Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 sept. 2021, n° 19/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2019, N° 18/05644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CHSCT DE L'ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE, Comité d'établissement LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE L A SOCIETE TECHNIP FRANCE, Syndicat UNION GENERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIEN S - CGT TECHNIP FRANCE, Syndicat LA FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE c/ SA TECHNIP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°462
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/02660 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJBH
AFFAIRE :
CSE Paris Onshore/Offshore de la société TECHNIP venant aux droits du CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 18/05644
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélodie CHENAILLER
Me Martine DUPUIS
le :17 Septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 24 Juin 2021, puis prorogé au 1er Juillet 2021, puis au 16 Septembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
CSE Paris Onshore/Offshore de la société TECHNIP FRANCE venant aux droits du CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
[…], […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Syndicat LA FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Syndicat UNION GENERALE DES INGENIEURS CADRES ET TECHNICIEN S – CGT TECHNIP FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282, substitué par Me LEVASSOR Fanny, avocate au barreau de Paris; et Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
CSE Paris Onshore/Offshore de la société TECHNIP FRANCE venant aux droits du Comité d’établissement DE PARIS-LA DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
[…], […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTES
****************
N° SIRET : 391 637 865
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962163
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SA Technip France, dont le siège social est situé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’ingénierie et la construction de projets pour l’industrie de l’énergie, notamment le pétrole, le gaz et la chimie. Elle compte plusieurs établissements dont celui de Paris La Défense, lequel compte environ deux mille salariés selon l’entreprise et trois mille selon le CSE et les syndicats appelants.
En janvier 2017, le groupe français Technip a été racheté par le groupe américain FMC Technologies.
Invoquant la survenue de plusieurs événements tragiques depuis 2015, dont de nombreux burn-out et plusieurs suicides, le CHSCT et le comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont, par acte du 6 juin 2018, fait assigner à jour fixe la société Technip France devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et de voir ordonner à la société de mettre en place des mesures d’urgence pour lutter contre les risques psychosociaux.
Par jugement rendu le 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une médiation, qui n’a toutefois pas abouti.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2019, tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que la société Technip France justifiait de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores-et-déjà programmées sur :
. le droit à la déconnexion,
. la compensation des trajets inhabituels,
. la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels,
. les modalités d’organisation des entretiens professionnels et
. les fiches de poste,
— ordonné à la société Technip France de :
procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) dans sa brochure INRS ED 6011,
procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision,
réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire s’agissant des mesures ci-dessus ordonnées,
— condamné la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
— condamné la société Technip France à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip France la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts et au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Technip France à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens.
La procédure d’appel
Le CHSCT, le comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/02660.
L’audience des plaidoiries a été fixée au mardi 11 mai 2021, la clôture de la procédure ayant été
prononcée à cette même audience.
Prétentions du CSE onshore/offshore de la société Technip et de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le CSE Paris onshore/offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, et la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture demandent à la cour de :
— déclarer les concluants tant recevables que bien fondés en leur appel, et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné à la société Technip France de :
— procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
— procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la présente décision,
— réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
. condamné la société Technip France à verser à la fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France des dommages-intérêts,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Technip France justifiait de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores-et-déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des trajets inhabituels, la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d’organisation des entretiens professionnels et les fiches de postes,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dire et juger que la société Technip France a entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT,
— ordonner à la société Technip France de mettre en place les mesures suivantes :
1) rétablir un service de santé au travail répondant aux exigences de la loi, c’est-à-dire adéquat à la situation de l’entreprise et à ses effectifs et plus précisément de :
— recruter deux médecins du travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— recruter quatre infirmiers du travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, disposant des compétences nécessaires à la mise en place des entretiens infirmiers,
— recruter deux préventeurs des risques professionnels en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— mettre en place les entretiens infirmiers,
sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
2) mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,
3) organiser les entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation, et à cette occasion actualiser les fiches de poste existantes, élaborer les fiches de postes manquantes, et les diffuser sur l’intranet de l’établissement,
— condamner la société Technip France à verser à la fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France des dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Technip France à verser au CSE des dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant des multiples entraves portées à son fonctionnement,
— donner acte à chacun des appelants qu’ils s’engagent à reverser l’ensemble des dommages-intérêts qui leur sera accordé, sous le contrôle d’un huissier, à une association dont l’objet est d’aider et assister les victimes de souffrance au travail,
— dire que la cour se réserve la connaissance et l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Technip France à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions du syndicat Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) ordonné à la société Technip France de :
— procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
— procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la présente décision,
— réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
2) condamné la société Technip France à verser au syndicat de l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France des dommages-intérêts,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a constaté que la société Technip France justifie de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores-et-déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des trajets inhabituels, la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d’organisation des entretiens professionnels et les fiches de postes,
en conséquence,
— constater que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— constater que la société Technip France a porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d’établissement et du CHSCT,
— ordonner à la société Technip France de mettre en place les mesures suivantes :
1) rétablir un service de santé au travail répondant aux exigences de la loi, c’est-à-dire adéquat à la situation de l’entreprise et à ses effectifs et plus précisément de :
— recruter deux médecins du travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— recruter quatre infirmiers du travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, disposant des compétences nécessaires à la mise en place des entretiens infirmiers,
— recruter deux préventeurs des risques professionnels en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— mettre en place les entretiens infirmiers,
et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
2) mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard et mettre en 'uvre de véritables mesures concernant le droit à la déconnexion,
3) organiser les entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation, et à cette occasion actualiser les fiches de
poste existantes, élaborer les fiches de postes manquantes, et les diffuser sur l’intranet de l’établissement,
— condamner la société Technip France à verser au Syndicat de l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— lui donner acte qu’elle s’engage à reverser l’ensemble des dommages-intérêts qui lui sera accordé, sous le contrôle d’un huissier, à une association dont l’objet est d’aider et assister les victimes de souffrance au travail,
— juger que la cour se réserve la connaissance et l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de la décision sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Technip France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélodie Chenailler, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Technip France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Technip demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu’il a constaté que la société Technip France justifie de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores-et-déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des temps de trajets inhabituels, la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d’organisation des entretiens professionnels et les fiches de poste,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu’il :
1) lui a ordonné de :
— procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
— procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la présente décision,
— réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
2) l’a condamnée à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages intérêts,
3) l’a condamnée à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip
France la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts et au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
4) l’a condamnée à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et aux dépens,
— rejeter les demandes du CSE, de la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et de l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France visant à :
1) lui ordonner de mettre en place les mesures suivantes :
— rétablir un service de santé au travail répondant aux exigences de la loi, c’est-à-dire adéquat à la situation de l’entreprise et à ses effectifs et plus précisément de :
. recruter deux médecins du travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
. recruter quatre infirmiers du travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, disposant des compétences nécessaires à la mise en place des entretiens infirmiers,
. recruter deux préventeurs des risques professionnels en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
. mettre en place les entretiens infirmiers,
sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,
— organiser les entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation, et à cette occasion actualiser les fiches de poste existantes, élaborer les fiches de postes manquantes, et les diffuser sur l’intranet de l’établissement,
— la condamner à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip-France des dommages-intérêts à hauteur de 500 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— la condamner à verser à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France des dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— la condamner à verser au CSE des dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement,
— donner acte à chacun des appelants qu’ils s’engagent à reverser l’ensemble des dommages-intérêts qui leur sera accordé, sous le contrôle d’un huissier, à une association dont l’objet est d’aider et assister les victimes de souffrance au travail,
— dire que la cour se réserve la connaissance et l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en conséquence,
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune violation de sa part de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dire et juger qu’aucune entrave au fonctionnement du comité d’établissement, du CHSCT ainsi que du CSE, de sa part n’existe,
— débouter la fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, et le CSE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la fédération CFDT Communication, Conseil, Culture, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France et le comité d’établissement de Paris La Défense de la société Technip à lui verser in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fédération CFDT Communications, Conseil, Culture, l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France et le CSE aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de leurs écritures, le CSE et la CFDT, auxquels s’associe la CGT, dont les conclusions reprennent en substance la même argumentation, soutiennent que la société Technip France a manqué à son obligation de sécurité et de prévention et a entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT et présentent, en conséquence de ces manquements, différentes demandes tendant pour l’essentiel à des obligations de faire.
