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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 26 févr. 2021, n° 19/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 septembre 2019, N° 18/00740 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRET N° 21/43
R.G : N° RG 19/00195 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDKX
Du 26/02/2021
S.A.R.L. ISOCELE
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00740
APPELANTE :
S.A.R.L. ISOCELE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[…]
[…]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X-Y Z,
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2020,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 19 février 2021
par mise à disposition au greffe de la cour,
délibéré prorogé au 26 février 2021.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de la SARL ISOCELE diligenté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique portant sur la période du 01/01/02017 au 31/12/2017 et pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 (anciennement L 324-9 ) du code du travail, l’inspecteur de la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié à la cotisante une lettre d’observations en date du 14 novembre 2012 l’informant d’un redressement pour dissimulation de travail d’un montant global de 148332 euros :
— 29709 € pour l’année 2007,
— 29629 € pour l’année 2008,
— 26682 € pour l’année 2009,
— 29629 € pour l’année 2010,
— 29682 € pour l’année 2011.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une mise en demeure le 4 février 2013 portant sur les cotisations et majorations de retard de l’année 2007 puis quatre autres mises en demeure en date du 21 mars 2013 portant sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
La SARL ISOCELE a saisi le TASS de la Martinique le 28 mars 2013 suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) qui a rendu sa décision postérieurement le 16 mai 2013, en rejetant la contestation de la SARL ISOCELE et en confirmant le redressement opéré.
Le 20 novembre 2013, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a délivré à l’encontre de la SARL ISOCELE une contrainte n° 2013030009 signifiée le 10 janvier 2014 portant sur le redressement des années 2007, 2008, 2009 et 2011 d’un montant de 149807 euros.
La SARL ISOCELE a formé opposition à cette contrainte par requête déposée au TASS de la Martinique le 24 janvier 2014.
Le recours enregistré sous le numéro 21400058 est devenu 18/00741 près le Pôle sociale du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France depuis le 1er janvier 2019.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a :
— ordonné la jonction des affaires n° RG 18/740 et n° RG 18/741 et dit qu’elles seront suivies sous le numéro le plus ancien RG 18 /740,
— déclaré recevables les recours entrepris les 28 mars 2013 et 24 janvier 2014 par la SARL ISOCELE,
— rejeté la demande d’annulation du redressement litigieux opéré par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sur la période du 01/01/2017 au 31 /12/2011,
— validé la contrainte n° 2013010570 émise le 20 novembre 2013 pour le recouvrement de la somme de 149807 euros pour le paiement des cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre dudit redressement pour les années 2007, 2008,2009 et 2011 et rappelé qu’elle produit tous les effets d’un jugement pour le montant restant à recouvrer,
— rejeté la demande d’annulation de la contrainte n° 2013030009 du 2 juillet 2013, non frappée d’opposition,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et rejeté la demande à ce titre,
— condamné la SARL ISOCELE prise en la personne de son représentant légal aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
La SARL ISOCELE a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2019 dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 novembre 2019, maintenues à l’audience du 11 décembre 2020, la SARL ISOCELE demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— annuler la contrainte n° 2013010570 du 20 novembre 2013 d’un montant de 149807 euros,
— la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à porter et payer à la SARL ISOCELE la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens
Elle fait principalement valoir que pour valider la contrainte litigieuse, le jugement contesté retient que «la contrainte émise postérieurement à la mise en demeure restée sans effet est valide si elle fait expressément référence à cette mise en demeure dont la régularité n’a pas été contestée en temps utile et permettait à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation».
Or selon elle en se bornant à motiver sa contrainte par la mention «contrôle chefs de redressement précédemment communiqués», la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne satisfait pas à l’obligation de motivation claire et non sujette à caution de la contrainte.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 décembre 2019, maintenues à l’audience du 11 décembre 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en date du 12 septembre 2019, de valider la contrainte n° 2013010570 d’un montant de 149807 euros et de
confirmer la décision de la CRA dans toutes ses dispositions.
Elle fait principalement valoir que les mises en demeure notifiées à la débitrice font explicitement mention du motif de mise en recouvrement : contrôle chef de redressement notifié le 14 /11/2012 article 243-59 du code de la sécurité sociale, de même que les sommes réclamées par période en distinguant les cotisations des majorations de retard.
Elle ajoute que la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant les chefs de redressement dès lors que la notification d’observations les expose permettant aussi au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elle en déduit que la contrainte qui vise les quatre mises en demeure permettait à SARL ISOCELE de connaître donc la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
MOTIFS
Les parties se réfèrent à une lettre d’observations du 14 novembre 2012 qu’aucune d’entre elles n’a jugé utile de communiquer aux débats.
Les débats seront donc réouverts afin qu’il soit procédé à cette production de pièce indispensable à l’appréciation du dossier par la Cour et à la solution du litige.
Par ailleurs la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sera invitée faute de pièces suffisantes communiquées à la Cour à s’expliquer sur la différence entre les sommes réclamées par la mise en demeure du 4 février 2013 (36679 euros ) et celle réclamées pour cette même période par la contrainte (39 818 euros).
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience à Conseiller rapporteur du 21 mai 2021 à 9 heures avec injonction à l’appelante de produire la lettre d’observations du 14 novembre 2012,
INVITE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à s’expliquer sur la différence entre les sommes réclamées par la mise en demeure du 4 février 2013 (36679 euros ) et celles réclamées pour cette même période par la contrainte (39 818 euros),
DIT qu’à défaut il sera tiré toutes conséquences de cette abstention à l’audience du 21 mai 2021,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties.
RESERVE l’ensemble des demandes et des dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme X-Y Z, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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