Rejet 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 6 juil. 2022, n° 2105897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 novembre 2021, N° 431579 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Yves Le Pape et Fils C D |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 431579 du 5 novembre 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la SAS Yves Le Pape et Fils C D, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 1704140 et 1704141 du 10 avril 2019 en tant qu’il se prononce sur les « frais de découverte » pris en compte pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2015 et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Par deux requêtes, initialement enregistrées le 16 septembre 2017 sous les n°s 1704140 et 1704141, puis sous le n° 2105897, la SAS Yves Le Pape et Fils C D, représentée par Me Bayard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation primitive de la même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de son établissement de B à Quimper (Finistère) ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au titre de chacune des affaires enregistrées, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les frais de découverte, qui correspondent à des C consistant à déplacer la terre de surface pour accéder au gisement de la carrière qui sera exploité et qui ont été exposés en 1975, n’auraient pas dû être immobilisés et n’ont plus aucun lien avec l’activité de l’entreprise au cours des années en litige ;
— la nouvelle réglementation comptable issue du règlement n° 2014-05 du 2 octobre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, précise que la notion de frais de découverte ne peut plus être associée à la valeur foncière du terrain mais doit être rattachée au coût d’extraction du gisement et donc au prix de revient de la matière première ;
— ces frais ne peuvent donc être rattachés à un bien immobilier et être pris en compte pour en déterminer le prix de revient.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 16 mars 2018 et 18 janvier 2022, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en dernier lieu, que la société Yves Le Pape et Fils C D n’a pas appliqué le règlement n° 2014-05 par anticipation s’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2014 et ne pouvait donc s’en prévaloir au titre de l’année 2014. Dès lors, l’administration a retenu, à juste titre, dans la base imposable, les frais de découverte considérés comme des immobilisations selon les principes comptables applicables s’agissant de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yves Le Pape et Fils C D exploite une carrière située au lieu-dit B à Quimper (Finistère). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale, qui a estimé que cette carrière relevait d’un établissement industriel, a établi la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2014 et 2015 en déterminant la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, puis lui a notifié les cotisations supplémentaires qui en ont résulté. Par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal a joint les deux requêtes, a rejeté la demande de la société Yves Le Pape et Fils C D tendant à la décharge partielle de ces cotisations, a distrait des bases d’imposition, au titre de l’année 2016, les frais de découverte inscrits par la société à l’actif de son bilan, l’a déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondante puis a rejeté le surplus de sa demande. Par une décision du 5 novembre 2021, le conseil d’État statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par la société Yves Le Pape et Fils C D, a annulé ce jugement en tant qu’il se prononce sur les « frais de découverte » pris en compte pour établir la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2015 et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments () des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. » Aux termes de l’article 38 quater de la même annexe : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Enfin, aux termes de l’articles 38 quinquies de la même annexe : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies () ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
3. Il résulte des dispositions du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, homologué par arrêté du 24 décembre 2004, que le sous-compte « charges différées » a été supprimé à compter du 1er janvier 2005 du plan de comptes général, qui disposait à compter de cette date, à son article 311-4, que « les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1, 311-1 et suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 361-1 à 361-3 », c’est-à-dire des dispositions relatives aux frais d’établissement, aux primes de remboursement d’emprunt et aux frais d’émission d’emprunt. Il résulte de ces dispositions comptables, ainsi que des dispositions du code général des impôts citées au point 2, que si les frais d’extraction des couches dites stériles exposés en cours d’exploitation de la carrière afin de maintenir le gisement dans un état tel que l’exploitation normale de la carrière puisse continuer constituent des charges d’exploitation, les frais de préparation du terrain en vue de l’exploitation du gisement, dès lors qu’ils sont nécessaires à la mise en état d’exploitation de la carrière, doivent être inclus dans le coût d’acquisition de celle-ci.
4. Toutefois, le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-15 du 2 octobre 2014 relatif à la comptabilisation des terrains de carrière et des redevances de fortage, homologué par arrêté du 26 décembre 2014, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 mais peut l’être par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication, dispose que les matériaux à extraire d’un terrain de carrières répondent à la définition non plus d’une immobilisation mais d’un stock, et doivent désormais être distingués du terrain de carrière résiduel, qui constitue seul une immobilisation corporelle. Conformément à l’article 213-32 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général dans sa rédaction issue du règlement n° 2014-05, qui n’est pas incompatible avec les règles applicables pour l’établissement de l’impôt, les coûts encourus pour mettre à découvert le gisement et accéder aux matériaux à extraire sont un élément du coût de production des matériaux extraits et non une dépense immobilisable.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Yves Le Pape et Fils C D pouvait se prévaloir du règlement n° 2014-05 pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2015, même si elle a commis une erreur comptable en inscrivant, en méconnaissance de ce règlement, les frais de découverte en immobilisations à son bilan d’ouverture de l’exercice au 1er janvier 2015. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’au titre de l’année 2015, les frais de découverte ne constituaient pas un élément du prix de revient de ses immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, ainsi, à demander l’exclusion de ces frais du coût d’acquisition de la carrière qu’elle exploite pour établir la taxe due au titre de l’année 2015.
6. Au regard de ce qui est dit au point précédent, il y a lieu d’extraire du calcul de la base devant être soumise à taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2015, pour son montant restant en litige devant le tribunal, les immobilisations correspondant aux frais de découverte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Yves Le Pape et Fils C D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fixée à la société Yves Le Pape et Fils C D au titre de l’année 2015 est réduite à concurrence du montant résultant de l’exclusion de son calcul des immobilisations correspondant aux frais de découverte.
Article 2 : Il est accordé à la société Yves Le Pape et Fils C D la décharge de la différence entre la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de son établissement de B à Quimper et celle qui résulte de l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la société Yves Le Pape et Fils C D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Yves Le Pape et Fils C D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Yves Le Pape et Fils C D et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Tronel, président,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
L. ALe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Courrier électronique ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Turquie
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Image ·
- Autorisation ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Église ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Vice de forme
- Gendarmerie ·
- Effet personnel ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Horaire
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Unité foncière ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.