Il convient d’examiner successivement les manquements invoqués avant d’envisager, le cas échéant, les modalités de leur réparation, étant ici rappelé que l’office du juge, tel qu’il est défini par le code de procédure civile, ne lui permet pas d’accueillir une action en sauvegarde de simples intérêts sans droits véritables.
Sur l’obligation de sécurité et de prévention pesant sur l’employeur
Au soutien de cette prétention, les appelants font état des manquements suivants :
— de graves carences dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (X),
— l’absence de tout contrôle du temps de travail et de toute compensation des temps de trajet et donc de mesures de prévention suffisantes pour lutter contre le surmenage,
— le maintien d’un service de santé au travail en sous-effectif et totalement inadapté aux besoins des salariés de l’établissement,
— l’absence de tout accompagnement des salariés notamment à l’occasion des réorganisations de l’entreprise.
S’agissant de l’élaboration du X et de l’absence de politique globale de prévention
Les appelants sollicitent à ce titre la confirmation du jugement entrepris qui a ordonné à la société Technip France de :
. procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure ED 6011,
. procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision,
. réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention.
Le Document Unique, qui est le reflet et la synthèse de l’exposition des salariés aux RPS et de la politique de prévention menée dans l’entreprise pour y faire face, est régi par différentes dispositions législatives et réglementaires.
En application de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
À la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R. 4121-1 du même code prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Ainsi, le X doit être distingué du plan d’action ou programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT), lequel synthétise les mesures mises en place ou à mettre en place afin de lutter contre ces risques.
De façon générale, les appelants considèrent que le Document Unique en vigueur au sein de l’entreprise n’est nullement suffisant, pas plus que les démarches engagées par la Direction en vue de
sa révision.
Ils invoquent à ce sujet :
— le non-respect du calendrier d’élaboration puis de révision du document,
— une carence méthodologique,
— une inconsistance de contenu.
Concernant l’élaboration et les révisions du document
Les appelants font valoir que ce n’est qu’en novembre 2015, et suite à de nombreuses observations de l’Inspection du travail que la société Technip France a procédé pour la première fois à l’évaluation des RPS dans son Document Unique et que, depuis lors, la Direction a à peine actualisé l’évaluation des RPS figurant dans le Document Unique alors que depuis novembre 2015, l’établissement a connu deux suicides et des réorganisations profondes en chaîne, que la Direction a déconsidéré totalement la gravité de la situation et a refusé de faire appel à des professionnels qualifiés pour l’accompagner dans l’élaboration d’un Document Unique de qualité, préférant confier cette mission aux Services Généraux, sans même d’ailleurs faire intervenir le service des Ressources Humaines, qu’il en est résulté le maintien d’un Document Unique totalement déconnecté de la réalité.
Ils soulignent qu’à cette époque, il n’existait purement et simplement pas de PAPRIPACT s’agissant des RPS.
Les appelants font ensuite valoir que la révision du X, dans sa version de juin 2018, n’a pas respecté la mise en demeure de la CRAMIF. Ils rappellent que la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF) demandait à la société Technip France le 10 mars 2018, de mettre en place des mesures de prévention concernant les facteurs de risques déjà identifiés lors des précédentes expertises et de poursuivre les mesures de prévention en cours d’élaboration après identification des risques psychosociaux dans le Document Unique, en suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure « ED 6011 », et qu’elle a renouvelé sa demande le 24 décembre 2018 devant l’absence d’évolution de la situation.
Les appelants soulignent que lors de la réunion du 15 mai 2018, les membres du CHSCT ont pu constater que la société Technip France s’était contentée de retranscrire dans le document les diagnostics figurant dans différents rapports réalisés par les experts désignés par le CHSCT. Ils font valoir que, s’ils ne contestent pas la pertinence des éléments constatés par les experts du CHSCT, pour autant, ces éléments ne sauraient en aucun cas se substituer purement et simplement à toute démarche d’évaluation concrète et globale de la Direction, étant surtout rappelé que les expertises concernées ne traitent pas de la situation de l’ensemble du personnel de l’établissement mais se cantonnent à l’analyse de certains départements et ne sont pas à jour des réorganisations successives intervenues postérieurement à leur rédaction.
Ils soutiennent que la méthode employée par la Direction démontre que sa seule volonté est l’établissement d’un document formel faisant figure de vitrine mais qu’elle n’envisage en aucun cas un travail honnête et sérieux sur un sujet d’une gravité pourtant rare.
