Article 99-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 34

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Il en est de même lorsque les conditions du placement d'un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un expert agricole, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Sortie de vigueur le 26 juin 2024

Commentaires58

1Article 99-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 99-1 Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, […]

 Lire la suite…

2Les chiens de catégorie (1ère et 2ème catégories)
Me Pierre Pelissier · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2025

Les dispositions concernant les chiens de catégorie sont prévues aux articles L.211-12 à L.211-16 du Code rural et de la pêche maritime. À ce titre, l'article L.211-12 soumet à certaines obligations des articles les chiens de première catégorie (chiens d‘attaque) et ceux de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense). Dans ce cas, […] il ne peut être légalement acquis ou vendu, sauf, auprès d'une association ou d'un refuge animalier lorsque : Il s'agit d'un chien saisi et retiré à son propriétaire dans le cadre d'une procédure judiciaire et placé (al 2 de l'article 99-1 du Code de procédure pénale) ; Il s'agit d'un chien placé par le maire dans un lieu de dépôt. […] À défaut, […]

 Lire la suite…

3Revue Semestrielle de Droit Animalier
Revue Semestrielle de Droit Animalier · 1 janvier 2025

Le 14 septembre 2022, la Cour d'appel de Riom reconnaît un éleveur de bovins coupable du délit de mauvais traitements par l'exploitant d'un établissement, incriminé par l'article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime, de la contravention d'inexécution d'une mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux, […] Une différence de vocabulaire. […] L'objectif est de repenser plus largement un régime juridique commun relatif au sort de l'animal fondé sur le retrait9, puisqu'une telle notion est déjà expressément utilisée par l'article 99-1 du Code de procédure pénale au stade de la phase préparatoire du procès pénal, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions145

1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 mars 2024, n° 24/00039Infirmation

[…] Par décision du 29 septembre 2023, la Procureure de la République de TROYES a ordonné le placement de ces animaux à la SPA au grand refuge de [7] à titre de mesure conservatoire, en application de l'article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale. […] L'appel interjeté le 4 janvier 2024 par Madame [Z] [A] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Troyes le 29 décembre 2024 est recevable pour avoir été effectuée dans les délais et les formes prescrits par les article 99-1, 99 et 186 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 6 juillet 2023, n° 22/05610Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 4 juillet 2022 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête en date du 4 juillet 2022 du Directeur départemental de la protection des populations (la DDPP), a autorisé les agents de cette direction au visa des articles L 172-4 du code de l'environnement et L221-5 du code rural et de la pêche maritime, à procéder à des perquisitions et saisies au domicile de Mme [O] [Y], [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5] et à l'élevage des Dunes des Sages, [Adresse 11] sur la commune d'[Localité 5]. […] En application des alinéas 2, 4 et 5 de l'article 99-1 du code de procédure pénale :

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 02-81.555, Publié au bulletinIrrecevabilité

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en application de l'article 99-1 du Code de procédure pénale n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).