Entrée en vigueur le 15 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Les textes centraux demeurent les articles 62-2, 63, 63-1, 63-2, 63-3, […] En urgence, la meilleure défense est rarement la précipitation ; c'est la maîtrise. […] Conclusion doctrinale La garde à vue est aujourd'hui un territoire juridique dense, où se rencontrent le Code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…La personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction ne peut être entendue que sous les régimes particuliers de l'audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale) ou de la garde à vue (article 62-2 et suivants) prévoyant une information de la personne sur l'infraction soupçonnée et ses droits notamment de se taire et à l'assistance d'un avocat (articles 61-1 et 63-1). […] L'article 61-3 du même code, auquel renvoie l'article 76-1, […]
Lire la suite…[…] violation article 63-1 du code de procédure pénale et article 6 CEDH; l'avocat a fait des observations sur le placement en garde à vue. L'avocat n'était pas prévenu de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le Parquet n'était pas non plus informé du vol ou du recel de téléphone ; Monsieur a été interrogé sur des faits dont il ne savait pas qu'ils étaient retenus contre lui, […] Il n'y a pas eu de violation de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, l'avocat ayant été informé de la nature des faits reprochés à son client et aucun grief n'en est résulté pour Monsieur [W]. […] Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
[…] — L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 […] Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
[…] Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure, notamment le droit d'être examiné par un médecin conformément à l'article 63-3 et le droit d'être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3.
. 📌 Ce droit résulte notamment des articles 63-1 et 63-3-1 du code de procédure pénale. […] Concrètement, la personne peut : désigner un avocat de son choix ; ou demander la désignation d'un avocat commis d'office. 👉 Le respect de ce droit est fondamental : une atteinte aux droits de la défense peut entraîner des nullités de la garde à vue. 👉 La personne placée en garde à vue dispose de droits essentiels, que l'avocat est chargé de faire respecter Le code de procédure pénale prévoit que l'avocat peut être désigné par la personne elle-même ou par le proche qui a été prévenu de la garde à vue. 📌 C'est ce que prévoit l'article 63-3-1 du code de procédure pénale.
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