Les appelants font ensuite valoir que la société Technip France n’a eu de cesse de reporter la révision du Document Unique, d’abord annoncée fin mars, puis finalement reportée en juin 2018 et que malgré cela, le projet de Document Unique présenté au CHSCT lors de la réunion du 15 mai 2018 ne comprenait aucune mesure de prévention, les mesures de prévention existantes comme les mesures à engager étant toutes en cours d’analyse. Ils reprochent au projet présenté aux élus de ne pas faire apparaître les moyens financiers, techniques et humains consacrés par l’entreprise aux mesures de
prévention, au mépris de la demande du CHSCT et de la CRAMIF. Ils considèrent qu’au 1er juin 2018, la Direction n’avait pas respecté ses engagements et n’avait toujours pas initié une démarche sérieuse, loyale, et responsable de prévention des RPS.
Ils soulignent en outre que la société a toujours refusé de co-construire et même simplement de présenter au CHSCT le Document Unique et qu’il n’existait toujours pas de plan d’action sur les RPS ou PAPRIPACT.
Les appelants soulignent que le X de juin 2018 a été invalidé directement par la DIRECCTE par mise en demeure du mois de juin 2018, alors que l’administration du travail a considéré que ce document ne répondait pas aux exigences de la Loi.
Les appelants font valoir, s’agissant du X dans sa version de décembre 2018 qu’en dépit de la mise en demeure de la DIRECCTE le 25 juin 2018, la société s’est contentée de recycler le travail fourni. Ils dénoncent par ailleurs la démarche de la Direction, qui s’est contentée de reprendre les constats résultant des expertises votées par le CHSCT.
Ils reprochent à la société de n’avoir mis en 'uvre aucune des actions planifiées dans le Document.
Ils soulignent que le X, dans sa version de 2019, et le PAPRIPACT ont été réalisés avec le même mode opérationnel que les précédents, c’est-à-dire dans le seul objectif de cocher des cases sans pour autant démontrer une réelle volonté de mettre en 'uvre des mesure concrètes et pertinentes sur le sujet. Ils ajoutent l’inutilité manifeste des correspondants « Bien-être et Qualité de vie au Travail » (BQVT), là uniquement pour l’affichage judiciaire.
Les appelants soutiennent enfin, concernant le X du 19 novembre 2020, que ce document n’a jamais été présenté et débattu avec les représentants du personnel tant durant la phase de son élaboration qu’à son terme et pour présentation et qu’il ne répond toujours en rien aux obligations de l’employeur.
La société Technip France, pour sa part, rappelle que le X a fait l’objet de révisions annuelles et que, s’agissant d’un document dynamique et vivant, il est en constante évolution avec notamment des mises à jour effectuées dès lors qu’un risque potentiel est identifié, analysé, et confirmé. Elle s’estime donc légitime à avoir transmis la version la plus récente en cours de procédure.
La cour considère qu’il y a en effet ici lieu d’étudier les manquements invoqués concernant la dernière version du document de novembre 2020 (pièces 225 et 226 de la société), à l’exclusion des versions antérieures de décembre 2017, juin 2018, décembre 2018 et 2019, qui ne sont plus d’actualité, mais restent utiles pour comprendre le contexte d’élaboration du document.
Concernant les choix qu’elle a faits pour l’élaboration du document, la société Technip France précise en outre qu’afin de prendre en compte les commentaires formulés par le CHSCT, elle a décidé de s’adjoindre les services d’experts en risques psychosociaux ayant une expérience significative dans ce domaine, comme le cabinet d’experts SECAFI dans le cadre de la mise en place d’un groupe de travail et le cabinet 3SA Conseil, avec comme ligne directrice que plus le travail d’évaluation des risques est poussé et sérieux et plus le plan d’action, visant les mesures adéquates en miroir, sera pertinent, l’apport de chacune des expertises diligentées apparaissant expressément dans le document à des fins didactiques.
Concernant la carence méthodologique
En premier lieu à ce sujet, les appelants reprochent à la société Technip France de ne pas avoir établi son X en s’appuyant sur les préconisations de la circulaire de la Direction des Relations du Travail (DRT) du 18 avril 2002 et sur la norme INRS ED 6011, comme l’avaient selon eux sollicité
les premiers juges. Ils prétendent que la méthodologie est viciée.
La circulaire DRT du 18 avril 2002 prévoit que l’établissement du X et l’évaluation des risques, pour être efficients, doivent suivre plusieurs phases.
La première phase consiste en la préparation de la démarche.
La deuxième phase prévue par la circulaire est celle de l’évaluation des risques qui se décline, conformément à la norme INRS ED 6011 en six étapes :
— établissement d’un pré-diagnostic,
— constitution d’un groupe projet comprenant au minimum la Direction, le médecin du travail, des représentants du personnel et des salariés volontaires,
— un diagnostic approfondi,
— la restitution des résultats,
— l’élaboration d’un plan d’action,
— le suivi.
Ces deux dernières étapes correspondant également à la troisième phase de la circulaire DRT, la quatrième phase étant la phase de réévaluation des risques.
La circulaire précise que :« Les résultats de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique, cela dans le souci de répondre à trois exigences :
- de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
- de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des risques en entreprise ;
- de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un report systématique des résultats de l’évaluation des risques doit être effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure sur un support. »
La société Technip France prétend de son côté avoir respecté scrupuleusement chacune de ces étapes notamment grâce à la constitution de l’équipe Projet QVT, la cellule RPS et l’animation de ces réseaux, au diagnostic approfondi réalisé via le lancement d’un baromètre QVT 2019 auprès de tout le personnel de Technip France ayant pour but de déterminer l’exposition aux RPS des salariés, identifier les groupes et personnes à risques et mesurer la performance dans toutes ses dimensions (ODI) et l’élaboration d’un plan d’action PAPRIPACT extrêmement détaillé.
Elle prétend encore que ces documents, qui vont bien au-delà des obligations légales en la matière, sont en tous points conformes à la norme INRS ED 6011 et contiennent bien les risques identifiés par département et même par unité de travail et sous-segment afin d’obtenir une analyse au plus près du terrain.
La cour relève, qu’en toute hypothèse, la société n’était pas liée par le respect de cette méthode, les normes INRS étant seulement indicatives.
En deuxième lieu, les appelants déplorent que la dernière version du X, ni aucune auparavant, n’a jamais fait l’objet de la moindre information, consultation ou concertation avec les représentants du personnel, que ni le médecin du travail ni les salariés n’ont été associés au processus de construction de ce document.
