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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 juin 2024, n° 21/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Juin 2024
RG N° RG 21/04482 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAMC/2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [I] [E]
C /
[U] [N] épouse [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Madame [U] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez Madame [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1666
NOTIFICATION :
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
— Me Virginie LACOINTA BRENAC, vestiaire : 1666
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 juin 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial des époux, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [I] [E], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Madame [U] [N], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1986, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2021, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [U] [N], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 800€ (HUIT CENTS EUROS) par mois ;
FIXE la périodicité de cette prestation au cinq de chaque mois et précise qu’elle est due d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, et payable au domicile du créancier;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la prestation compensatoire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [P] [E], le débiteur, sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant:
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la prestation
RAPPELLE que le débiteur de la prestation compensatoire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉCLARE Madame [U] [N] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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