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Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24LY02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2024, N° 2403433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403433 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être motivée en droit et en fait, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et au regard des circonstances humanitaires caractérisant sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 11 novembre 2000, déclare être entré en France le 28 décembre 2022. Le 5 janvier 2023, il a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile, avant d’être placé en « procédure Dublin ». Son transfert n’ayant pu être opéré, il a vu sa demande de protection examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée le 6 septembre 2023. Par une ordonnance notifiée le 25 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile a déclaré son recours irrecevable. Le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. À supposer que le requérant ait entendu invoquer l’insuffisance de motivation de la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet a constaté que M. A n’avait pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que sa présence ne représentait pas une menace pour l’ordre public. En outre, il a retenu qu’il ne séjournait sur le sol français que depuis un an et quatre mois et qu’il n’établissait pas y posséder des attaches personnelles ou familiales proches, ni être dépourvu de tels liens dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de sa vie. Enfin, le requérant n’établit pas être dans la nécessité de revenir en France avant l’expiration de la durée de la mesure d’interdiction. Par suite, M. A n’est pas fondé à invoquer l’insuffisance de motivation de la décision en litige. Nonobstant son contrat de travail pour un emploi de plongeur dans un restaurant, signé six mois seulement avant l’arrêté contesté, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette interdiction est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, les autres moyens de la requête de M. A, énoncés ci-dessus, ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble et ont été écartés à bon droit par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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