Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 17 nov. 2020, n° 18/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01469 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 9 février 2018, N° 1117000831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01469 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NSVD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1117000831
APPELANTS :
Monsieur A DE Y DE LA SOUDIERE
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é d e M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Caroline VIEU-BARTHES avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame C DE Y DE LA SOUDIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Caroline VIEU-BARTHES avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame D DE Y DE LA SOUDIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e S o p h i e M O N E S T I E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Caroline VIEU-BARTHES avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS GROUPE SOLLY AZAR Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Paris sous le n°353 508 955, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier FASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
Par un contrat à effet du 15 mars 2013 les époux X ont donné à bail une maison aux consorts Y de la Soudière. Les locataires ont quitté les lieux en étant débiteurs de la somme de 12.305, 65 €.
La société Groupe Solly Azar a indemnisé en sa qualité d’assureur les époux X des loyers impayés par quittance subrogative du 1er octobre 2015.
Par acte d’huissier du 3 mai 2017 la société Groupe Solly Azar a fait assigner A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 12.305,65 € en principal au titre des loyers et charges impayés au 29 janvier 2015, avec intérêts de retard à compter de l’assignation.
Le jugement rendu le 9 février 2018 par le Tribunal d’Instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Condamne solidairement A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 12.305,65 € avec intérêts au taux légal depuis le 3 mai 2017 date de l’assignation.
• Déboute A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, de leur demande de délais de paiement.
• Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
• Déboute la société Groupe Solly Azar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne solidairement A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, aux dépens.
Le jugement constate que C De Y de la Soudiere signataire du bail ne peut utilement contester avoir la qualité de locataire.
La prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire. La quittance subrogative datant du 10 octobre 2015 et l’assignation du 3 mai 2017, aucune prescription n’a été acquise.
Enfin, le jugement relève que les consorts Y de la Soudiere n’apportent aucune justification d’une situation susceptible de fonder leur demande en délai de paiement.
A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 mars 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2019.
Les dernières écritures pour A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, ont été déposées le 14 mai 2018.
Les dernières écritures pour la société Groupe Solly Azar ont été déposées le 13 juin 2018.
Le dispositif des écritures pour A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, énonce :
• Dire l’action prescrite pour les sommes antérieures au 3 mai 2014.
• En conséquence, ramener la somme à verser au Groupe Solly Azar par A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, à 5 201,94 €.
• Leur accorder un délai de 24 mois pour s’en acquitter.
• Condamner la SAS Groupe Solly Azar au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts De Y de la Soudière soutiennent que le subrogé bénéficie de toutes les prérogatives du créancier originel et de toutes les actions en justice qui lui étaient ouvertes. Par conséquent, la prescription de 3 ans applicable à la créance avant la subrogation est conservée. L’assignation délivrée par acte du 3 mai 2017 concernait les loyers impayés pour une période courant de septembre 2013 à janvier 2015. Il en résulte que les sommes antérieures au 3 mai 2014 sont prescrites et la dette doit être ramenée à la somme de 5 201, 94 €.
Les consorts De Y de la Soudière sollicitent par ailleurs des délais de paiement au vu de leur situation financière difficile.
Le dispositif des écritures pour la société Groupe Solly Azar énonce :
• Condamner solidairement les consorts Y de la Soudière au paiement, au bénéfice du Groupe Solly Azar, de la somme de 12.305,65 € au titre de l’indemnisation des loyers et dus à leur départ, et ce, majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation du 3 mai 2017.
• A titre subsidiaire, condamner solidairement les consorts Y de la Soudière au paiement, au bénéfice du Groupe Solly Azar, de la somme de 6.277,06 €.
• En tout état de cause, condamner solidairement les consorts Y de la Soudière à verser au Groupe Solly Azar, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 €, ainsi qu’en tous les dépens d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Groupe Solly Azar rappelle que la prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, en l’espèce la quittance subrogative du 1er octobre 2015. Par ailleurs, au regard de la nature délictuelle de la créance, il convient d’appliquer la prescription de droit commun de cinq ans. Ainsi aucune prescription est acquise, les consorts Y de la Soudière sont tenus au paiement de la somme de 12.305,65 €.
La société Groupe Solly AZAR soutient que les consorts Y de la Soudière ne versent aucune pièce de nature à justifier l’octroi d’un délai de paiement.
MOTIFS
La société Groupe Solly AZAR verse aux débats un commandement de payer en date du 25 novembre 2013 qui a déjà valablement interrompu le délai de prescription pour les loyers antérieurs, dont le premier impayé date de septembre 2013.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit par trois ans les actions dérivant d’un contrat de bail, à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d’exercer le droit.
La prescription de l’action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.
Il en résulte dans l’espèce que la prescription de trois ans ne pouvait pas courir pour l’action de la société Groupe Solly AZAR avant la quittance de paiement du 1er octobre 2015 qui constitue la date à laquelle elle a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, de sorte que son action fondée sur la subrogation n’était pas prescrite à la date de l’assignation par acte du 3 mai 2017 pour les loyers impayés depuis moins de trois ans le 1er octobre 2015.
La dette locative retenue par le premier juge et sollicitée à nouveau un appel n’est pas critiquée dans son montant.
La justification d’un faible revenu du couple des locataires n’est pas suffisant pour fonder une demande de délai de paiement pour des loyers dus au bailleur depuis au moins six ans.
Il est équitable de mettre à la charge des appelants qui succombent une part des frais non remboursables exposés en appel par la société Groupe Solly AZAR, pour le montant de 1500 €.
Les appelants supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 février 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan ;
Condamne solidairement A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, à payer à la société Groupe Solly AZAR une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne solidairement A De Y de la Soudiere, C De Y de la Soudiere, et D De Y de la Soudiere, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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