Cependant, comme le rappelle à juste titre la société Technip France, la cour relève que l’obligation de procéder à l’évaluation des risques et de rédiger le Document unique incombe au seul chef d’entreprise en vertu de son obligation générale de sécurité, même si celui-ci a la possibilité d’y associer les acteurs internes dans l’entreprise comme le CHSCT devenu CSE, le médecin du travail ou même les salariés.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose toutefois de consulter l’instance représentative du personnel, ni au stade de l’évaluation des risques ni pour la rédaction ou la mise à jour annuelle du document unique.
En toute hypothèse, la société Technip France justifie de sa volonté d’un travail en commun, ainsi que cela résulte des mentions du dernier X, à la fois dans l’introduction « Outre l’aspect réglementaire de la démarche, la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels s’inscrit dans une démarche générale « d’amélioration continue », elle laisse apparaître de nombreux enjeux : (') une démarche participative (implication des collaborateurs et des partenaires sociaux) » et également dans le rappel des principes de base, où il est indiqué « l’évaluation des risques est une démarche collective ».
En troisième lieu, les appelants soulignent que la Direction a fini par reconnaître que son outil est intrinsèquement inapproprié puisqu’elle reconnaît elle-même que son logiciel est « relativement peu fiable », « très compliqué à mettre à jour » et surtout que « les systèmes de cotation du logiciel sont peu adaptés aux RPS », qu’alors que la société devait opérer le déploiement d’un nouvel outil entre février et avril 2021, rien n’a été fait à ce jour, et que l’entreprise réalise toujours son X sur la base d’un outil « peu fiable » et donc « les systèmes de cotation du logiciel sont peu adaptés aux RPS ».
La société explique de son côté, qu’animée d’une volonté d’améliorer sans cesse la gestion de son X via un logiciel plus performant, elle envisage de mettre en 'uvre (Previsoft), ce qui constitue une mesure supplémentaire depuis que le jugement entrepris a été rendu,
La cour constate cependant ici que, si le nouveau logiciel sera de nature à faciliter l’élaboration du X, ceci ne remet pas en cause le contenu du document.
Concernant l’inconsistance du X
Les appelants soulignent l’incohérence du X et du plan d’action associé et lui reproche un périmètre partiel et inapproprié, l’absence d’indicateur et de moyen identifié, l’absence de mesures de prévention primaires et la non-réalisation des actions planifiées antérieurement.
Concernant le périmètre du X
Les appelants dénoncent le fait que le X reste construit sur des périmètres extrêmement larges et donc trop englobants, ce qui ne permet aucune analyse pertinente.
Ils citent, à titre d’exemple, l’entité « Engineering » qui constitue, selon la Direction, une unité de travail pertinente alors qu’elle regroupe pas moins de 600 salariés sur 2500 dont les réalités sont particulièrement éloignées les unes des autres et une vingtaine de services différents. Cela conduit à n’identifier que deux risques et ne prévoir aucune mesure de prévention. Ils contestent que les prestataires ne figurent toujours pas non plus dans le X alors que l’établissement de Paris peut
en compter jusqu’à 800 et que la Circulaire DRT le requiert explicitement et soutiennent qu’en réalité, ce regroupement de tous les départements de l’engineering en dépit de toute logique n’a pour seule vocation que de minimiser le niveau de risque identifié dans le X.
Ils soulignent que les unités de travail identifiées comme critiques par la Direction dans son propre Baromètre de septembre 2019 ne font l’objet d’aucune unité spécifique dans le X présenté et s’interrogent sur l’utilité des analyses prétendument réalisées par la Direction si elles ne sont pas exploitées. Ils soulignent encore que les divisions/services où des événements dramatiques sont intervenus ont purement et simplement disparu du X.
La société Technip France rétorque néanmoins avec pertinence qu’en prenant par exemple la seule unité de travail « Global Technip » (risques transversaux), ce ne sont pas moins de 45 risques identifiés et 280 lignes d’analyse sur les mesures existantes ou à mettre en 'uvre qui ont été relevés.
Elle fait valoir que si la division en unités de travail est large, elle entre dans un détail plus important, via l’application de segments. Ainsi, pour l’Engineering, elle explique que les différents segments comprennent une exposition au risque sensiblement identique contrairement à ce que prétendent les appelants. En revanche, lorsque les segments donnent lieu à une problématique de différenciation, les résultats sont inclus dans la X.
Elle explique par ailleurs que si les prestataires ne sont pas inclus spécifiquement, c’est que les métiers exercés ne donnent pas lieu à une appréciation spécifique des risques, incluse dans l’appréciation plus globale.
Au regard des arguments échangés par les parties à ce sujet et des pièces produites, la cour constate que la détermination des périmètres, si elle fait légitimement l’objet de discussions, ne révèle pas de manquement de la société à ses obligations.
Concernant l’absence d’indicateur et de moyen identifiés
Les appelants déplorent que le X transmis en novembre 2020 ne présente toujours aucun critère de criticité et que les actions de prévention figurant dans le X ne sont toujours assorties d’aucun indicateur, ni les moyens techniques et financiers mis en 'uvre.
La société prétend de son côté que le X fait apparaître les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention comme visé dans le jugement entrepris (pièce 177 de l’employeur).
La cour constate ici qu’au regard des pièces justificatives produites par la société, ce moyen n’est pas matériellement établi.
Concernant l’absence de mesures de prévention primaire et de réalisation des actions planifiées
Les appelants soulignent d’abord que le programme de travail annoncé à l’expert pour 2020 et prévu dans le X 2019 n’a jamais été mis en 'uvre, notamment le chantier Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) qui a été renvoyé au 31 mars 2021.
Ils prétendent, de manière générale, que le X ne contient pas de mesures de prévention primaires et continue de reporter les actions antérieures qui n’ont pas été réalisées, comme l’analyse de la charge de travail.
Ils soulignent que, depuis la condamnation du premier juge, aucune évaluation de la charge de travail des salariés n’est intervenue et qu’aucun outil de mesure de cette charge n’a été mis en place, alors qu’il s’agit d’un élément primordial de l’efficacité des actions de prévention primaire, et cela d’autant
que la charge de travail ressort comme un facteur de risque majeur pour les salariés de Technip dans toutes les expertises diligentées par la Direction comme par les instances.
Les appelants font encore valoir qu’un processus de suivi des RPS devait être réalisé au premier trimestre 2019, que ce processus de suivi n’a jamais été réalisé et le X communiqué en novembre 2020 prévoit donc de le reprogrammer pour le 31 décembre 2021.
