Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/248
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3U5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février à 14h00
Nous, N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [M]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 février 2025 à 17h27 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 février 2025 à 09h45, assisté de C. CENAC, greffière lors des débats et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [M]
assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [C], interprète assermenté en langue arabe,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience, [M] [Z], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir quitter la France pour revenir dans son pays d’origine';
Attendu que son conseil, au soutien de son appel, conteste l’actualité de la menace à l’ordre public et fait valoir’l'absence de perspectives d’éloignement à bref délai, pourtant exigées dans le cadre d’une troisième prolongation de la rétention administrative';
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau, à titre exceptionnel, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. (…)'»
Attendu, en l’espèce, que [M] [Z] a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Montpellier le 16 février 2024, devenu définitif ensuite de son désistement d’appel, pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance et maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français';
Attendu que [M] [Z] comparaissait en état de récidive légale, ayant précédemment été condamné le 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, et port d’arme';
Attendu que la pluralité et la gravité des infractions commises, outre leur répétition, et leur caractère récent, caractérisent la gravité de la menace à l’ordre public visée à l’article L. 742-5 précité';
Attendu, alors qu’après sa dernière condamnation, sanctionnant des faits de janvier et février 2024, occasionnant plusieurs victimes, l’intéressé a été constamment incarcéré jusqu’à son placement en centre de rétention administrative, et ne présentant toujours aujourd’hui aucune garantie de représentation, ni ne justifiant d’aucune ressource régulière et ne présentant aucune preuve d’insertion sociale, l’intéressé représente encore maintenant une menace actuelle pour l’ordre public';
Attendu par ailleurs, au titre de l’article L. 741-3 du même code, «'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration exerce toute diligence à cet effet'»';
Attendu à cet égard que la préfecture justifie parfaitement des diligences non contestées menées depuis le placement en rétention administrative de [M] [Z]'en vue de son éloignement et énumérées ci-après pour les plus importantes d’entre elles':
— 12 octobre 2024 : saisine des autorités consulaires algériennes en vue d’identification';
— 31 octobre 2024 : information de l’engagement d’une procédure d’identification par les autorités algériennes';
— 11, 20 et 31 décembre 2024 : relances auprès des autorités consulaires algériennes';
— 31 décembre 2024 : saisine de la DGEF afin d’identification auprès des autorités consulaires marocaines';
— 22 janvier 2025 : relance auprès des autorités consulaires algériennes';
— 29 janvier 2025 : infirmation selon laquelle les autorités marocaines ne reconnaissent pas [M] [Z],'citoyen marocain';
— 19 février 2025 : relance auprès des autorités consulaires algériennes';
— 24 février 2025 : saisine des autorités consulaires tunisiennces';
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative de [M] [Z] ;
Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée';
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. PICCO
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/247
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3U6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 février à 14h00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [N]
né le 12 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (..)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27 février 2025 à 17 h 27 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 février à 09h45, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [N]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [U] [C], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience, [U] [N], qui a eu la parole en dernier, a expliqué savoir être en situation irrégulière et accepter la décision de justice ;
Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir tout d’abord l’irrecevabilité de la demande de prolongation, l’autorité préfectorale n’ayant pas produit l’ensemble des pièces utiles à l’appui de sa requête, en l’absence de preuve de l’interrogation du fichier EURODAC relatif aux demandes d’asile et ne justifiant pas du mandat donné à la personne l’ayant représentée en première instance ; qu’il est soulevé également le défaut de justification du recours à l’interprétariat téléphonique lors de la notification de la prolongation de la garde à vue et de la notification des droits en matière d’asile ;
Attendu qu’il est encore soutenu, au fond, un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative n’ayant pas considéré la demande d’asile de [U] [N] ;
Attendu, en premier lieu, qu’à peine d’irrecevabilité posée par l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge, rappelant que les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais comme celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est ou n’est pas nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le résultat de la borne Eurodac de [U] [N] ne saurait s’analyser en une pièce justificative utile dont l’absence rendrait irrecevable la requête ;
Attendu ensuite, qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la représentation d’une partie en première instance ne prive pas les parties du droit de défendre leur cause en appel ; que le moyen présenté devant le premier juge n’est donc plus actuel ;
Attendu qu’à l’audience devant la Cour, l’autorité préfectorale n’est pas représentée ; que le moyen présenté devant la Cour est donc sans objet ;
Attendu, s’agissant des conditions de la notification du placement en centre de rétention administrative que, selon l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu, en ce qui concerne les circonstances ayant empêché le déplacement de l’interprète lors de la notification de la prolongation de la garde à vue et lors de la notification des droits en matière d’asile, que, selon l’article L141-3 du code précité, « en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication » ;
Attendu que si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger, dès lors il n’est pas établi, ni même soutenu, que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ces droits ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de [U] [N] ;
Attendu, au fond, que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation du placement en centre de rétention administrative, mais simplement sur son existence, de sorte que pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles ;
Attendu en particulier qu’il est de jurisprudence que le dépôt d’une demande d’asile ne dispense pas l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’éloignement ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté discuté rapporte que [U] [N] a été interpellé pour des faits de violences et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a pu ni justifier de son identité ni présenter un document de voyage en cours de validité ; qu’il n’a non plus justifié d’aucune garantie de représentation ;
Attendu que ce faisant l’arrêté de placement en centre de rétention administrative est motivé et n’est affecté d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [U] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [U] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. PICCO,.
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