Rejet 4 juillet 2023
Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23TL02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2100325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051328785 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 17 septembre 2020, par laquelle la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de paiement formulée le 25 mai 2020 au titre de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles pour la campagne 2019-2023, ainsi que la décision en date du 30 novembre 2020 valant rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre.
Par un jugement n° 2100325 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 2 août 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo, représenté par Me Albrespy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2020, par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement formulée le 25 mai 2020 au titre de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles pour la campagne 2019-2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, la somme de 5 544 euros au titre de l’aide à l’investissement vitivinicole auquel il avait été déclaré éligible le 9 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un commencement d’exécution avant l’autorisation de commencement des travaux, dès lors que le bon de commande du 11 janvier 2019 est nécessairement conditionnel et que seul le bon de commande du 12 avril 2019 constitue réellement un commencement d’exécution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 19 septembre 2024, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo.
Il soutient que la requête d’appel est tardive, et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fougères,
— les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
— les observations de Me Albrespy, représentant le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo, et de Me Lebel, représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo, qui exerce une activité de production vitivinicole à Bourdic (Gard), a sollicité auprès de FranceAgriMer, le 11 février 2019, l’octroi d’une aide financière aux investissements dans les entreprises vitivinicoles. Par courrier du 27 mai 2019, FranceAgriMer a accusé réception de cette demande et a fixé la date de démarrage des travaux au 10 février 2019. Par décision du 9 octobre 2019, FranceAgriMer lui a octroyé une aide d’un montant de 5 544 euros. Le 17 septembre 2020, la directrice générale de FranceAgriMer a toutefois décidé de rejeter la demande de paiement formulée le 25 mai 2020 par le groupement agricole. Par la présente requête, le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a présenté le 30 septembre 2020.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, rendu le 4 juillet 2023, a été notifié au groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo le 8 juillet 2023. La requête d’appel, introduite le 8 septembre 2023, a donc été présentée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Dès lors, FranceAgriMer n’est pas fondé à soutenir que la requête d’appel serait tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 17 septembre 2020 que si celle-ci vise la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018, qui comporte 15 articles sur 33 pages sans compter ses neuf annexes, elle ne précise toutefois pas le ou les articles concernés, et se borne à indiquer que : « Les dépenses de l’action principale ne peuvent pas être retenues dans l’assiette éligible. Démarrage avant act. Objectifs principaux non réalisés dans les conditions exigées ». Ces mentions lacunaires sont insuffisantes pour permettre la compréhension par son destinataire des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement formulée le 25 mai 2020 au titre de la demande d’aide aux investissements vitivinicoles sur la campagne 2019-2023, ainsi que la décision en date du 30 novembre 2020 valant rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre. Il est également fondé à solliciter l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas le versement de la somme de 5 544 euros, mais seulement que le directeur général de FranceAgriMer réexamine la situation du groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à FranceAgriMer la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme au titre des frais exposés par le groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100325 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes et les décisions de la directrice générale de FranceAgriMer prises les 17 septembre et 30 novembre 2020 à l’encontre du groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de FranceAgriMer de réexaminer la situation du groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun Petit Malo et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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