Infirmation partielle 27 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 27 juin 2017, n° 16/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03025 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 6 avril 2016, N° 20131366 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 16/03025
C/
E F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 06 Avril 2016
RG : 20131366
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
L E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2017
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; (délibéré initialement fixé au 06 juin 2017 puis prorogé au 27 juin 2017)
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame L E F a été embauchée le 24 novembre 2008 par la société QUALIGAZ en qualité de chargée de clientèle.
Ses fonctions consistaient notamment à gérer les appels de clients et d’organisations professionnelles.
La responsable hiérarchique de la salariée était Madame Y.
Par courrier du 31 août 2009, la salariée dénonçait les agissements de Madame Y puis par un second courrier du 15 octobre 2012, relatait la dégradation continue de ses conditions de travail auprès de l’inspection du travail depuis 2009.
Le 26 septembre 2011, Madame L E F, dans le cadre d’un congé individuel pour formation, a commencé un Master II en droit des affaires à l’université G H.
Le 23 octobre 2012, Madame L E F reprenait son poste et lors d’un entretien difficile avec Madame Y et Monsieur Z le 25 octobre 2012, elle a revendiqué un devis relatif à une vente lui donnant droit à une gratification qui lui a été refusée.
Le 29 octobre 2012, son médecin traitant l’a placée en arrêt maladie simple puis par certificat médical initial rectificatif établi le 19 novembre 2012 son médecin traitant constatant un état anxio-dépressif l’a placée en arrêt suite à un accident du travail..
Le 22 novembre 2012, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail réglementaire relatif à un accident survenu le 26 octobre 2012 indiquant : « Mademoiselle déclare souffrir de symptômes liés aux risques psychosociaux siège/nature des lésions : « souffrance au travail ».
La caisse a diligenté une enquête par envoi d’un questionnaire à Madame L E F et auditions de Monsieur Z salarié présent lors de l’entretien et de Madame A, inspectrice du travail et de l’assurée.
Au vu des éléments recueillis et des conclusions de l’enquête, la caisse a refusé à l’assurée la prise en charge des faits invoqués à la date du 25 octobre 2012 au titre de la législation professionnelle.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation qui, lors de sa réunion du 25 février 2015, a confirmé le refus initial de la caisse.
Madame L E F a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement rendu le 6 avril 2016, a fait droit à sa demande et a donc reconnu le caractère professionnel de l’accident dont les faits se sont déroulés le 25 octobre 2012 et a renvoyé la caisse à liquider les droits de l’intéressée.
Par acte du 18 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du RHÔNE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions régulièrement visées communiquées, la caisse demande l’infirmation de la décision.
Elle fait valoir que Madame L E F ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 25 octobre 2012 lors de cet entretien professionnel puisque l’humiliation et les insultes qui ont été déclarées par la salariée comme fait générateur de l’accident du travail ne sont pas avérés et qu’il résulte de l’enquête, qu’aucun propos violent ou comportement anormal n’a été matérialisé lors de cet échange.
Elle soutient que la preuve du fait accidentel précis et soudain qui se serait produit le 25 octobre 2012 ne peut être établie du fait :
— qu’il n’a été signalé à l’employeur que le 19 novembre 2012, et que ce dernier dans sa déclaration d’accident du travail n’indiquait pas un fait accidentel,
— qu’aucun témoin ne vient confirmer les propos agressifs allégués,
— que le médecin dans son certificat rectificatif relève un état anxio-dépressif et non pas de choc psychologique, découlant d’un fait précis et soudain,
— qu’enfin Madame L E F a déclaré une maladie professionnelle au titre de cette même pathologie 'état anxio-dépressif’ le 9 décembre 2013 qui a été prise en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle au 29 septembre 2014 et que l’apparition progressive de la maladie professionnelle est incompatible avec la qualification d’accident du travail défini par l’action violente et soudaine d’un événement provoquant une lésion.
Par conclusions régulièrement visées et communiquées, Madame L E F demande la confirmation de la décision déférée.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que dès 2009, suite aux méthodes de management de Madame Y, elle a subi un stress important ce qui a eu pour conséquence de détériorer son état de santé, qu’elle a suivi une formation tout en continuant à travailler à temps partiel dans l’entreprise et qu’il lui a été refusé la prolongation d’un congé pour obtenir son diplôme, qu’elle a dû reprendre le travail le 23 octobre 2012 en constatant que son poste n’était plus en place.
Elle relève que lors d’un entretien imposé en date du 25 octobre 2012, Madame Y a attribué un devis à un autre collègue injustement alors qu’elle était à l’origine exclusive de cette vente, qu’elle s’est sentie brimée, humiliée et malmenée par sa supérieure qui a tenu des propos irrespectueux à son égard tels que « tu es bonne à rien », ainsi que des reproches injustifiés sur la qualité de son travail, ce qu’il l’a gravement perturbée provoquant chez elle une angoisse intense, un choc psychologique et une lésion brutale.
Elle ajoute que suite à ces faits, le lendemain elle a vu en urgence son psychiatre et son médecin traitant le 29 octobre 2012 qui l’a placée en arrêt maladie puis par certificat médical rectificatif du 19 novembre l’a placée en arrêt de travail, suite au conseil de l’inspecteur du travail.
Elle excipe que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et que la présomption d’imputabilité doit lui être appliquée,
Subsidiairement, elle fait valoir que la cour ne peut que constater le caractère professionnel de l’accident du travail, que l’entretien imposé du 25 octobre 2012 a entraîné un choc psychologique intense caractérisé par des pleurs sur le lieu de travail, nécessitant son arrêt dès le lendemain et ce pendant plusieurs mois, qu’elle a été prise en charge en urgence par son psychiatre, placée sous traitement médicamenteux et qu’elle n’a jamais pu reprendre ses fonctions et qu’enfin peu importe si elle a été victime d’un syndrome anxio-dépressif antérieurement à son accident, cela n’empêchant pas la reconnaissance de son accident du travail.
