Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42
Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative.
Tout dépôt de plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont il est remis copie à la personne qui dépose plainte (le plaignant), en application de l'article 15-3, alinéa second, du code de procédure pénale : « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. […] L'article 15-3, alinéa 1er, […]
Lire la suite…Les conditions générales du portail officiel indiquent que la déclaration faite sur la plateforme ne devient une plainte qu'après rédaction par un enquêteur dans un procès-verbal, conformément à l'article 15-3 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre » ; qu' aux termes de l'article 15-3 du même code : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. […] 3. […]
[…] Le même jour, [R] [J] quittait le domicile conjugal. Elle déposait ensuite plainte à l'encontre de [C] [B] pour violences commises le 15 février 2019. […] Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. […] 3) Sur l'exécution provisoire
[…] 2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale () / Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime () ». […] 3
Solliciter son entier dossier médical auprès des établissements et professionnels de santé fréquentés à la suite de l'accident (article L1111-7 du Code de la santé publique). […] Réunir des attestations de témoins (conformes à l'article 202 du Code de procédure civile) ; Conserver les photographies de ses blessures ; […] Réunir les justificatifs relatifs aux activités de loisirs non effectuées du fait des préjudices subis 3. Pourquoi l'expertise médicale est-elle une étape essentielle ? […] Le délai de prescription en matière délictuelle est de 6 ans (article 8 du Code de procédure pénale). […] La victime doit pouvoir récupérer la copie de sa plainte (article 15-3 du Code de procédure pénale). […]
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