Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2204711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2204711 les 16 septembre 2022, 30 juin 2023, et 23 octobre 2024, Mme C et M. B D, représentés par la SELARL ARES, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’acquisition par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des parcelles nécessaires à la conservation et la mise en valeur du site des « dunes et étangs de Kerouiny », sur le territoire de la commune de Trégunc ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il intègre les parcelles référencées AP n° 170, 171 et 219 dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 112-14 du même code ;
— l’enquête publique est irrégulière en ce que :
* le préfet a suivi la procédure simplifiée prévue par l’article R. 112-5 du même code pour l’acquisition de réserves foncières, alors qu’en l’espèce la procédure de droit commun prévue à l’article R. 112-4 pour la réalisation de travaux ou d’ouvrages devait être suivie ;
* le périmètre concerné par la déclaration d’utilité publique était trop imprécis pour permettre au public de prendre précisément connaissance du projet soumis à enquête publique ;
* l’appréciation sommaire des dépenses est lacunaire, en l’absence de prise en compte par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, d’une part, de la possibilité d’exproprier l’intégralité de leur parcelle, dont le prix serait selon eux de
750 000 euros, et d’autre part des coûts liés à la dépollution nécessaire du site ;
* l’information du public et du commissaire-enquêteur a été viciée, en l’absence de mention dans le dossier soumis à enquête public de la présence d’une pollution historique liée au passé industriel du site ;
* l’article L. 122-1 du code de l’environnement a été méconnu, en ce que le projet aurait dû être soumis à une étude d’impact au regard du passé industriel du site ;
— l’opération projetée ne revêt pas la qualité d’utilité publique :
* la nécessité de recourir à l’expropriation n’est pas démontrée, dès lors que :
— le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres était en mesure de réaliser l’opération projeté sans recourir à l’expropriation ;
— subsidiairement, l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’expropriation de la portion des parcelles nos AP 170 et 171 sur lesquelles est positionné leur hangar n’est pas nécessaire eu égard aux finalités du projet ;
* le projet déclaré public par l’arrêté contesté porte des atteintes excessives à leur droit à la propriété eu égard à l’intérêt que représente l’opération.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 mars 2023 et le 6 mai 2024, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme et M. D la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés.
II – Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2304479, les 17 août 2023, 5 janvier 2024, et 7 février 2025, Mme C et M. B D, représentés par la SELARL ARES, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles, pour le compte du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les terrains nécessaires à la constitution d’une emprise foncière en vue de la conservation et la mise en valeur du site des « dunes et étangs de Kerouiny » sur le territoire de la commune de Trégunc ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet du Finistère portant modification de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— s’agissant de l’arrêté de cessibilité du 28 avril 2023 :
* il a été signé par une autorité incompétente ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en l’absence d’avis personnel exprimé par le commissaire-enquêteur ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 131-6 du même code, l’arrêté contesté ne leur ayant pas été notifié à leur adresse de domicile principal ;
* il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-3 de ce même code, en ce que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité indique à tort leur adresse de domicile secondaire au lieu de leur adresse de domicile principal ;
* il leur a été irrégulièrement notifié à leur adresse de résidence secondaire ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en raison de l’adresse de domicile principal erronée ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 de ce même code, en ce que l’entière parcelle a été déclarée cessible dans la liste des propriétaires annexée à l’arrêté de cessibilité attaqué, alors dans la liste annexée au dossier d’enquête parcellaire seule une partie de la parcelle est déclarée cessible ;
* il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’opération en question, en ce que l’appréciation sommaire des dépenses revêt un caractère lacunaire ;
— s’agissant de l’arrêté du 5 octobre 2023 portant modification de l’arrêté de cessibilité du 28 avril 2023 :
* il a été signé par une autorité incompétente ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité modifié indique à tort leur adresse de domicile secondaire au lieu de leur adresse de domicile principal ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 132-1 de ce même code en l’absence de document d’arpentage joint en annexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le Conservatoire de l’espace littoral
et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de
Mme et M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— les observations de Me Lefeuvre, pour Mme et M. D,
— et les observations de Me Hicter et de M. A, représentant le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’acquisition par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l’Etat, des parcelles nécessaires à la conservation et la mise en valeur du site des dunes et étangs de Kerouiny, situé au lieudit Trévignon, sur le territoire de la commune de Trégunc (Finistère). Puis, par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Finistère a déclaré cessibles, pour le compte de ce même Conservatoire, les terrains nécessaires à la constitution d’une emprise foncière en vue de la conservation et la mise en valeur de ce site. En dernier lieu, le
5 octobre 2023, le préfet du Finistère a pris un arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2023. Par leur requête enregistrée sous le n° 2204711, Mme et M. D, propriétaires de deux parcelles incluses dans l’emprise foncière en question, demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du projet. Par la requête enregistrée sous le n° 2304479, ils demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux des
28 avril et 25 octobre 2023 de déclaration de cessibilité.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes présentent à juger des questions de fait et de droit connexes.
Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2204711 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : " I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : /1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ; / – des projets de zone d’aménagement concerté ; / – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / – des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 ; / – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123-19-11 du présent code ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur. Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par
une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article
L. 123-19-11 ; / 3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; / 4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre. II.- Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d’une décision explicite. / III.- Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application du présent chapitre. / III bis.-(Abrogé). IV.- La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / V.- L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence ".
4. Mme et M. D soutiennent que le projet concerné par la déclaration d’utilité publique méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 110-1 précité, en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale prévue à l’article L. 123-2 cité ci-dessus. Pour étayer leur argumentation, ils s’appuient sur la circonstance que dans un premier temps le projet d’amélioration de l’accueil du public aux dunes et étangs de Kerouiny a fait l’objet d’une décision n° F-053-21-C-0119 du 21 septembre 2021 de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable, l’exonérant d’étude d’impact, et qu’à la suite de leur intervention, cette autorité a retiré la décision précitée, par une nouvelle décision du 12 avril 2022, par laquelle elle a demandé au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de lui transmettre une demande d’examen au cas par cas complétée.
5. Toutefois, la circonstance que dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager l’entrée du site en question, l’autorité environnementale a pris la décision de retrait rappelée ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique litigieux, portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles, dès lors en tout état de cause que le projet déclaré d’utilité publique concerne l’acquisition d’immeubles et ne porte pas sur des travaux, ouvrages, aménagements, ni ne constitue un document de planification, et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête.
Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. / Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ".
7. Il résulte des pièces du dossier, que l’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publication avant le début de l’enquête dans deux journaux locaux, Ouest-France édition Finistère le 25 février 2022, et le Télégramme le 25 février 2022, puis d’une publication le jour du commencement de cette enquête, le 7 mars 2022 dans ces mêmes journaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la régularité de l’enquête publique préalable :
8. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11 « . Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ".
9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
10. En premier lieu, Mme et M. D soutiennent que la procédure d’enquête publique aurait dû être faire l’objet d’une procédure de droit commun selon les dispositions de l’article R. 112-4, et non d’une procédure simplifiée en application de l’article R. 112-5, en estimant que l’opération projetée implique la réalisation de travaux d’aménagement, pour réorganiser le parking et l’accueil du public à l’entrée du site, la création de cheminements, l’aménagement des blockhaus en plateforme d’observation.
11. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération contestée viserait à réaliser des travaux ou des ouvrages tels que prévus à l’article R. 112-4 du code précité, mais bien à l’acquisition d’immeubles tels que prévue par l’article R. 112-5 du même code, et que seuls des aménagements accessoires sont prévus sur le site par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, alors qu’en tout état de cause de tels aménagements sont distincts de l’opération d’acquisition foncière projetée, qui vise selon l’arrêté contesté à " protéger le site dénommé Dunes et étangs de Kerouiny dont le Conservatoire de l’espace littoral possède déjà 237 ha environ du périmètre de DUP autorisé
de 268 ha par délibération du conseil d’administration du Conservatoire du littoral le
26 novembre 2019 (273 ha au total). La présente déclaration d’utilité publique portait sur les
31 ha environ restant à acquérir aux fins de conservation et de mise en valeur de ce patrimoine littoral ". Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions citées aux point 8 que le préfet du Finistère a suivi la procédure simplifiée en vue de l’acquisition d’immeubles, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme et M. D soutiennent que les plans joints à l’enquête publique sont imprécis, en raison du caractère grossier de leur tracé, ne permettant pas de savoir, s’agissant de la parcelle AP 219, si la servitude de passage dont ils bénéficient sur cette parcelle est intégrée ou non à l’emprise de la DUP. Toutefois, l’enquête publique ne concernant pas uniquement la parcelle en question mais les trente-et-un hectares restant à acquérir pour protéger le site dénommé « dunes et étangs de Kerouiny », c’est à cette échelle que sa conformité aux dispositions précitées doit être appréciée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique était composé d’une notice explicative de seize pages décrivant le site, justifiant le projet et ses objectifs et déclinant des éléments de budget, illustré de photographies, de plans de situation et cadastral. La notice explicative en question détaille au cas par cas les situations particulières de parcelles comprises dans le périmètre de l’espace naturel mais ne relevant pas de l’emprise concernées par la DUP, et notamment la parcelle AP n° 171 appartenant aux requérants pour laquelle il est explicitement indiqué qu’elle fera l’objet d’une expropriation partielle : « il s’agit d’une longère ancienne et restaurée. Incluse dans le périmètre d’intervention foncière et dans la zone de préemption ENS, l’habitation a été exclue du périmètre en raison de son intégration paysagère et de sa proximité avec l’urbanisation. Toutefois, le hangar sera acquis en raison de son impact paysager en entrée de site, à proximité de la maison du littoral ». Par ailleurs, si
Mme et M. D soutiennent que le dossier d’enquête publique ne permettrait pas de savoir si la parcelle AP n° 219 est intégrée ou non à l’emprise de la DUP, la planche n° 3
illustrée dans la partie « périmètre de la DUP » du dossier d’enquête publique, contrairement à ce qu’ils soutiennent, est suffisamment précise pour permettre de visualiser que l’ensemble de la parcelle en question est inclus dans l’emprise concernée par la DUP. Au demeurant, il est constant que le dossier d’enquête publique était composé d’une notice explicative ainsi que de l’état parcellaire de la DUP, listant les quatre-vingt-deux propriétés concernées, déclinant l’identité des propriétaires concernés, identifiant les parcelles et leurs superficies, accompagné de six plans datés de septembre 2021 présentant les parcelles cadastrées de l’ensemble du site et celles prévues à l’expropriation, dont il ressort clairement, en particulier de la planche 5, que la parcelle AP n° 219 est incluse dans le périmètre de la DUP.
13. Il résulte de ce qui précède que le dossier d’enquête publique préalable auquel était jointe la notice explicative, ainsi que le dossier d’enquête parcellaire contenaient, au stade de la procédure d’enquête et de la déclaration d’utilité publique, toutes les informations nécessaires sur l’objet et la nature du projet d’acquisition, par le Conservatoire du littoral, des parcelles nécessaires à la préservation du site des « dunes et étangs de Kerouiny ». Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de précision du dossier soumis à enquête public manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme et M. D font valoir que l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier soumis à enquête publique serait lacunaire, en ce qu’elle n’intègre pas l’hypothèse d’une expropriation de la totalité de leur parcelle AP n° 171,
incluant leur maison, alors qu’ils estiment la valeur de l’ensemble de leurs deux parcelles à
750 000 euros, de sorte que l’appréciation sommaire des dépenses devrait indiquer un montant non pas de 410 000 euros mais de 1 160 000 euros, et que cette sous-estimation est de nature à fausser l’appréciation portée sur le projet de DUP par le commissaire-enquêteur, les administrés lors de l’enquête publique, ainsi que par l’autorité préfectorale dans son appréciation de l’utilité publique du projet, au terme d’un bilan coût-avantage.
