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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 1er juin 2017, n° 2016F00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00797 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 1° JUIN 2017 – N°Ç – 6ème Chambre -
N° RG : 2016F00797 (2106101488)-2016F01224
SA SOCIETE GENERALE C/ EURL LILI CURVES et autres
CREANÇCIERE 0 SA SOCIETE GENERALE 29 […]. Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Comparaissant par Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour pour la SELARL COULAUD PILLET, Société d’Avocats.
[…], […]
Ayant formé opposition en date du 13 juillet 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2016 à son encontre.
0 SELARL X C MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL LILI CRUVES, 2 RUE DE […]
0 MADAME Z Y, […]
Ne comparaissent pas.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
— Anne-Claire SALACE, Bertrand DANEY, Gérard LARTIGAU, Léonard RODRIGUES, Juges.
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience.
J U GE ME N T
Par ordonnance du 30 mai 2016, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint la société LILI CURVES EURL de payer à la SOCIETE GENERALE SA :
— la somme principale de 6.494,37 € avec intérêts au taux légal, – la somme de 51,48 € à titre de frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 16 juin 2016, la société LILI CURVES EURL a formé opposition le 13 juillet 2016.
Par jugement du Tribunal en date du 13 juillet 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société LILI CURVES EURL, la SELARL X C étant désignée en qualité de liquidateur,
Par acte du 5 décembre 2016, la SOCIETE GENERALE SA a fait citer la SELARL X C liquidateur de la société LILI CURVES SARL et Madame Z Y afin de voir le Tribunal :
Arrêter la créance de la SOCIETE GENERALE SA à l’égard de la société LIL] CURVES SARL aux sommes suivantes :
— - Au titre du solde débiteur du compte courant : 368,15 € – - Au titre du prêt 28 Mars 2017 : 6.334,86 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 13 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame Z Y au paiement de la somme de 1.900,45 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 13 juillet
2016 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite de son engagement de caution de 2.860,00 €.
Condamner Madame Z Y au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner Madame Z Y aux entiers dépens.
En cours de procédure la SOCIETE GENERALE SA et Madame Z Y se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2017.
La SOCIETE GENERALE SA demande l’homologation du protocole d’accord. La SELARL X C Mandataire Judiciaire de la société LIL] CURVES SARL et Madame Z Y ne comparaissent pas ; il sera
statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile,
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— 8 .
SUR CE,
La créance de la SOCIETE GENERALE SA est fondée en son principe et son quantum par les pièces versées au dossier. Par conséquent, le Tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société LIL] CURVES SARL la créance de la SOCIETE GENERALE SA au titre du solde débiteur du compte courant à 368,15 € et au titre du prêt 28 Mars 2017 à la somme de 6.334,86 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 13 juillet 2016,
Madame Z Y est poursuivie en sa qualité de caution solidaire de la société LILI CURVES SARL.
La SOCIETE GENERALE et Madame Z Y ont signé un protocole d’accord mettant un terme au litige qui les opposait. Il est demandé au Tribunal d’homologuer ce protocole. Il y a lieu d’accueillir la demande.
Par conséquent, le Tribunal homologuera le protocole d’accord signé par la SOCIETE GENERALE et Madame Z Y dont une copie restera annexée au présent jugement.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile. la SOCIETE GENERALE SA sera déboutée de ce chef de demande,
L’exécution provisoire est sollicitée. Le Tribunal l’ordonnera.
Madame Z Y aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances 2016F00797 & 2016F01224,
Constate la non comparution de la société LILI CURVES EURL, de la SELARL X C liquidateur de la société LILI CURVES EURL et de Madame Z Y,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Fixe la créance de la SOCIETE GENERALE SA au passif de la liquidation judiciaire de la société LILI CURVES EURL :
— au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 368,15 € (TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS QUINZE CENTIMES)
— - au titre du prêt 28 Mars 2017 à la somme de 6.334,86 € (SIX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) outre intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 13 juillet 2016,
Homologue le protocole d’accord signé entre la SOCIETE GENERALE SA et Madame Z Y dont une copie restera annexée au présent jugement.
