Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 sept. 2022, n° 22/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01087 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 5
DG
N° RG F 22/01087 N° Portalis 1
3521-X-B7G-JNOUN
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à De
·10: 04/10/2022
[…]
fait par :
le :
par L.R.
e
au S.G.
m
r
o
f
n
o
c
e
é
i
f
i
.
t
r
e
t
e
u
c
n
i
e
l
m
p
o
a
l
S
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022 En présence de Madame A B, Greffier
Débats à l’audience du 03 mai 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur C D, Président Conseiller (S) Madame Catherine VINET-LARIE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacques PIQUET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Amadeu GAMBOA, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame A B, Greffier
ENTRE
M. Z X né le […]
[…]
[…] Représenté par Me Franck Joseph BRAMI B623 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. VERSACE FRANCE
[…]
[…] Représenté par Me Louise FORGET (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sabrina. CHEKROUN G0279 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 05 janvier 2021 sous le n° RG F 21/00085. Mode de saisine : demande déposée au greffe
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 12 janvier 2021.
Renvoi à l’audience du 6 juillet 2021, puis à celle du 25 octobre 2021 et du 01 février 2022. date à laquelle l’affaire a été radiée.
- Par courrier recommandé du 11 février 2022, le conseil de la partie demanderesse sollicitait le rétablissement de l’affaire au rôle.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 18 février 2022 et de la partie demanderesse par lettre simple, à l’audience de jugement du 03 mai 2022.
Le conseil de la partie défenderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 11 343,72 € 5 140,29 € Réparation du préjudeice résultant du licenciement vexatoire 8 507,79 €
- Réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité et de santé de l’employeur. 8 507,79 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée déterminée en date du 5 septembre 2016, Monsieur X était embauché jusqu’au 30 septembre 2017 par la société VERSACE FRANCE S.A en qualité de vendeur, statut employé, catégorie 4 et affecté à la boutique située au […], […], pour une durée de 32 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 1er octobre 2017, son contrat passait à durée indéterminée.
A ce titre et aux termes de son contrat de travail, il avait notamment pour missions de : Accueillir et conseiller la clientèle afin de réaliser, développer et optimiser les performances
- Connaître et fidéliser la clientèle en assurant un service de qualité
- Garantir la présentation commerciale des collections et le rangement des articles en rayon et dans la réserve
- Respecter les règles de sécurité du magasin
- Participer à la tenue de la caisse : ouverture et fermeture, réalisation des transactions courantes (achats, remboursements. . .), gestion des moyens de paiement, etc.
- Participer à la gestion du stock (réception, inventaire…).
- Participer à l’étiquetage et à l’anti volage de la marchandise.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur X était de 1.923, 08 euros.
2
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN La convention collective applicable est celle du Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles en date du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004.
Le 12 novembre 2019, la société VERSACE FRANCE S.A décidait unilatéralement
d’affecter Monsieur X au corner «< Versace » situé aux Galeries Lafayette
à compter du 12 décembre 2019, mobilité que le salarié refusait. Faisant état de plusieurs comportements fautifs commis entre le 2 octobre et le 5 décembre 2019, la société VERSACE FRANCE SA le convoquait, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019, à un entretien préalable à un éventuel
Le salarié s’y présentait, assisté de Monsieur Y, membre titulaire du collège licenciement, fixé au 18 décembre 2019.
