause des absences a été successivement la maladie et l’accident, le maximum à prendre en considération est celui qui correspond au cas de l’accident.
La rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale ne donne pas lieu à application de délai de franchise, qu’elle intervienne ou non au cours de la même année civile que la première interruption.
Au cas où pendant la période d’indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l’accident en cause jusqu’à épuisement de ces droits sans qu’aucune nouvelle maladie ou aucun nouvel accident survenant après la rupture du contrat de travail puisse ouvrir de nouveaux droits.
Il est précisé que lorsqu’il y a poursuite de l’indemnisation après la rupture du contrat, les sommes versées par l’employeur au salarié ne sont plus assimilables à un salaire et n’ont donc plus à supporter les cotisations de sécurité sociale et des régimes complémentaires (directive ACOSS aux URSSAF-30 mars 1972, paragraphe 17) ni à être déclarées comme salaire au fisc (mais comme « pension », instruction fiscale du 18 février 1972, paragraphe 9).
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, l’ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d’indemnisation restant à courir sans qu’il y ait lieu d’observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c’est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d’un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l’indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie.
Le versement des indemnités intervient à compter de la prise en charge par la sécurité sociale.
'
Par ailleurs, l’article 22 E de la même convention collective, en sa rédaction applicable à la date des faits, précise que les heures de nuit sont celles comprises entre 21 heures et 6 heures.
Il résulte de ces textes que l’indemnisation prévue à 90 % du salaire doit tenir compte de la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait continué à travailler, déduction faite du montant des indemnités brutes reçues de la sécurité sociale et de la participation de l’employeur au régime de prévoyance.
En réponse aux observations formées sur ce point par la salariée, l’employeur ne justifie pas avoir pris en compte dans sa totalité le nombre d’heures de nuit correspondant à ses horaires de travail habituels, de 21 heures à 5 heures du matin selon sa pièce n°44.
Néanmoins, s’agissant des primes de 'panier de nuit' habituellement perçues par Mme X E qui demande leur prise en compte dans l’assiette du maintien de son salaire, la SA ARDO est fondée à faire valoir que leur objet était de compenser le surcoût du repas consécutif au travail de nuit. Quand bien même la salariée les percevait habituellement puisqu’elle travaillait uniquement de nuit, de telles primes de 'panier’ n’ont pas, de par leur objet, le caractère d’un complément de salaire mais celui d’un remboursement de frais et n’ont donc pas à être incluses dans l’assiette du maintien de salaire.
D’autre part, la SA ARDO est fondée à faire valoir que selon les termes de l’article 40.2.1 de la convention collective :
'En tout état de cause, les garanties de salaires apportées ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance telles qu’elles sont définies ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie, de l’accident du travail ou de la maternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait
continué de travailler, sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
'
Pour autant, la SA ARDO ne procède en l’espèce à aucune démonstration chiffrée à l’appui de son affirmation selon laquelle, si elle avait purement et simplement appliqué les dispositions prévues par la convention collective, la salariée aurait alors perçu une rémunération nette supérieure à celle qu’elle aurait perçue en travaillant. Les décomptes produits par l’employeur sur la base de la péréquation effectuée, au demeurant selon un mode de calcul non expressément prévu par la convention collective, ne peuvent donc être retenus.
Quant au point de départ des sommes dues au titre du régime de prévoyance, la SA ARDO ne forme aucune autre observation contraire en réponse à la salariée faisant valoir que ce point de départ aurait
dû être au 4 octobre 2010 soit, conformément à l’article 3 de l’avenant n°96 du 28 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, au 91e jour suivant son arrêt de travail ayant débuté le 5 juillet 2010 et non seulement au 1er janvier 2011. La salariée justifie en outre du salaire de référence pris en compte par le régime de prévoyance (pièces n°11-1 à 11-6). La fin de la période visée au mois d’août 2011 n’est pas discutée et l’employeur ne produit pas de décompte contraire sur les sommes versées ou restant dues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et des tableaux récapitulatifs produits par la salariée tels que repris dans ses écritures, en l’absence d’autre élément d’appréciation contraire de la part de la SA ARDO, que la demande de Mme X E s’avère partiellement bien fondée, sur la période non prescrite, pour un rappel total de rémunération s’élevant à 3.022,27 € brut (soit 293,97 € brut au titre du maintien de salaire et 2.728,30 € brut au titre du régime de prévoyance), outre 302,23 € brut au titre des congés payés afférents.
La SA ARDO sera donc condamnée à lui payer ces sommes, le jugement entrepris étant réformé en ce qu’il n’avait pas statué au fond sur les demandes de la salariée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective
A ce titre, Mme X E vise l’article L.2262-12 du code du travail ; elle fait observer qu’en ne respectant pas les dispositions issues de la convention collective et en ne lui remettant pas la notice d’information sur les garanties 'longue maladie' du régime de prévoyance, la SA ARDO lui a causé un préjudice en l’obligeant à des démarches supplémentaires pour connaître l’étendue de ses droits, cette situation l’ayant moralement affectée.
La SA ARDO rétorque, outre ses précédentes observations, que le montant de la demande de Mme X E n’est pas justifié.
Aux termes de l’article L.2262-12 du code du travail, visé par la salariée :
'Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou
groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
'
En l’espèce, il résulte des précédents développements que la SA ARDO a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et de la convention collective applicable.
La salariée ne produisant pas d’autre pièce justificative à ce titre, est néanmoins fondée à faire valoir le préjudice moral occasionné par l’absence de réponse favorable par l’employeur à ses deux lettres amiables datées du 30 mai 2013 et du 2 avril 2015 (pièces n°24 et 26), sans autre régularisation jusqu’à la présente décision.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 800 €.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
DIT prescrites les demandes de Mme F X E pour la seule période antérieure au 29 mai 2010 ;
CONDAMNE la SA ARDO à payer à Mme F X E :
— 3.022,27 € brut, à titre de rappel de rémunération pour le maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie et pour la part de l’employeur sur le régime de prévoyance,
— 302,23 € brut au titre des congés payés afférents,
— 800 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ARDO à payer à Mme F X E la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ARDO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ARDO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
I. LECOQ-CARON, Conseillère
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