Ils déplorent que, depuis plusieurs années, et en dépit des engagements de l’employeur mais également de la condamnation du premier juge, aucun processus de suivi des RPS n’a été mis en place dans l’entreprise.
La société Technip France indique qu’en travaillant sur la révision du Document Unique, l’expert de la Direction, le CHSCT et le médecin du travail ont élaboré dans le même temps le PAPRIPACT.
Elle souligne, concernant la consultation nécessaire du CHSCT sur ce dernier document et comme les pièces produites en justifient, qu’elle l’a transmis le 3 juillet 2018, que le CHSCT ayant toutefois décidé de poser trente questions via une longue résolution (et des annexes) au terme de cette réunion du 10 juillet, il n’a donc pas rendu son avis sur ce document, qu’il a été répondu à ces questions et d’autres réunions ont été planifiées en septembre 2018 pour avis, que la consultation sur le PAPRIPACT a été mise à l’ordre du jour de la réunion du CHSCT du 27 septembre 2018, que néanmoins, le jour de la réunion, les membres du CHSCT ont purement et simplement refusé d’aborder cette consultation, au prétexte de la médiation en cours, et non pas parce que « tout le monde avait convenu qu’il semblait manifestement insuffisant et inapproprié », qu’une fois de plus, certains membres du CHSCT ont procédé par voie de déclaration unilatérale, la société ayant de son côté dénoncé la volonté de bloquer toute avancée du processus d’information et consultation. Ce point a donc été remis à l’ordre du jour de la réunion du 4 décembre 2018 mais en vain.
Ainsi, la Direction a pris acte du refus d’avis considérant de son côté avoir fait le nécessaire s’agissant de cette consultation.
La cour constate à ce sujet que, si aucun avis n’a été rendu sur le PAPRIPACT en 2018, il y a bien eu une consultation, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur à ce titre.
Concernant les mesures prises, la société Technip France indique qu’il n’existe pas de définitions officielles de la prévention primaire, secondaire et tertiaire pour le RPS, mais propose de résumer ces notions de la façon suivante :
— la prévention primaire cherche à éliminer le risque à la source. Ce sont globalement les actions liées à l’organisation du travail, au développement des compétences, la prise en compte des besoins en santé et sécurité en amont des projets, etc.
— à défaut de pouvoir supprimer le risque, la prévention secondaire tente de le maîtriser. Se retrouvent dans cette rubrique des actions de réduction des risques par la formation individuelle (par exemple, la gestion du stress), réunions d’échange de pratiques, procédures de gestion des situations dégradées, etc.
— la prévention tertiaire, dite curative, traite les conséquences du risque sur les individus pour en contenir les troubles associés. Les actions les plus fréquentes seront la mise en place de procédures de détection et de prise en charge de salariés en difficultés via le service de santé au travail, de psychologues, etc.
Elle indique qu’au titre de la prévention primaire elle a créé des unités de travail, notamment l’unité « Global Technip » dont l’objectif était d’y intégrer les risques communs, permettant ainsi de définir les actions globales liées à la politique et stratégie de gestion des RPS (création d’un comité de
Pilotage, définition des objectifs et indicateurs, création des tableaux de bord avec les définitions des procédures liées à l’évaluation des risques, la conduite du changement et la détection/prise en charge des salariés en difficulté-programmes de formation liés à la meilleure gestion des équipes, des projets et situations à risques psychosociaux.
Elle indique encore que le X et le PAPRIPACT contiennent de nombreuses mesures de prévention secondaire, comme une page intranet dédiée au BQVT, la présence d’un service de santé au travail dans l’entreprise, la réunion mensuelle entre la Direction, le médecin du travail, le psychologue du travail et l’assistante sociale, le suivi des actions, pilotage et résultats détaillés, et des mesures de prévention tertiaire, comme la procédure d’alerte « salarié en difficulté », le réseau « écoute et soutien » mis en place avec nomination de 14 correspondants BQVT depuis avril 2018 ou le dispositif de soutien psychologique avec un cabinet spécialisé, Pros Consulte.
La société précise les actions Qualité de vie au Travail (QVT) en cours : :
— préparation d’un nouvel e-learning de prévention,
— nouveau grand baromètre QVT en vue d’un lancement à fin avril 2021,
— chantiers pilotes sur la charge de travail,
— prévention des RPS en expatriation,
— acquisition d’un nouveau logiciel X,
— formations utilisateurs et administrateurs,
— stratégie d’implantation en cours de définition en vue d’alimenter la nouvelle base de données à mi-année,
— conférences thématiques,
— projet social TETRIS avec cinq chantiers : droit à la déconnexion, organisation du temps de travail, GPEC, télétravail, astreintes,
— fonctionnement opérationnel du système de prévention des RPS et de la QVT avec en particulier le système d’alerte, les référents et le comité RPS.
Au vu de ces éléments, lesquels sont établis par les pièces produites par la société à ce titre, la cour constate que la société Technip France a effectivement pris des mesures de prévention et a mis en 'uvre des actions décidées dans le cadre du PAPRIPACT, que la prétention des appelants à ce titre doit donc être écartée.
Les appelants concluent de façon générale sur ce point qu’il est manifeste que les carences dénoncées n’ont pas permis l’élaboration d’un X conforme et que non seulement la condamnation était parfaitement justifiée devant les premiers juges mais qu’au surplus elle implique désormais qu’elle soit prononcée sous astreinte pour espérer qu’enfin la société remplisse ses obligations en la matière.
Au regard des développements qui précèdent, il sera cependant constaté qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Technip France, les reproches formulés par les appelants au sujet du contenu du X et leurs affirmations concernant une absence de politique globale de prévention n’étant pas caractérisés.
Le jugement, qui a estimé que le X n’était pas conforme aux exigences légales en retenant
d’une part, qu’il n’était pas démontré que le diagnostic préalable à l’élaboration des mesures de prévention telles que prévues dans le X et dans le plan d’action a été effectué dans les conditions et selon les modalités demandées par la CRAMIF et qu’il n’était pas justifié que les experts auxquels la société a eu recours pour mettre à jour le Document Unique sont agréés par le Ministère du travail, sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de système de contrôle du temps de travail pour faire face à la problématique du surmenage
Les appelants soutiennent que les mesures de prévention en vigueur ne sont manifestement pas suffisantes, alors même que le risque de surmenage est connu depuis plusieurs années par la Direction, qui y a apporté une réponse inappropriée puisqu’elle n’a engagé aucune démarche en vue de faire cesser une telle situation, et a refusé d’assurer effectivement le contrôle et la régulation des heures de travail des salariés.