15. Toutefois, dès lors qu’il ressort clairement du dossier d’enquête publique que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n’a pas l’intention de se rendre propriétaire de l’ensemble de la parcelle AP n° 171, Mme et M. D ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant de prévoir dans l’appréciation sommaire des dépenses l’hypothèse d’une acquisition de la totalité de la parcelle en question, il aurait estimé de façon lacunaire les dépenses prévisionnelles liées à cette opération. En outre, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres n’avait pas à prendre en compte dans son chiffrage sommaire les dépenses liées aux opérations d’aménagement du site qui ne concernent pas le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique mais font l’objet d’un permis d’aménager. Enfin, la branche du moyen tirée de ce que le coût du projet aurait un caractère démesuré par rapport à son importance pour contester la complétude du dossier soumis à enquête publique doit être écartée comme inopérante.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () / III. -L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de
l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage « . Aux termes de l’article R. 122-2 de ce code : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ".
17. L’arrêté en litige n’a pas pour objet d’autoriser une opération d’aménagement ou de travaux au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais la constitution d’une emprise foncière au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, par l’acquisition des parcelles nécessaires à la conservation et la mise en valeur du site des « dunes et étangs de Kerouiny », sur le fondement de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cité au point 8. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
18. En cinquième lieu, Mme et M. D soutiennent que le site concerné par l’opération serait pollué, en raison de la présence au début du XXème siècle, d’une usine de production d’iode, et que l’enquête publique ne mentionne pas cette pollution, ce qui est de nature à vicier l’information donnée au public et au commissaire-enquêteur. Ils font également valoir que l’autorité environnementale a retiré sa décision de dispense d’évaluation au cas par cas le 12 avril 2022, à la suite de leur alerte sur la pollution du site, soit postérieurement à l’avis rendu par le commissaire-enquêteur du 9 avril 2022. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision de retrait de l’autorité environnementale concerne l’instruction de la demande de permis d’aménager l’entrée du site en question, et non pas la procédure de déclaration d’utilité publique objet de la présente instance. D’autre part, l’emprise de la DUP contestée ne concerne pas les parcelles relatives à la maison du littoral et au parking, de sorte que Mme et M. D ne peuvent utilement se prévaloir de leur potentielle pollution à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen du vice d’information du public et du commissaire-enquêteur tiré de l’absence de mention d’une pollution industrielle historique sur le site concerné doit être écarté.
S’agissant du caractère d’utilité publique de l’opération d’expropriation :
19. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
20. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public national à caractère administratif, qui a pour mission de mener une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique, assure notamment la protection du site des « Dunes et étangs de Kerouiny », site caractéristique des zones dunaires et humides arrière-littorales du littoral finistérien, et a déjà acquis, depuis 1983, à l’amiable ou par voie de préemption, la plus grande partie du site, mais aujourd’hui ce processus d’acquisition est bloqué, alors qu’il reste trente-et-un hectares à acquérir. Par ailleurs, cette maîtrise foncière des parcelles de l’emprise projetée a vocation, d’une part, à « améliorer les conditions d’accueil touristique et les usages sur le site afin de sauvegarder et renaturer les dunes et étangs et corriger les effets néfastes de la pression anthropique, actions de préservation écologique qui ne sont possibles que par la maîtrise de l’ensemble des parcelles », ce qui « permettra d’assurer la pérennisation du dispositif actuel de gestion agricole et d’ouvrir les milieux non entretenus et en friche pour mettre en pâturage de nouvelles parcelles. Une gestion cohérente doit permettre d’agir en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage et de reconstituer les continuités écologiques ».