Déboute la SOCIETE GENERALE SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
à pe
Madame Z Y aura la charge des dépens.
Dont frais dÿreffe liquidés à la somme de : 39 ,@O € 3 20€É
Dont TVA :
2 – >
let
[…]
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est à […], inscrite au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en son agence de BORDEAUX « Le Millénium 2 & 3 », […] Paul Alaux.
LE CREANCIER
Madame A B épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, gérante de société, demeurant […]
LE DEBITEUR
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame Z B épouse Y était gérante de la SARL LILI CURVES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 800776 171, pour une activité de commerce de détail de lingerie et d’habillement.
Par convention du 15 Mars 2014, l’EURL LILI CURVES a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte courant professionnel numéro 0002000064619.
Un contrat de prêt a également été conclu, le 28 Mars 2014, entre la SOCIETE GENERALE et la Société LILI CURVES, portant sur la somme en principal de 7 334,00 Euros, remboursable au taux d’intérêt contractuel de 2,99 % en 54 mensualités de 134,13 Euros.
Par acte du 22 Mars 2014, Madame Z B s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’EURL LILI CURVES, au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie de 30 % des sommes dues au titre du prêt, et ce dans la limite d’un montant de 2 860,00 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 Septembre 2015, la SOCIETE GENERALE a indiqué à la SARL LILI CURVES qu’elle n’avait plus convenance à maintenir la relation de compte et que celui-ci serait clôturé moyennant le respect d’un délai de préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée du 26 Novembre 2015, la SOCIETE GENERALE confirmait à la SARL LILI CURVES la clôture de son compte et la mettait en demeure d’avoir à régler la somme de 365,83 Euros au titre du solde débiteur du compte.
Les échéances du prêt n’étaient plus réglées à compter du mois d’Avril 2015.
Aussi, par lettre recommandée du 8 Décembre 2015, avec copie adressée à Madame Z B épouse Y en sa qualité de caution, la SOCIETE GENERALE indiquait à la SARL LILI CURVES qu’à défaut de régularisation des mensualités échues impayées, elle serait contrainte de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée du prêt pour défaut de règlement des mensualités.
La mise en demeure amiable était réitérée à la SARL LILI CURVES par la banque par lettre recommandée du 4 Janvier 2016.
A défaut de régularisation de la situation, et par lettre recommandée du 31 Mars 2016 notifiée à la société, la SOCIETE GENERALE se prévalait de la clause d’exigibilité anticipée du prêt et mettait en demeure la SARL LILI CURVES d’avoir à payer la somme de 6 212,80 Euros.
Sur requête de la SOCIETE GENERALE, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendait le 10 Mai 2016 une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 6 678,73 Euros portant sur les sommes dues d’une part au titre du solde débiteur du compte courant, et d’autre part au titre du prêt rendu exigible.
La SARL LILI CURVES faisait opposition à ladite ordonnance et le dossier était enrôlé devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX sous le numéro 2016 F 00797.
Par jugement du 13 Juillet 2016, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LILI CURVES, nommant la SELARL X C en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 2 Septembre 2016 (pièce n°13), la SOCIETE GENERALE a régularisé la déclaration de créance suivante :
— créance _ échue : solde débiteur de compte à vue clientèle commerciale :
— montant dû au 13 Juillet 2016 sec ses 368,15 Euros – créance échue : crédit par compte n°214085003003 d’un montant de 7 334,00 Euros signé en date du 28 Mars 2014 : – MONtANt ÎÛ cc cars encres r rs sers ses rss sers sr 6 394,72 Euros dont 6 128,53 Euros de principal, outre les intérêts de retard au taux de 2,99 % l’an majoré de
4 %, soit 6,99 % l’an à courrier jusqu’à parfait paiement selon l’article 15 du contrat de prêt.
C’est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de BORDEAUX d’une demande de condamnation à l’encontre de Madame Z B épouse Y afin qu’elle soit condamnée au règlement de sa créance fixée à la somme principale de 1.900,45 Euros.
dy
Dans le cadre de l’instance, Madame Z B épouse Y s’est rapprochée de la Banque et a exprimé sa volonté de pouvoir régler la créance de la SA SOCIETE GENERALE au moyen de cinq versements consécutifs.