Ils opposent spécifiquement :
— l’incapacité pour les salariés de déclarer leurs heures supplémentaires,
— les carences de l’entreprise s’agissant des temps de déplacement des trajets inhabituels,
— le droit à la déconnexion.
Sur la déclaration des heures supplémentaires
Les appelants sollicitent ici qu’il soit ordonné à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés et d’assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard.
Les appelants soulignent la carence structurelle du système de déclaration des heures supplémentaires dans l’entreprise. Ils expliquent que les salariés sont dans l’incapacité de déclarer leurs heures supplémentaires en raison des réglages opérés dans le logiciel de déclaration. Ils prétendent qu’un tel mécanisme est illicite, alors même qu’il est avéré que de nombreux salariés réalisent des heures supplémentaires pour faire face à leur charge de travail.
La cour constate cependant que, même si ces difficultés sont regrettables, le seul fait que le logiciel de déclaration soit défaillant, n’empêche pas les salariés de faire une déclaration par tout autre moyen, qu’aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé.
Les appelants évoquent, de façon plus générale, des difficultés concernant le contrôle du temps de travail.
Ils font valoir que le problème reste entier comme l’a constaté l’inspecteur du travail lui-même par courrier du 23 novembre 2020.
S’agissant de la charge de travail, l’entreprise répond que la demande visant à la condamner à mettre en place un dispositif différent de contrôle de la durée du travail et des trajets des salariés est dénuée de fondement et de pertinence puisque des négociations ont été organisées à ce titre, les partenaires sociaux étant les mieux placés pour statuer sur ces sujets, ceci en pleine cohérence avec la législation récente qui privilégie la négociation sociale au niveau de l’entreprise, au plus près du terrain.
Elle ajoute avec pertinence que, non seulement un mécanisme d’alerte RPS est déjà en place, mais encore que les prestataires Better Human et Empreinte Humaine sont mobilisés et interviennent,
selon des approches quantitatives pour l’un et plus qualitatives pour l’autre, sur des services pilotes afin d’évaluer les situations et proposer, sur la base des observations faites, des améliorations pour les services en question et plus généralement pour toute la société.
La cour constate en outre qu’il est justifié que la question du temps de travail et des moyens de contrôle fait l’objet de négociations au sein de l’entreprise, qu’ainsi aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur à ce sujet.
Sur les carences de l’entreprise s’agissant des temps de déplacement des trajets inhabituels
Les appelants font valoir qu’outre les difficultés relatives aux heures supplémentaires, la santé mentale des salariés était également impactée par l’absence de véritable droit à la déconnexion ainsi que de toute compensation temps de déplacement des trajets inhabituels.
En effet, la Direction ne compensait pas, jusqu’en février 2020, les temps de trajet inhabituels réalisés par les salariés, et ce, en violation de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Ils ajoutent que pourtant, les salariés de l’entreprise sont amenés à réaliser des déplacements longs et fréquents, y compris à l’étranger, compte tenu de leurs fonctions, ce qui augmente évidemment d’autant plus le risque d’épuisement professionnel. Depuis la première condamnation en mai 2019, la société a attendu le 21 février 2020 (pièce 122 du CSE) pour mettre enfin en place un dispositif de contrôle et de compensation des temps de travail inhabituels.
Ils prétendent que ce mécanisme reste inadéquat dès lors qu’il continue de reporter sur le salarié la responsabilité de d''assurer sa propre sécurité car c’est au salarié de solliciter la récupération de ses heures de repos, lesquelles devront être validées par le responsable hiérarchique, et qui seront perdues si le salarié ne les a pas effectivement récupérées après un mois.
La cour constate qu’ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les appelants, cette question est résolue depuis février 2020.
Sur le droit à la déconnexion
Les appelants soutiennent que la Direction tente de se prévaloir d’une décision unilatérale pour indiquer qu’elle aurait pris des mesures fortes pour protéger des salariés alors qu’il s’agit d’un effet d’annonce insusceptible de produire le moindre effet au vu de son contenu non contraignant : « Le salarié est invité à se déconnecter en s’abstenant d’utiliser la messagerie électronique en émission et en réception ou autres outils de communication en dehors du temps de travail afin d’assurer les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, de congés ou d’arrêts de travail, ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle » (Pièces 111 du CSE et 166 de la société : charte relative au droit à la déconnexion et aux bonnes pratiques d’usage des outils numériques de Technip France de juillet 2019).
La société Technip France fait quant à elle valoir qu’en l’absence d’accord avec les organisations syndicales sur ce sujet, elle a procédé par voie de document unilatéral puis mis en place une charte relative au droit à la déconnexion. Elle précise que ce sujet se trouvera de nouveau à l’ordre du jour dans le cadre des travaux liés au projet TETRIS.
Il est ainsi démontré que cette question, contrairement à ce que soutiennent les appelants, est bien traitée par la société Technip France.
En toute hypothèse, la cour constate que les appelants se limitent à invoquer un droit général à la déconnexion et une réponse insatisfaisante à leurs yeux de la Direction pour prétendre que la société ne remplit pas ses obligations à cet égard, sans caractériser de manquement.
S’agissant des carences du service de santé au travail de l’établissement
Les appelants sollicitent à ce titre qu’il soit ordonné à la société Technip France de rétablir un service de santé au travail répondant aux exigences de la loi, c’est-à-dire adéquat à la situation de l’entreprise et à ses effectifs et plus précisément de :
— recruter deux médecins du travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— recruter quatre infirmiers du travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein, disposant des compétences nécessaires à la mise en place des entretiens infirmiers,
— recruter deux préventeurs des risques professionnels en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— mettre en place les entretiens infirmiers,
sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs demandes, les appelants indiquent déplorer l’insuffisance des moyens humains du service de santé au travail de l’établissement.
Ils expliquent que, dès 2015, la DIRECCTE a souligné l’insuffisance structurelle des moyens accordés au service de santé au travail de l’établissement, ce dernier n’étant doté que d’un seul médecin du travail pour 2 500 salariés, que lorsqu’elle a délivré son agrément, la DIRECCTE a invité la société Technip France à prendre des mesures complémentaires afin d’éviter tout danger pour les salariés de l’entreprise, plus précisément à renforcer le service de santé au travail en recrutant un médecin supplémentaire et des préventeurs et en mettant en place des entretiens infirmiers.
