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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 20 déc. 2017, n° 17/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01706 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ME MARCIC + 1 CCC ET 1 CCCFE ME CARLINI + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2017
EXPERTISE
A B c\ C D, […], CPAM 06
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01706
A l’audience publique des référés tenue le 22 Novembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de Y, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur A B
né le […] à
[…]
06130 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/3501 du 03/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Y)
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de Y, avocat plaidant substitué par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
ET :
Monsieur C D
domicilié : chez […]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
la compagnie MACSF, venant aux droits de la compagnie LE SOU MEDICAL.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
l’Association ONIAM
[…]
[…]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
[…]
Service contentieux
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Novembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2017
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2003, A B a été opéré d’une hernie discale L5 -saisie immobilière. Dix ans plus, commençant à souffrir de son dos et d’une sciatique gauche, il a été opéré le 25 novembre 2013 par C D.
Dans les suites de l’opération, il a été victime d’un déficit de releveurs du pied gauche. L’I.R.M. pratiquée le 13 décembre 2013 a montré « une volumineuse récidive herniaire exclue en L4/L5 par laminectomie complète de L 4 et L 5 para médiane gauche comprimant la racine L 5 gauche et le fourreau dural, avec croassement périphérique ».
Il a été à nouveau hospitalisé le 15 décembre 2013 et opéré le lendemain par le même chirurgien pour un « recadrage bilatéral L4/L5 par laminectomie complète de L 4 et L 5, exérèse d’une récidive de hernie discale à l’étage L 4 et L 5 exclue en regard du corps vertébral de L5".
Il a intégré un centre de rééducation à la sortie duquel a été constaté un déficit L5 gauche responsable d’un steppage à la marche.
Il a saisi le 13 avril 2015 la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux de PACA qui, le 14 avril 2015, a désigné en qualité d’expert le docteur X ; cet expert a rendu son rapport définitif le 28 septembre 2015.
La commission a rejeté par décision du 18 janvier 2016 sa demande d’indemnisation.
A B a, par acte d’huissier en date des 12, 13 et 16 octobre 2017, fait assigner C D, la MASCF, l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, afin de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et les voir condamner in solidum au paiement, en application des articles 809 du même code et L 1142-1-I du code de la santé publique de la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une provision ad litem de 3000 € et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2017 la CPAM des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2017.
Au soutien de sa demande, A B expose que la CRCI, en dépit des conclusions de l’expert qu’elle a désigné, a rejeté sa demande d’indemnisation, qu’il est par conséquent fondé à solliciter une expertise judiciaire médicale au contradictoire des défendeurs.
Au soutien de sa demande provisionnelle, il fait valoir que le docteur X a retenu la responsabilité de C D à hauteur de 25 %, un aléa thérapeutique à hauteur de 50 % et une affection iatrogène à hauteur de 25 %, que de surcroît, il a fixé son déficit fonctionnel permanent à 30 %, qu’au regard de la gravité des séquelles dont il souffre, il pourra prétendre percevoir une indemnisation au titre de la solidarité nationale, que dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise, il est fondé à solliciter une provision au titre de divers postes de préjudice notamment au titre de la tierce personne temporaire, des dépenses de santé actuelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et au titre de l’assistance par tierce personne permanente soit une somme globale de 100 000 €.
Il ajoute qu’il est en droit d’exiger le paiement d’une provision ad litem pour pouvoir pleinement bénéficier de la provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Il ne répond pas à l’argumentation opposée en défense et sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
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C D et la compagnie d’assurances MACSF venant aux droits de la compagnie LE SOU MEDICAL suite à la fusion absorption du 19 octobre 2017, demandent au juge des référés au visa des articles 145, 809 du code de procédure civile, L 1142-1 du code de la santé publique et de la jurisprudence de ;
— dire et juger que la demande expertise ne remplit pas la condition d’utilité prévue par l’article 145 du code de procédure civile, de débouter A B de sa demande ;
— dire et juger que leur obligation et sérieusement contestable ; le débouter en conséquence de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que la jurisprudence considère en effet que l’expertise ordonnée par la CRCI recouvre les mêmes qualités qu’une expertise judiciaire notamment au regard du respect du principe du contradictoire et de l’impartialité des experts désignés, que A B ne rapporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, qu’il produit seulement un certificat médical du Docteur Parienti du 11 novembre 2014 dont l’expert à connaissance, qu’il est patent que cette nouvelle demande expertise repose exclusivement sur la propre opinion du demandeur ainsi que sur sa déception quant aux conclusions du Docteur X et sur la décision de rejet de la commission. Ils en concluent que la demande dont est saisi le juge des référés doit s’analyser comme une demande de contre-expertise que seul le tribunal a le pouvoir d’ordonner au fond.
