Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 février 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en s’abstenant, malgré sa demande du 27 novembre 2023, de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à douze heures.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 27 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 avril 1983, est entré sur le territoire français le 19 avril 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable du 16 avril 2016 au 11 mai 2016. Interpellé par les services de police, il a fait l’objet le 7 février 2020 de la part du préfet d’Indre-et-Loire d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un jugement du 18 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête formée à l’encontre de cet arrêté. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité le 20 mars 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 20 juillet 2023 du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () » et aux termes de l’article L. 112-6 : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 20 mars 2023, une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 20 juillet 2023. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant ait fait l’objet de la délivrance d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet n’était pas devenue définitive lorsque M. A a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier du 27 novembre 2023, reçu par la préfecture le 29 novembre suivant, la communication des motifs de cette décision. Ainsi, en l’absence de réponse du préfet d’Indre-et-Loire dans le mois suivant la demande de motifs et alors que l’intéressé n’était pas forclos à solliciter cette communication, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée n’est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande d’admission au séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouillé-Mirza une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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