Ils soulignent que la pertinence de cette analyse sera malheureusement confirmée par les multiples drames survenus dans l’établissement mais également par la désorganisation très importante du service de santé.
Ils soulignent encore la situation catastrophique de la société Technip France du point de vue des risques psychosociaux, dont ils rappellent qu’elle s’est matérialisée par des faits extrêmement graves, à savoir de multiples tentatives de suicides, de nombreux syndromes d’épuisement professionnel, ainsi que le décès de trois salariés qui ont mis fin à leurs jours, impose à l’entreprise de faire un effort particulier sur ce sujet et ne saurait donc avoir une approche légaliste et minimaliste de ses obligations en la matière.
Ils relatent que le CHSCT a demandé à la Direction de recruter deux médecins du travail à temps plein et de mettre en place des entretiens infirmiers mais que celle-ci s’est contentée de recruter un médecin du travail supplémentaire à temps partiel et pour une durée temporaire, que si elle prétendait vouloir mettre en place des entretiens infirmiers, l’effectif du personnel infirmier ne garantissait aucunement que cette mesure puisse utilement être suivie d’effet.
Ils considèrent que les mesures de la Direction demeurent manifestement insuffisantes et sollicitent, en conséquence des carences décrites, et en vue du rétablissement immédiat d’un service de santé au travail efficient au sein de l’établissement de Paris, que la cour ordonne à la société Technip France de recruter :
— deux médecins du travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
— quatre infirmiers du travail à temps plein en contrat à durée indéterminée et à temps plein,
disposant des compétences nécessaires à la mise en place des entretiens infirmiers,
— un préventeur des risques professionnels en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,
et de mettre en place les entretiens infirmiers.
La cour considère cependant ici que, le service de santé au travail relevant d’un agrément donné par la DIRECCTE, il ne lui appartient pas de se substituer à cette entité dans son appréciation des critères donnant lieu à cet agrément, aucune violation d’une règle légale n’étant invoquée à l’appui de ce moyen.
Il est justifié que la DIRECCTE a, le 21 septembre 2015, donné un agrément pour cinq ans (pièce 126 de la société).
Certes, était joint à cet agrément un courrier du même jour, aux termes duquel l’autorité de contrôle a formulé des observations et a attiré l’attention de la société sur la charge de travail du médecin du travail considérée comme trop importante, sans toutefois émettre de réserves quant à l’agrément donné (pièce 127 de la société).
La société Technip France fait au demeurant valoir, sans qu’il ne soit apporté la justification contraire, qu’elle a d’ores-et-déjà mis en 'uvre chacune des demandes formulées par les appelants.
Elle indique, sans être démentie par le CSE, qu’un médecin a été engagé en CDI ainsi que deux autres médecins à temps partiel pour un total de 1,5 médecins équivalent temps plein conformément à l’agrément fixé par la DIRECCTE malgré la baisse d’activité du médecin du travail liée à la réforme de la médecine du travail.
Elle indique encore que deux infirmiers sont actuellement en poste à temps complet au sein de la société, le troisième ayant quitté l’entreprise étant en cours de remplacement, outre un intérimaire dans l’attente de la finalisation du recrutement.
Elle précise que de nombreux salariés sont en charge de missions de prévention des RPS au sein de la société, bénéficiant pour ce faire d’un accompagnement constant, qu’un préventeur a été engagé le 1er juillet 2018 en CDI à temps complet, que, depuis le mois de mars 2018, la société fait appel aux services d’un préventeur externe puis d’un second préventeur externe aux compétences complémentaires reconnues.
Elle confirme enfin que les entretiens infirmiers ont été mis en place en janvier 2019.
S’agissant de l’insuffisance d’information des salariés
Les appelants font valoir à ce titre que les multiples rapports d’expertise montrent que le manque de visibilité des salariés sur les conséquences des réorganisations constitue un facteur de risques psychosociaux important à l’origine des gestes tragiques de plusieurs salariés.
Ils considèrent que cette situation fait transparaître un total laisser-aller de la Direction dans l’accompagnement individuel des salariés alors qu’au vu des changements significatifs qu’a connus la société Technip France, l’information, la communication et l’accompagnement des salariés constituent des mesures indispensables à la protection de leur santé et de leur sécurité. Ils ajoutent que les salariés ne disposent d’aucune information actualisée concernant leurs propres missions, et leurs perspectives d’avenir au sein du Groupe.
Ils relatent que 74% des salariés interrogés lors de l’enquête BQVT/RPS ont fait état d’un manque de perspectives et de développement professionnel, identifié comme un facteur de RPS.
Cette situation est selon eux encore aggravée par le fait que les perspectives d’évolution professionnelle sont abordées au cours d’un entretien également dédié à l’évaluation des salariés, en violation des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail (pièce 52).
Ils soutiennent qu’il résulte de ce qui précède que, bien qu’informée du fait que l’incertitude des salariés sur leur emploi et leur avenir au sein du groupe est un facteur de risque psychosocial grave, la Direction n’entend pas modifier ses pratiques.
En réponse, la société Technip France fait état d’un extrait du rapport du cabinet AddHOC en date du 2 mars 2018 dans lequel l’expert considère au contraire que les salariés seraient trop informés, en ces termes : « Cette forme de communication à outrance, sur tout ce qui se passe au sein du groupe, tend à brouiller les informations directement utiles au quotidien des salariés et à entretenir l’image d’une entreprise en perpétuel mouvement, traversée par des vagues de réorganisations incessantes. Ce tumulte organisationnel génère chez les salariés de la confusion quant au cadre d’organisation en vigueur, une forme de désengagement concernant les évolutions de l’entreprise et un sentiment d’insécurité économique et d’incertitude quant à l’avenir de l’entreprise. »
La société prétend que, s’il est exact que plusieurs rapports ont préconisé un accompagnement individuel des salariés lors de réorganisations, elle a scrupuleusement mis en place cet accompagnement.
Concernant ensuite plus spécifiquement l’accompagnement des salariés au quotidien, la société rappelle qu’elle a mis en place de nombreux dispositifs et notamment :
— un réseau d’écoute et de soutien,
— une charte du manager,
— des permanences téléphoniques et présentielles assurées par un psychologue comprenant un numéro joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
— des correspondants BQVT,
— une procédure d’alerte.
Une psychologue du travail du cabinet Quali-Social a été missionnée pour gérer les situations individuelles et collectives et construire le programme d’amélioration de la qualité de vie au travail, une stagiaire en master de psychologie a été recrutée et une chargée de qualité de vie au travail a été nommée.
