Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel le serment suivant :
" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "
Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.
À titre d'exemple, l'article 41-2 4° du code de procédure pénale relatif à la composition pénale (alternative aux poursuites) dispose que « le procureur de la République [...] peut proposer directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée [...] à une personne physique [...] de remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire [...] ». […] modifié par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004, codifié aux articles R. 15-33-30 à R.15-33-37 du Code de procédure pénale (CPP). […] Dès qu'il est habilité, le délégué prête le serment prévu à l'article R.15-33-36. […] S'agissant de la rémunération allouée au délégué du procureur de la République, les articles R.121, […]
Lire la suite…[…] a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire que seules les personnes habilitées par les procureurs de la République ou les procureurs généraux près les cours d'appel, en qualité de médiateur, peuvent, en application de l'article 41-1-5° du code de procédure pénale, mettre en oeuvre une mesure de médiation pénale. […] En effet, en application de l'article R. 121-2 du code de procédure pénale, un collaborateur occasionnel de la justice est rémunéré à hauteur de 38,87 euros, […] 26 et 304,90 euros. La prestation de serment des médiateurs du procureur de la République est obligatoire, en application de l'article R. 15-33-36 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 15-33-36 du Code de Procédure pénale ;
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R.15-33-36 du Code de Procédure Pénale ;
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 15-33-36 du Code de procédure pénale ;
En droit, le terme de déloyauté n'est pas employé dans de nombreux articles. […] Il en est ainsi de l'article R. 15-33-36 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le médiateur ou le délégué du procureur de la République accomplissent leurs « fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel ». […] Dans le même sens, l'article R. 53-38 du CPP requiert une utilisation des moyens de communication pour une retransmission « fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers » lors du déroulement de la procédure. […]
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