Elle rétorque que peu importe qu’elle ait déclaré une maladie professionnelle en date du 29 novembre 2013 avec une constatation datée au 2 novembre 2009 qui a été prise en charge le 29 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Est présumé accident du travail en application des dispositions de l’article L 411 '1 du code de la sécurité sociale tout événement soudain ou série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion physique ou psychique.
Le salarié qui entend se prévaloir de la législation professionnelle doit établir l’existence du fait accidentel et d’une lésion soudaine à charge pour l’employeur ou pour la caisse qui conteste le lien de causalité de démontrer que l’accident ou la lésion invoquée a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi seule la lésion apparue immédiatement, en temps voisin de l’accident, bénéficie de la présomption d’imputabilité attachée à l’article L 411-1 susvisé et lorsque la lésion fait l’objet d’une constatation médicale tardive, la présomption ne s’applique pas et la preuve de son lien de causalité avec le travail pèse sur la victime.
En l’espèce, la lésion ayant été constatée plusieurs semaines après l’accident allégué par deux médecins qui ont rectifié leur certificat médical, il appartient donc à madame E F de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 25.10.12, lors de cet entretien professionnel.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que suite à l’accident qui serait survenu le 25 octobre 2012, le docteur I B qui a examiné madame L E F lui a fait un arrêt de travail maladie initial à compter du 26.10.12, en mentionnant un 'état anxio dépressif' et le docteur J K, psychiatre a fait un avis de prolongation d’arrêt maladie le 9.11.12 en mentionnant ' syndrome dépressif, asthénie insomnie, vécu conflictuel...'
Puis le docteur B a rédigé à un avis médical initial rectificatif daté du 29.10.12 (mais reçu le 16.11.12 par la caisse) qui fait état d’un arrêt lié à un accident du travail à compter du 26.10.12 toujours pour un 'état anxio-dépressif, étant précisé que le volet conservé par la victime fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif suite à un malaise survenu au cours de sa journée de travail. Discours argumenté d’un entretien conflictuel durant sa journée de travail'
Puis le docteur J K, psychiatre a établi un autre certificat médical rectificatif daté du 9.11.12 (mais reçu le 19.11.12 par la caisse ) qui fait état d’une prolongation d’arrêt lié à un accident du travail pour ' un syndrome dépressif, asthénie, insomnie, discours argumenté d’un vécu qui serait conflictuel et de stress au travail…'.
Enfin le docteur B a établi un certificat médical le 30.01.13 qui relate que sa patiente lui a dit avoir eu une violente altercation avec sa responsable, qu’il a constaté un état anxio-dépressif qui semble lié à un stress professionnel excessif.
Ainsi sur le plan médical, il a été constaté juste après le 25.10.12 par son médecin traitant et son médecin psychiatre que madame E F présentait un état anxio-dépressif et non un choc émotionnel traduisant un événement soudain, puis par la suite les médecins dans leurs certificats médicaux rectificatifs ont reproduit les déclarations de leur patiente, avec une certaine distance.
En ce qui concerne les faits allégués par madame E F, la caisse a diligenté une enquête administrative et a conclu à l’absence de la prise en charge des faits invoqués à la date du 25.10.12 au titre de la législation professionnelle, en relevant que le seul témoin direct, monsieur Z, ne confirmait pas les propos agressifs allégués qu’aurait tenus Madame Y sa responsable, ni l’humiliation subie par madame E F qui seraient à l’origine du fait accidentel,
Au contraire Monsieur Z a témoigné que c’était Madame L E F qui était très énervée, et que Madame Y lui a demandé de se calmer sans proférer à son encontre d’insultes.
En outre, le fait que ses collègues aient vu madame E F en pleurs sortir du bureau de madame Y ne témoigne que du ressenti de la salariée qui présentait une fragilité psychologique, ce qu’ont constaté les médecins en mentionnant dans leurs premiers certificats 'état anxio-dépressif', sans relever de choc émotionnel.
Enfin Madame L E F a déclaré une maladie professionnelle au titre de cette même pathologie 'état anxio-dépressif’ le 9 décembre 2013 qui a été prise en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle au 29 septembre 2014, ce qui démontre qu’elle reconnaît elle-même que son état est lié à une dégradation lente et progressive de ses conditions de travail, qu’elle a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif, qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique et que l’apparition progressive de la maladie professionnelle est incompatible avec la qualification d’accident du travail défini par l’action violente et soudaine d’un événement provoquant une lésion.
Ainsi madame L E F ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que sa responsable hiérarchique aurait outrepassé son simple pouvoir de direction en lui tenant des propos insultants et ayant un comportement humiliant, lors de son entretien le 25 octobre 2012.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 25.10.12.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme le refus par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 25.10.12 par madame E F L.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,
Dispense l’appelant du paiement du droit institué par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Trop perçu ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Demande
- Vente ·
- Dol ·
- Construction ·
- Agence immobilière ·
- Permis de construire ·
- Mandat ·
- Recours ·
- Acquéreur ·
- Consentement ·
- Sociétés
- Acquiescement ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Action ·
- Avis ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Cause ·
- Indemnité
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice ·
- Cour d'assises ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Fond ·
- Réparation ·
- Procédure pénale
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Saisie ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Paye ·
- Jour férié
- Gabon ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Avertissement
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Nationalité française ·
- Enlèvement ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation ·
- Usage professionnel ·
- Résidence
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Habitation
- Fer ·
- Forfait ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.