non-cadre»> du CSE. A cette occasion, il était mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020, la société lui notifiait son licenciement pour faute. Dans le courrier, la société VERSACE FRANCE SA rappelait que Monsieur X avait été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée le 05 septembre 2016, modifié par avenant en contrat à durée indéterminée le 1er octobre.2017, en qualité de vendeur, au sein de sa boutique située au […] à Paris 8éme et qu’il a refusé, de manière répétée, de se conformer à la demande qui lui a été faite d’exercer ses fonctions au corner Versace des Galeries Lafayette situé à Paris 9ème au lieu de la Boutique de Montaigne située à Paris 8éme, alors qu’il avait été alerté des perturbations que son refus occasionnerait sur l’organisation et des
L’entreprise ira même jusqu’à dire « En refusant de vous rendre au corner des Galeries conséquences disciplinaires pour lui. Lafayette, vous avez marqué votre opposition à l’essence même de notre stratégie et avez
violé vos obligations professionnelles les plus élémentaires. »
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition
EN DROIT au greffe, le 19 septembre 2022, le jugement suivant : Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur
X:
L’article L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. C’est à cette condition que le licenciement est justifié, En droit,
Pour être réelle, la cause de licenciement doit cumuler trois critères. c’est-à-dire non abusif.
1) être objective; autrement dit, elle doit reposer sur des faits ou des griefs suffisamment précis pour être matériellement vérifiables (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499 ; Cass.
Elle doit :
2) exister; cela signifie que le motif invoqué doit être établi (Cass. soc., 9 avr. 1987, n° soc., 27juin 2018, n° 16-20.898);
3) être exacte; cela signifie que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable
raison du licenciement (Cass. soc., 10 avr. 1996, n° 93-41.755). 84-43.357);
3
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN
Pour que la cause de licenciement soit considérée sérieuse, les faits invoqués, les griefs articulés, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Les dispositions relatives aux sanctions encourues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse font l’objet des articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail.
L’article L. 1235-3 du Code du travail dispose ainsi que "si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis“.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Il est de jurisprudence constante que des dommages-intérèts sont dus dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 3 s ept. 2017. n° 16-13.578).
L’indemnité est ainsi due du seul fait que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que la procédure ait été ou non observée (Cass. Soc., 4 oct. 1978).
Concernant l’assiette des dommages-intérêts, la Cour de cassation précise qu’il y a lieu de retenir la rémunération brute (Cass. soc., 22 juin 1993, n° 91-43.560; Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-46.414; Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 03-43.780), y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire brut de base.
L’article L. 1235-1 du Code du travail dispose « si un doute subsiste [dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement], il profite au salarié ››.
Dès l’instant où un doute existe sur la réalité du motif de licenciement, le juge en accorde le bénéfice au salarié en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc.,
6 déc. 2000, n° 98-46.041).
Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait, pour un salarié, de refuser d’exécuter un travail dans des conditions non conformes de sécurité (Cass. Soc. 29 mai 1986 n°83-41.676; Cass. Soc. 28 octobre 1992 n°90-40. 119).
Est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement d’un caissier n’ayant jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires qui avait, en fin de journée et un jour de forte affluence, tenu des propos grossiers (Cass. Soc. 3 juillet 2001 n°99-43.541 F-D, Sté Cora c/ R.).
Lorsqu’une clause de mobilité a été valablement stipulée dans le contrat de travail d’un salarié, la décision ultérieure de l’employeur visant à modifier son affectation géographique ne s’analyse généralement pas en une modification de ce contrat, mais en une simple modification de ses conditions de travail que celui-ci ne peut pas refuser, sauf à commettre une faute, éventuellement grave, susceptible de justifier son licenciement (Soc. 28 février 2001, n° 97-45.545).
Pour être valable, une clause de mobilité doit être précise, claire et non équivoque. Pour qu’il en soit ainsi, la chambre sociale a souligné que cette clause doit définir de façon précise, sa zone géographique d’application (Soc. 7 juin 2006, n° 04-45.846). A défaut, une telle clause est < nulle » (Soc. 10 février 2016, n° 14-14.325).
Les critiques exprimées à l’encontre de dirigeants dans le cadre de simples conversations privées ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. Soc. 28 avril 1993 n°90-40.933).
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN
Les faits allégués par la société VERSACE FRANCE ne présentent aucun des critères En fait,
requis pour caractériser une cause réelle et sérieuse.