21. D’autre part, cette opération doit permettre de « résorber les points noirs paysagers et enrayer la dégradation du milieu naturel en réorganisant l’entrée du site. Aujourd’hui, le stationnement des véhicules, près de la maison du littoral, s’effectue de manière anarchique ce qui pose des problèmes de dégradation et d’érosion des sols, d’impact paysager et de sécurité. L’impossibilité de faire aboutir l’acquisition amiable de la parcelle qui supporte une partie de l’aire de stationnement ne permet pas de réorganiser l’entrée du site. En outre, la présence d’un hangar, près de la maison du littoral, nuit à la perspective du site et aux qualités paysagères d’entrée de site. Ce hangar construit sur une partie remblayée d’une zone humide dégrade le milieu. Le Conservatoire souhaite, également, remettre à l’état naturel les terrains de caravanage au sein du site y compris la parcelle bâtie proche. Les éléments d’artificialisation (clôtures, plantes exogènes) pourront ainsi être supprimées ».
22. Enfin, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable pour cette opération, en indiquant que « l’utilité publique de l’action du Conservatoire du littoral se justifie donc pour des raisons majeures : il s’agit, aujourd’hui, de préserver, restaurer des espaces de nature sauvage à forte valeur écologique et de limiter la présence et les activités humaines dans ces espaces rétrolittoraux qui joueront, demain, un rôle face au recul du trait de côte et à l’élévation du niveau marin. Pour que ces deux fonctions puissent s’exercer, le Conservatoire du littoral doit pouvoir en garantir la préservation et la gestion par la maîtrise foncière. Ces deux fonctions relèvent de l’intérêt général ». Par suite, eu égard à ce qui été dit précédemment, la finalité d’intérêt général de l’acquisition par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des parcelles nécessaires à la conservation et la mise en valeur du site des « dunes et étangs de Kerouiny » sur le territoire de la commune de Trégunc, est établie.
23. En deuxième lieu, Mme et M. D font valoir que l’expropriant pouvait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, dès lors que le département du Finistère dispose d’un droit de préemption qu’il n’a pas exercé à plusieurs reprises dans ce secteur, que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ne démontre pas que son intervention serait plus bénéfique que celle des propriétaires alors qu’il ne s’agit que de préserver un espace naturel et que donc il ne justifie pas de la nécessité de maîtriser le foncier, que la justification de l’utilité publique du projet tient seulement sur une page et demie, qu’il n’est pas démontré par le Conservatoire qu’une coopération avec les propriétaires ne permettrait pas d’atteindre les mêmes objectifs sans recourir à l’expropriation, que les parcelles concernées sont déjà protégées au titre de plusieurs législations environnementales, et enfin que le Conservatoire ne justifie pas de la nécessité d’acquérir leurs parcelles ni de la nécessité de démolir leur hangar, qui ne nuit en rien à la perspective du site.
24. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la page trente-deux de la notice explicative justifiant le recours à l’expropriation, que l’acquisition des trente-et-un hectares résiduels permettant d’achever l’acquisition d’une emprise totale
de deux-cent-soixante-huit hectares telle que prévue par le projet adopté par le conseil d’administration du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, « afin d’assurer une cohérence dans la pérennisation du programme de restauration et de gestion », que « depuis 1983, le Conservatoire du littoral a mené des opérations d’acquisition foncière à l’amiable et par voie de préemption, ce qui a permis d’acquérir environ 238 ha sur les 273 ha définis dans le périmètre d’intervention actualisé du Conservatoire, soit 88% de ce dernier », que « toutefois, malgré des négociations actives, le processus d’acquisition est aujourd’hui bloqué pour diverses raisons : propriétaires inconnus, successions non régularisées, volonté de certains propriétaires de conserver le bien (désaccord sur le prix ou de principe), et qu' » au sein du périmètre du site Dunes et étangs de Kerouiny, il reste à acquérir environ 36 ha, répartie sur plus de 131 parcelles constituant 83 unités foncières « , enfin que » le recours à la procédure d’expropriation apparait aujourd’hui comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de maîtrise foncière des dernières enclaves privées. Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la procédure d’expropriation n’exclut pas la possibilité de poursuivre les échanges amiables ".