Une apprentie en master de management de projets, disposant déjà d’un master en psychologie, a également rejoint l’équipe QVT début septembre 2020.
La société indique avoir également fait appel à un préventeur externe qualifié et à un préventeur interne dont la période d’essai a finalement été rompue mais qui a, depuis, été remplacé par un second préventeur, ancien salarié de l’INRS.
S’il n’est pas produit les contrats de travail des personnes recrutées, la réalité de ces postes ressort des organigrammes produits par la Direction et n’est pas remise en cause par les appelants.
Il est également justifié que le cabinet Stimulus qui accompagne la société Technip France dans le cadre d’études d’impact de projets et d’analyses psycho-sociales est agréé par le Ministère du Travail auprès de l’INRS, (pièces 140 et 141 de la société, agrément et renouvellement de l’agrément), ce qui accentue sa crédibilité.
La cour constate que ces différents éléments témoignent de l’implication de la société dans la prise en charge de l’accompagnement des salariés.
Les appelants sollicitent par ailleurs qu’il soit enjoint à la société Technip France d’organiser les entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation, et à cette occasion d’actualiser les fiches de poste existantes, d’élaborer les fiches de postes manquantes, et de les diffuser sur l’intranet de l’établissement.
Pour rappel, l’article L. 6315-1 du code du travail dispose : « I. – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. »
Concernant la demande de la CFDT, la CGT et du CSE de voir l’employeur condamné à organiser les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation à une date distincte, la société Technip France considère qu’elle ne saurait prospérer, celle-ci n’ayant commis aucun manquement de ce chef.
La cour constate qu’en effet, ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence n’imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation résidant dans le fait de rédiger deux comptes-rendus distincts, ce qui est le cas au sein de la société.
En outre, il est justifié que ces deux entretiens sont d’ores-et-déjà réalisés à une date distincte dans certains cas de figure, à savoir après une absence de longue durée et à la demande du collaborateur (pièce 52 des appelants). Ainsi, comme l’explique l’employeur, les salariés qui ne souhaitent pas que leur entretien professionnel se tienne le même jour que leur entretien annuel d’évaluation ont la possibilité de demander une dissociation à deux dates différentes, ce qui est accepté par les managers.
La société souligne que, s’inscrivant dans sa démarche constante d’amélioration de l’existant, elle a depuis lors mis en place une plateforme dédiée appelée Flashbrand, pour la gestion et la formalisation des entretiens professionnels (sa pièce 189 qui correspond à une réponse de la Direction de Technip France à la délibération du CSE du 1er octobre 2020 sur les entretiens professionnels).
Au regard de ces éléments, il apparaît que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, n’établissent aucun manquement de l’employeur à ses obligations, susceptible de commander une réparation.
Les appelants seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Sur l’entrave au fonctionnement du CSE
Le CSE, venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, sollicite la condamnation de la société Technip France à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de multiples entraves portées à son fonctionnement.
Ses conclusions ne contenant aucun développement spécifique à ce sujet, il convient de rechercher les circonstances susceptibles de constituer une entrave dans les différents développements au titre des manquements à l’obligation de sécurité.
L’article L. 2317-1 du code du travail dispose : « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros ».
En plus de la voie pénale, le fait d’apporter une entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel peut également faire l’objet d’une action civile en allocation de dommages-intérêts à condition de démontrer une entrave et un préjudice en résultant.
En l’espèce toutefois, le CSE ne démontre aucune entrave, aucune obligation de consultation ne
pesant sur la société concernant le X ou le remplacement du médecin du travail en arrêt maladie et la consultation ayant été mise en 'uvre concernant le plan d’action même si l’instance a manifesté une opposition à cette occasion.
En effet, concernant le X, il sera rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de consulter l’instance représentative du personnel, ni au stade de l’évaluation des risques ni pour la rédaction ou la mise à jour annuelle du document unique.
Concernant le service de santé au travail autonome, conformément aux dispositions de l’article D. 4622-6 du code du travail, celui-ci fonctionne sous la surveillance du CSE.
En vertu de l’article R. 4623-5 du même code, le médecin du travail est nommé et affecté avec l’accord du CSE.
L’obligation de consulter le CSE concerne l’embauche du médecin du travail, quelle que soit la forme du contrat de travail, CDI ou CDD, le texte ne distinguant pas.
Sur ce point précis, la société Technip France reconnaît ne pas avoir organisé de consultation, faisant valoir que les CDD de remplacement étaient par nature temporaires ce qui, d’une part, les excluait des dispositions de l’article R. 4623-5 du code du travail, dans la mesure où le Docteur Y, bien qu’en arrêt maladie, demeurait le médecin titulaire, et d’autre part, caractérisait une urgence ne permettant, en tout état de cause, pas de différer l’arrivée des médecins du travail remplaçants.
Ce manquement doit cependant en l’espèce être apprécié au regard de la consultation régulière de l’instance à propos du service de santé au travail et de l’information donnée s’agissant du médecin titulaire, ainsi que cela a été rappelé dans les développements qui précèdent, de sorte qu’aucun préjudice ne résulte de cette absence de consultation.
Par ailleurs, concernant l’embauche en contrat à durée indéterminée du Docteur Z, celle-ci a fait l’objet de réunions d’information et de consultation du comité d’établissement dont l’avis a été rendu au mois de septembre (pièce 52 de l’employeur).
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Il sera au demeurant relevé que, compte tenu des tensions importantes au sein de l’entreprise, la vigilance de l’inspecteur du travail sur les problématiques d’entraves, l’aurait inévitablement conduit à signaler toute difficulté, ce qui n’a pas été le cas.
Le CSE, qui ne rapporte pas la preuve d’entraves au fonctionnement des instances représentatives du personnel, sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet DLA Piper France LLP suivant demande.
Pour des considérations tirées de l’équité, la société Technip France sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront également déboutés de leurs demandes présentées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 23 mai 2019, excepté en ce qu’il a :
— ordonné à la SA Technip France de procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
— ordonné à la SA Technip France de procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision,
— ordonné à la SA Technip France de réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
— condamné la SA Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SA Technip France à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la SA Technip France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SA Technip France à verser au comité d’établissement de Paris La Défense de la SA Technip France, au CHSCT de l’établissement de Paris La Défense de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et à l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le CSE Paris onshore/offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la SA Technip France de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le CSE Paris onshore/offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de leurs demandes présentées sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum CSE Paris onshore/offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, Conseil, Culture et l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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