La SA SOCIETE GENERALE ne s’est pas opposée à cette proposition.
Le débiteur atteste reconnaitre le caractère bien fondé et le quantum de la créance de la SOCIETE GENERALE.
[…]
Le signataire du présent acte atteste avoir la pleine capacité à agir, n’étant pas en situation de cessation des paiements, ou surendettement.
Sous le visa. des articles 2044 à 2052 du Code Civil, les comparants sont convenus entre eux, à titre de protocole d’accord ce qui suit.
Etant précisé qu’à la transaction sont jointes des annexes qui la précisent et la complètent. Toute référence à la transaction inclut ses annexes.
1°- La créance de la SOCIETE GENERALE, au titre de l’acte de caution solidaire signé le 22 mars 2014 par Madame Z B épouse Y au titre du remboursement des engagements de l’EURL LILI CURVE, s’élève à la somme principale de 1.973,69 Euros, correspondant à 30% du montant de la créance de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 6.578,98 Euros selon décompte actualisé au 6 février 2017 (Annexe 1).
En exécution de cet engagement de caution, Madame Z B épouse Y se reconnait débitrice de la somme de 1.973,69 Euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 6 février 2017 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts dus à compter du 6 février 2017, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce dans la limite maximale de son engagement de caution de 2 860,00 Euros, et ce selon décompte joint en annexe.
2° Elle procédera au remboursement de cette somme, selon les modalités suivantes :
— un versement de la somme de 380 Euros à la date du 5 mars 2017, – un versement de la somme de 380 Euros à la date du 5 avril 2017, – un versement de la somme de 380 Euros à la date du 5 mai 2017,
4 3
— un versement de la somme de 380 Euros à la date du 5 juin 2017, – un versement de la somme de 380 Euros à la date du 5 juillet 2017, – un versement correspondant au solde de la dette le 5 août 2017.
Le paiement des mensualités aura lieu le 5 de chaque mois par prélèvement automatique effectué par la SOCIETE GENERALE sur le compte bancaire de la caution qui joint aux présentes un relevé d’identité bancaire et une autorisation de prélèvement (Annexe 2).
3° Le non-respect par la caution de l’une des clauses susmentionnées, et notamment le défaut de paiement des mensualités à leur date d’échéance, entraînera l’exigibilité immédiate des sommes dues à la banque. La banque n’aura à remplir aucune formalité, ni à faire prononcer en justice la déchéance du terme.
4°- Il est convenu que la débitrice garde la faculté de pouvoir se libérer par anticipation, et sans pénalité, partiellement ou en totalité de ses engagements, en effectuant à tout moment des versements complémentaires à ceux prévus au présent protocole.
5° Le présent protocole n’opère pas novation de la créance de la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt consenti.
6°- Le présent protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Il fera l’objet d’une homologation par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX pour lui conférer force exécutoire permettant la mise en œuvre de voies d’exécution en cas de non-respect.
FAIT A En trois exemplaires originaux, Le
AL
Madame Z B épouse Y (7)
Ça py('eeœm… l doffs, & l fammo b 1933, 694 ('ude. ror)taul Jasaut- bouge Sue, À 69 €g&\ çÀ
ta) ch, '>fikœÿ et Jos otu(£
S
SOCIETE GENERALE Nom :
Qualité :
SOCIETE GENERALE Thomas BARIDON Resp Service Ti raitements Recouvrement Pôle Services Clients Bordeaux Tél. : 05 56 38 65 32
(1) faire précéder la signature de la mention manuscrite "BON POUR RECONNAISSANCE
DE DETTE DE LA SOMME DE 1.973,69 Euros (en chiffres et en lettres) assortie des intérêts au taux contractuel de 6,99 % courant à compter du 6 février 2017 et jusqu’à parfait
paiement ET ACCORD SANS RESERVE DU PROTOCOLE CI-DESSUS ENONCE".
Pièces annexées :
— décompte de créance – RIB et Mandat SEPA
T3
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