25. Deuxièmement, si Mme et M. D font valoir que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres peut proposer des convention de gestion avec les propriétaires sans aller jusqu’à les exproprier, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité d’un tel choix par comparaison avec d’autres options, alors qu’en tout état de cause il n’est pas établi que cette opération pouvait être réalisée sur ces parcelles dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le Conservatoire a pu par le passé proposer de telles conventions pour un résultat qu’il a jugé insatisfaisant, et d’autre part que l’action nécessaire pour atteindre le double objectif de préservation et de valorisation du site nécessite une approche cohérente à l’échelle de la totalité de l’emprise foncière prévue, nécessitant sa maîtrise foncière.
26. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative que les parcelles de Mme et M. D sont situées à proximité du littoral, en extrémité de la zone d’urbanisation, au bord du Loc’h Coziou, qui, s’il ne communique pas directement avec le milieu marin présente un intérêt écologique au regard de ses échanges avec le cordon dunaire, et que ces loc’h et leurs abords présentent des enjeux forts notamment « pour les oiseaux dont l’intérêt repose principalement sur la présence des loc’h arrières-dunaires », ainsi que des espèces de reptiles et d’amphibiens, et « des habitats d’intérêt communautaire comme la lagune côtière (habitat prioritaire), les étangs oligotrophes à Littorelle, les lacs eutrophes naturels, la végétation annuelle des laisses de mer, les dunes mobiles et les dunes côtières fixées (habitat prioritaire) », avec onze espèces protégées et cinq plantes figurant sur la « liste rouge armoricaine » des espèces exposées à un risque de disparition. En outre, les parcelles concernées s’inscrivent dans des périmètres de protection définis tels que le site naturel littoral « dunes et étangs littoraux de Trégunc » classé par décret du 18 janvier 1983, la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique « Dunes et étangs de Trévignon », la zone Natura 2000 « Dunes et côtes de Trévignon », et sont situées dans le périmètre de la zone humide. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la parcelle AP n° 170 est presqu’intégralement recouverte par le Loc’h Coziou, et que la partie de la parcelle AP n° 171 visée par l’expropriation comprend un imposant hangar de 160 m2 visible depuis l’espace naturel, impliquant une activité humaine de nature à perturber le milieu naturel et à faire obstacle aux méthodes de préservation développées par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Dans ces conditions, l’inclusion des parcelles des requérants n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
27. Quatrièmement, d’une part, si Mme et M. D font valoir qu’ils jouissent d’une servitude de passage sur la parcelle AP n° 219 concernée par l’opération, que dès lors ils seront privés d’accès à leur habitation, le transfert de propriété de cette parcelle se fera sous réserve du droit des tiers dans les conditions prévues par le code civil, et il leur appartiendra s’ils s’estiment lésés, le cas échant, de saisir le juge judiciaire, seul compétent en la matière, sans que cette circonstance puisse être de nature à retirer le caractère d’utilité publique à l’opération projetée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Au demeurant, au regard de la configuration des lieux, il n’apparait pas que l’expropriation de cette parcelle aura nécessairement pour effet d’enclaver l’habitation des requérants, dès lors qu’il leur sera loisible de réaménager une entrée sur leur parcelle restante. D’autre part, la circonstance que le service public d’assainissement non collectif a sollicité des requérants une réhabilitation de leur dispositif d’assainissement est sans incidence sur la légalité de l’inclusion de la parcelle AP
n° 219 dans le périmètre de DUP.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 28 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’opération projetée ne revêt pas la qualité d’utilité publique, ni que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. En troisième lieu, Mme et M. D soutiennent que les atteintes portées par l’opération à leur propriété sont excessives au regard de l’intérêt que représente l’opération, que la démolition du hangar présente un enjeu limité, et que bien que sous-estimé car ne prenant pas un compte la valorisation de l’ensemble de la parcelle AP n° 171 et le coût de dépollution du site, le coût de l’opération, qu’ils évaluent a minima à 1 1160 000 euros, s’avère disproportionné au regard des intérêts du projet. Toutefois, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la préservation
