Article 20 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;
3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui, ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 23 juillet 1996

Commentaires195

1Tribunal d'arrondissement, 12 mars 2026
kohenavocats.com · 20 avril 2026

En droit: Le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une incapacité de travail personnel. […] Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu'en application de l'article 20 du Code pénal, le trouble causé à l'ordre public est réparé à suffisance par une amende adéquate. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2025 - 1183 QPC
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2026

(Articles L1141 à L1146) Article L. 114-4 Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34 Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 32231 du code pénal ; […]

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3Commentaire de la décision n° 2025-1183 QPC du 5 mars 2026
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

* C'est finalement l'article 34 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a redéfini, pour les biens culturels, une incrimination spécifique dans un nouvel article 322-3-1 du code pénal, […] sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale 15 , certains personnels chargés spécialement de la conservation ou de la surveillance d'éléments du patrimoine culturel « peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques » 16. […] article, ces personnes doivent être spécialement assermentées et commissionnées, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 14 novembre 2024, n° 24/02975Confirmation

[…] En réponse à ce moyen, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l'identité de toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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2Tribunal administratif de Toulon, 28 juin 2012, n° 1002333Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du même code alors applicable : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, […] pour l'application des dispositions précitées, sont habilités à procéder à toutes contestations, outre les officiers de police judiciaire : "1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; […]

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[…] Aux termes de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

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Documents parlementaires13

0
Sur l'article 10 bis, renuméroté article 19, modifie l'article 20 Code de procédure pénale
Cet amendement consiste, par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, à attribuer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu'ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Lire la suite…

Sur l'article 10 bis, renuméroté article 19, modifie l'article 20 Code de procédure pénale
Partant du constat de la nécessité de disposer de 5 000 officiers de police judiciaire supplémentaires par rapport aux 17 000 emplois « cartographiés » aujourd'hui, le projet de loi entend faciliter l'accès à ces fonctions et encourager plus de jeunes policiers et gendarmes à s'y engager. L'article 9 permet ainsi le passage de l'examen d'officier de police judiciaire dès la fin de la formation initiale des policiers et gendarmes, contre trois ans après la prise de fonction actuellement. Pour permettre cette évolution, la formation à l'examen a donc été intégrée depuis septembre dernier au … Lire la suite…

Sur l'article 10 bis, renuméroté article 19, modifie l'article 20 Code de procédure pénale
___ Pages INTRODUCTION..................................................... 7 I. Présentation synthétique du projet de loi II. Les modifications APPORTées par le Sénat III. Les principaux apports de la commission des Lois de l'Assemblée nationale Examen des articles Titre Ier Objectifs et moyens du ministère de l'intérieur Article 1er Approbation du rapport sur la modernisation du ministère de l'Intérieur annexé au projet de loi Article 2 Programmation budgétaire 2023-2027 Titre II Dispositions relatives à la révolution numérique du ministère Chapitre Ier Lutte contre la cybercriminalité … Lire la suite…
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