Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret 58-358 1958-04-22
Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 9
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
[…] magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; M. […] SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, […]
Lire la suite…[D] [C] [B], Entendu Me Valentin DAGONAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LEGUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; M. […] [C] [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée, en application de l'article 149 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […] Ordonner en application de l'article R 34 du code de procédure pénale au Ministère Public ou à toute autre autorité compétente de communiquer la liste des personnes et conseils s'étant vu notifier l'ordonnance de 08 mars 2022 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation,
[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […]
Il a saisi le Premier président de la cour d'appel afin d'être indemnisé de cette détention devenue injustifiée (art. 149 du code de procédure pénale). […] Notre démarche Cadre légal précis : mobilisation des articles 149, 149-1 à 149-4, 150 et R.26 à R.40-7 CPP (droit à réparation après non-lieu définitif, conditions de recevabilité, délai). […] Article 700 CPC : 1 500 €. […]
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