Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 89 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 80-3 CPP: Les juges contrôlent l'effectivité et la traçabilité de l'avis « dès le début de l'information », avec mention du droit de se constituer partie civile et d'être assisté d'un avocat, ainsi que des précisions AJ, l'ensemble devant ressortir du dossier. Le défaut ou l'insuffisance d'avis n'entraîne nullité que s'il a causé un grief concret à la victime, l'irrégularité étant sinon inopérante, et elle peut être régularisée par une information ultérieure valable.
Lire la suite…Ils peuvent être entendus librement comme témoins simples ou assistés (art. 80-3 CPP) 2). […]
Lire la suite…[…] — suite à ces faits, le Procureur de la République a, de lui-même, ouvert une information judiciaire ; que sur le fondement de l'article 80-3 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile ainsi que le choix d'un avocat est un droit pour la victime ; […] Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
[…] « alors que, d'autre part, si l'article 80-3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 en vigueur au moment où la notification de la communication de la procédure au procureur de la République prévoyait la même irrecevabilité que celle figurant dans l'actuel article 175 du Code de procédure pénale, ce texte ayant été abrogé par la loi du 24 août 1993 quand la chambre d'accusation a statué, celle-ci ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, se fonder sur ces dispositions qui n'étaient plus en vigueur pour déclarer irrecevable la demande de supplément d'information des parties civiles ;
[…] — suite à ces faits, le Procureur de la République a, de lui-même, ouvert une information judiciaire ; que sur le fondement de l'article 80-3 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile ainsi que le choix d'un avocat est un droit pour la victime ; […] Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour M. X ; M. X conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Le juge d'instruction doit alors informer la victime de l'ouverture d'une procédure et de son droit de se constituer partie civile, conformément à l'article 80-3 du code de procédure pénale. La victime peut se constituer partie civile soit en adressant un courrier au greffe du juge d'instruction, soit en complétant un formulaire de déclaration de constitution de partie civile. Si la victime est mineure, elle ne peut pas se constituer partie civile seule.
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