S’agissant de la demande provisionnelle, ils rappellent les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la sollicitation d’une expertise suffit à prouver que l’obligation est sérieusement contestable. Ils ajoutent que le rapport d’expertise et la décision de la CRCI exonèrent totalement le praticien de toute responsabilité, qu’aucune présomption de responsabilité ne pèse sur lui.
***
L’ONIAM formule protestations et réserves, propose la désignation d’un expert spécialisé en neurochirurgie ainsi que la mission susceptible de lui être confié. Il conclut au rejet de la demande provisionnelle se heurtant à des contestations sérieuses.
Après avoir rappelé sa mission et son intervention strictement définies par les articles L 1142-2-1 et suivants, L 1142-22 du code de la santé publique, qu’il ne saurait se voir imputer lune quelconque responsabilité, il souligne l’incompatibilité d’une demande d’expertise complète simultanément à une demande de provision et excipe de l’absence de preuve de la réunion des conditions de son intervention fixées à l’article L 1142-2-1 II du code précité.
Il fait valoir qu’il conteste en la répartition proposée par l’expert que la qualification même d’aléa thérapeutique (accident médical non fautif), que la commission ne s’est d’ailleurs pas laissée abuser par la tentative hasardeuse de qualification juridique de l’expert et a écarté la notion d’accident médical non fautif. Il a procédé à une analyse des interventions pratiquées par C D au regard précisément les conclusions de l’expert. Il observe in fine que l’expert indique explicitement que l’état actuel du patient, et donc son dommage, est en lien exclusif avec le défaut d’indication opératoire de l’intervention du 16 décembre 2013, que des lors, il appartient au praticien et à son assureur de supporter l’indemnisation de l’entier dommage, que dans ces conditions, et même à supposer qu’un accident médical non fautif soit survenu au cours de cette intervention non indiquée, il n’a pas vocation à intervenir, en application du principe de subsidiarité.
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LA C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est constant que la CRCI a pour objet de régler amiablement les litiges relatifs à un accident médical aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, que la procédure devant cette commission constitue une procédure amiable et non judiciaire, qu’elle désigne, conformément aux dispositions de l’article L 1142-2 du code de la santé publique, aux fins d’expertise un expert, que dans ce cadre, saisie A B le 7 avril 2017, elle a désigné le docteur X, spécialisé en chirurgie orthopédiste et traumatologique, inscrit sur la liste des experts de la cour administrative d’appel de Marseille, que les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de C D, assisté d’un médecin assistant technique et de son conseil.
En revanche, l’ONIAM, mise en cause dans le cadre de la présente instance et dont la condamnation in solidum est sollicitée, n’a pas participé à ces opérations qui ne lui sont donc pas opposables. Elle conteste les conclusions de l’expert dans une analyse précise développée dans ses conclusions.
Or, A B dont la demande indemnitaire a été rejetée, aux termes d’une décision du 18 janvier 2016, par la CRCI, ayant considéré d’une part que, contrairement aux conclusions expertales, un lien de causalité ne pouvait être établi entre la prise en charge litigieuse et la lombo-radiculalgie chronique notamment gauche, les douleurs neuropathiques et les troubles de la marche, de l’équilibre présenté, la survenue du déficit moteur des releveurs du pied gauche étend liée à la survenue de la récidive de la hernie discale et le déficit des releveurs du pied gauche étant apparu avant l’intervention du 16 décembre 2013, d’autre part que l’indication chirurgicale d’exérèse de la hernie discale avec hémi laminectomie associée le 25 novembre 2013 et illicite, également que le patient a signé un document de consentement éclairé le 14 novembre 2013, accompagné d’une lettre explicative mentionnant les risques encourus en cas d’intervention et la possibilité de l’échec de celle-ci, enfin, que les interventions du 25 novembre 2013 et 16 décembre 2013 ont été réalisé selon les règles de l’art, excluant ainsi toute responsabilité du chirurgien en application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, envisage une action sur la base du rapport d’expertise contesté par l’ONIAM.
