Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle a formé deux demandes de naturalisation simultanément, l’une en version papier et l’autre via la plateforme en ligne dédiée ; elle a abandonné sa demande en version papier et a produit les pièces sollicitées le 7 juin 2023 en ce qui concerne sa demande présentée en ligne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public le 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a formé une première demande d’acquisition de la nationalité française auprès des services de la préfecture de la Gironde en février 2023, puis une seconde, enregistrée sur la plateforme en ligne dédiée, le 1er mars 2023. Par un courrier du 6 mars 2023, Mme A a été invitée à compléter sa demande. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite la première demande de naturalisation formée par Mme A. Puis, par courrier du 27 mars 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation du 1er mars 2023.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de complément de pièces a été communiquée à Mme A le 23 mai 2023 via son espace personnel sur la plateforme dédiée ANEF, à laquelle elle a répondu le 7 juin suivant. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, que l’acte de naissance produit par la requérante était illisible et que la facture transmise pour attester de son domicile, qui datait de 2022, était trop ancienne. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration de sorte que le préfet de la Gironde a pu, à bon droit, procéder au classement sans suite de sa demande. Par suite, le courrier du 27 mars 2024 attaqué n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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