Article R15-33-60 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-02

Modifié par : Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004

Commentaire1

1Définition, procédure, conséquences
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

Cet article vous explique tout ce que vous devez savoir sur cette procédure, de sa définition à ses conséquence. […] Elle offre une réponse pénale rapide et adaptée à certaines infractions de faibles gravités. […] Cette procédure est prévue par le code de procédure pénale aux articles R15-33-38 à R15-33-60. […]

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