Le docteur X a en effet retenu la responsabilité de C D à hauteur de 25 %, un aléa thérapeutique à hauteur de 50 % et une affection iatrogène à hauteur de 25 %, que de surcroît, il a fixé son déficit fonctionnel permanent à 30 % et considère qu’au regard de la gravité des séquelles dont il souffre, il pourra prétendre percevoir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Dans ces conditions, il a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire, qui ne saurait être considérée comme une contre-expertise de la seule compétence du juge du fond, au contradictoire de l’ONIAM, de C D, de son assureur et de l’organisme social susceptible d’avoir servi des prestations.
Il convient de l’ordonner.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des observations de l’ONNIAM. L’expert sera choisi en dehors du département des Alpes Maritimes, s’agissant d’un problème de responsabilité médicale.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés, est habilité, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
La responsabilité d’un patricien ne peut être engagée que pour une faute prouvée conformément aux dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique
Aux termes de cet article " I hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
— Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".
Dès lors que A B sollicite une expertise médicale judiciaire en vue de rechercher précisément les éléments permettant d’établir les responsabilités éventuelles ou l’existence d’un aléa thérapeutique, il sous-entend qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant d’asseoir sa demande provisionnelle, l’existence de l’obligation indemnitaire de C D et de son assureur contre lequel il la forme, au demeurant rejetée par des motifs précis par la CRCI qu’il a préalablement saisie, est pour le moins sérieusement contestable.
En outre, le rapport d’expertise n’est pas opposable à l’ONIAM. Fonds d’indemnisation, il ne peut se voir imputer une quelconque « responsabilité » et faire l’objet d’une condamnation in solidum.
A B ne démontre pas au surplus en l’état que les conditions cumulatives de son intervention, parfaitement encadrée et limitée, au nombre de quatre, savoir, l’existence d’un accident non fautif, d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, des conséquences pour le patient anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et l’existence de séquelles d’une certaine gravité, sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer A B à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
3 Sur la demande de provision ad litem :
L’existence de l’obligation indemnitaire de C D, de son assureur et de l’ONIAM étant sérieusement contestable, A B ne peut prétendre au paiement d’une provision ad litem, étant au surplus précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt évident à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Aucune considération d’équité ne commande de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que ses demandes provisionnelles ont été rejetées et que le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article L 1142-1 I et II du code de la santé publique,
Déclarons A B recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donnons acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur
E F
neurochirurgien à […]
, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé (art. L 1142-12 CSP), prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
Circonstances de survenue du dommage
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
en cas d’infection :
— préciser à quelle(s) date(s)ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic,
a été mise en œuvre la thérapeutique,
— dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
— dire, le cas échéant,
— quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
— quel type de germe a été identifié,
rechercher :
— quelle est l’origine de l’infection présentée,
— si cette infection est de nature endogène ou exogène,
— si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),
— quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
— s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
Analyse médico-légale :
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
— si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
— faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
— développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
La cause et l’évaluation du dommage :
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
— décrire l’état de santé actuel du patient :
— dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites,
Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire.
Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
Dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
— fixer la date de consolidation,
Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du CSP),
Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
— s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
Souffrances endurées :
— décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dommage esthétique permanent
— èvaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussion sur la vie sexuelle :
— dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
Répercussion sur les activités d’agrément :
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
Soins médicaux après consolidation :
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
— préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, , que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale :
— dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène , infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites,
Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
— que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles :
— en cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
Dommage esthétique temporaire :
— décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles :
— préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
Soins médicaux avant consolidation :
— préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
Fixer la date de consolidation,
Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
— chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ; au cas où le barème ne comporte pas de référence, informer par avis motivé la commission régionale, des références à l’aide desquelles il a été procédé à l’évaluation (article D.1142-3 du CSP),
Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle :
— donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Dommage esthétique permanent :
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussion sur la vie sexuelle :
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
Répercussion sur les activités d’agrément :
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
Soins médicaux après consolidation :
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle :
— resser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, , que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
— analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
— préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que A B bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de cinq mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle et de la demande de provision ad litem ; renvoyons A B à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de A B, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboutons A B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Y, avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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