Sur le premier grief allégué, les motifs invoqués par la société VERSACE ne sont
aucunement établis : il s’agit de simples allégations. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aucune mesure disciplinaire antérieure ne vient corroborer les manquements avancés par l’employeur dans la lettre de licenciement. Au contraire, Monsieur Z X est décrit comme un salarié professionnel et consciencieux et n’a jamais fait l’objet, en quatre ans de présence, de la moindre sanction
disciplinaire. Léa déformait les situations à son avantage ce que Gwenaelle Fritsch directrice de boutique,
a confirmé durant l’entretien. Il lui est notamment reproché d’avoir rédigé, le 2 octobre 2019, le message suivant : « J’en ai marre de ranger les chaussures, je ne suis pas stockiste. Moi, je ne le fais pas. D 'ailleurs, je vais prendre une photo des stocks car les piles de chaussures sont trop hautes et si elle me tombe dessus, je tiendrais responsable ma directrice et mon manager » et de
s’être abstenu de procéder audit rangement. Exercer un droit de retrait pour une raison de sécurité ne saurait être constitutif d’une
quelconque faute. Au titre du deuxième grief, la société VERSACE dresse une liste de 4 messages que Monsieur X aurait adressés sur la messagerie WhatsApp entre le 11 octobre et le 5 décembre 2019 et qui témoigneraient de l’emploi d’un « ton irrespectueux » à l’égard
de ses supérieurs hiérarchiques. La Constitution garantit le droit d’expression dans les entreprises, ce droit de libre expression si il ne va pas dans le sens voulu par l’employeur, ne saurait être interprété comme irrespectueux. Les propos tenus par Monsieur X via la messagerie WhatsApp sur le groupe interne de la société, ne sauraient être qualifiés d’irrespectueux et ne justifient pas de sanction sauf à légard de l’employeur qui outrepasse les droits
constitutionnels du salarié. Enfin, l’employeur fait comme troisième grief à Monsieur X d’avoir refusé d’exercer ses missions au corner de VERSACE situé aux Galeries LAFAYETTE, à compter du 12 décembre 2019, estimant notamment qu'«en refusant de vous rendre au corner Galeries Lafayette, vous avez marqué votre opposition à l’essence même de notre
À l’inverse, si aucune clause de mobilité géographique n’a été valablement prévue dans le stratégie». contrat de travail d’un salarié, son accord est nécessaire. Son refus ne doit toutefois pas être
abusif. Dans le cas présent, l’article 1 du contrat de travail de Monsieur Z X stipule que « le lieu de travail est fixé principalement : Boutique VERSACE 45 avenue Montaigne -PARIS 8ème ». Il en résulte que le contrat de travail de Monsieur Z X ne prévoit pas de clause de mobilité géographique au sens de la
jurisprudence. Or, la demande qui a été faite par VERSACE FRANCE est que Monsieur Z X exerce ses fonctions de manière définitive au corner VERSACE des
Galeries Lafayette Paris 9ème.
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOU N
L’accord de Monsieur Z X est donc nécessaire pour modifier son affectation.
En tout état de cause, son refus était parfaitement justifié par son état de santé. En effet, Monsieur Z X présente des troubles anxieux dans des situations spécifiques et notamment celle où il se trouve «avec beaucoup de monde» ou dans des «endroits surchargés de bruit».
Or, il est constant que les Galeries Lafayette situées PARIS 9ème constituent un lieu qui est, par nature, très fréquenté.
En conséquence,
Le Conseil requalifie le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité ti la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et
Maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
En cas de quatre années complètes d’ancienneté, l’indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
En conséquence,
Le conseil fixe à 7.692,32€ l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de sa rémunération brute mensuelle.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En droit,
L’article L. 1234-5 du Code du travail dispose que l’employeur a l’obligation de respecter un préavis en cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde.
A défaut, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir s’il avait effectué le préavis.
En fait,
Monsieur Z X n’a pas commis de faute grave ou lourde et n’a pas été dispensé d’exécuter son préavis.
Aux termes de l’article 15 de la Convention collective applicable, le délai de préavis est de deux mois.
En conséquence,
Le Conseil déboute le demandeur car la lettre de licenciement a été présentée le 9 janvier et son préavis a duré jusqu’au 9 mars, il a donc bien effectué son préavis et celui-ci lui a été payé.
6
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN
Sur les dommages et intérêts résultant du licenciement vexatoire :
L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi par les parties au contrat.
Si la rupture du contrat de travail peut être vécue comme un échec, elle doit, pour ouvrir droit à d’éventuelles indemnités, avoir été réalisée dans des conditions dégradantes. En fait,
Le Conseil déboute M. Z X de sa demande car aucun élément tend
En conséquence, subir des agissements dégradants.
à penser qu’il ait eu Sur la violation de l’obligation de sécurité et de santé :
L’article L. 4121-1 du Code du travaildispose que l’employeur a l’obligation d’assurer la
En droit, sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Ainsi constitue un manquement à cette obligation, le fait d’être exposé à « un stress permanent et prolongé à raison de l’existence d’une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entrainer une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Soc. 13 mars 2013, n° 11
22082). Dans le cas présent, Monsieur Z X présente des troubles anxieux dans des situations spécifiques et notamment celles où il se trouve « avec beaucoup de monde »>et En fait,
dans « les endroits surchargés de bruit »>. s être attribué à un défaut d’obligation de sécurité de
Ce trouble ne peut raisonnablement OR M M 3 2 b l’employeur. E D Z X de sa demande car aucun élément tend
0
IT
3
En conséquence, E à penser que son état de santé est lié aux agissements de son employeur.
9
S
4
8
1
Le Conseil déboute M.
2
Depuis la fin de son activité chez VERSACE FRANCE, Monsieur Z Sur la réparation du préjudice financier: X connaît une situation financière des plus précaires dont il n’arrive pas à OTOS s’extirper, ses nombreuses recherches de travail demeurant à ce jour, infructueuses, et ce malgré sa grande implication et ses nombreux efforts dans la recherche d’un nouveau poste.
Ni l’âge de Monsieur Z X, ni une situation de handicap ne peuvent être mis en avant pour justifier d’une demande particulière d’indemnité pour compenser des
difficultés d’un retour à l’emploi.
Le Conseil déboute Monsieur Z X de sa demande de réparation du
En conséquence,
préjudice financier.
7
N° RG F 22/01087 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOUN
Sur l’article 700 du Code de procedure civile:
Monsieur Z X a été contraint d’engager, pour les besoins de la présente procédure, des frais irrépétibles qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
Le Conseil condamne la société VERSACE FRANCE à verser à Monsieur Z
X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA VERSACE FRANCE à payer à monsieur Z X les sommes suivantes :
- 7 692,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboute monsieur Z X du surplus de ses demandes.
Déboute la SA VERSACE FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition, A B C D apenyed e
m
r
o
f
n
o
c
MES DE PARIS e
D
HOMMES U é
i
R
.
f
i
P
e
t
E r
t
D
u e
c
n
i
e
i
m
p
a
l
o
-FRANÇAINE
C
à
REPUBLIQ
2018-010
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Faute
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Pièces
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Villa ·
- Arbre ·
- Prescription ·
- Aveugle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Gestion ·
- Suicide ·
- Congés maladie ·
- Justice administrative ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Erreur
- Commission ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Infraction ·
- Consolidation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fait ·
- Fond
- Locataire ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Père ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Message ·
- Recherche ·
- Génétique ·
- Lettre ·
- Échange
- Parcelle ·
- Recognitif ·
- Voie publique ·
- Servitude légale ·
- Acte ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Fond ·
- Accès
- Cabinet ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Capital ·
- Action ·
- Titre gratuit ·
- Commerce ·
- Propriété mobilière ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Pièces ·
- Diffusion ·
- Réseau social ·
- Collection ·
- Utilisation ·
- Agence ·
- Photographie
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Police ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Loyer ·
- Vacant
- Véhicule ·
- Concession ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Référé ·
- Intervention ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Spécialité ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.