et à la valorisation de ce milieu naturel, et alors que son acquisition ne présente pas d’inconvénients d’ordre social, ne porte atteinte à aucun intérêt public et que son coût financier, évalué à 410 000 euros, est limité, l’atteinte à la propriété privée en résultant, notamment en ce qui concerne les requérants, n’est pas de nature à priver le projet de son utilité publique. Il suit de là que la déclaration d’utilité publique contestée n’a pas porté au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée au regard du but légitime d’intérêt général poursuivi.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête n° 2204711 dirigées contre l’arrêté du préfet du Finistère du 18 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2304479 :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles, pour le compte du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les terrains nécessaires à la constitution d’une emprise foncière en vue de la conservation et la mise en valeur du site des « Dunes et étangs de Kerouiny » sur le territoire de la commune de Trégunc :
31. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui par un arrêté préfectoral n° 29-2023-03-16-00005 du 16 mars 2023, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, avait reçu délégation de signature, de la part du préfet du même département, à l’effet de signer « en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État », ce même texte lui délégant en outre la charge de l’administration de l’arrondissement de Quimper. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté
32. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. / () / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. / (.) ».
33. En l’espèce, d’une part, il résulte de la lecture du rapport d’enquête publique établi par le commissaire-enquêteur, que celui-ci comporte, à partir de la page 24, une partie « conclusions et avis », que le commissaire a rédigé ses conclusions relatives à la déclaration d’utilité publique en des termes nuancés, précisant que " le dossier aurait pu ainsi être l’occasion d’apporter un certain nombre d’éléments de compréhension sur la finalité du plan de gestion du
Conservatoire du littoral « , qu’il lui » semble qu’il y ait un déficit d’information, d’explication, de justification des modes de gestion d’aujourd’hui sur les friches, les étangs, les roseaux, les prairies, les services demandés aujourd’hui à la nature, les principes de libre évolution « , que si une information plus poussée » aurait sans doute mieux fait accepter la démarche du conservatoire du littoral « , que ces réserves étant émises, elle conclut en des termes favorables que » la plupart des parcelles privées classées N ou Ns constituent des inclusions dans des blocs possédés par le Conservatoire du littoral. Leur vocation est donc d’y être intégrées pour permettre une gestion homogène, cohérente, continue et inaliénable de l’ensemble du site « , et qu' » aujourd’hui, en raison de l’éparpillement des 130 parcelles encore privées, le secteur des dunes et étangs concerné apparaît comme un espace fractionné qui rend difficile la mise en œuvre d’une gestion globale et cohérente, la bonne gestion des parcelles déjà acquises, l’élaboration de continuités écologiques, le contrôle des déplacements humains et l’organisation de l’accueil du public ".
34. D’autre part, alors qu’il ne découle pas des dispositions de l’article R. 112-19 précité que le commissaire-enquêteur doive donner un avis motivé à l’issue de l’enquête parcellaire, celui-ci a néanmoins pris le soin de de motiver son avis favorable, même brièvement, en raison du caractère conjoint des deux enquêtes, en relevant, pages 26 et 27 de son rapport, que « l’enquête parcellaire a été organisée de façon à permettre aux ayants-droits de se manifester », et que « le registre parcellaire ne porte qu’une observation relative à l’identité des indivisaires d’une propriété » Dans ces conditions, les conclusions du commissaire-enquêteur aux enquêtes de déclaration d’utilité publique et parcellaire sont motivées, et le moyen tiré de méconnaissance des dispositions de l’article R.112-19 du code de l’expropriation doit être écarté.
35. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-6 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural ».
36. Mme et M. D soutiennent les dispositions précitées auraient été méconnues car le dépôt du dossier d’enquête parcellaire ne leur aurait pas été notifié. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté prescrivant l’enquête conjointe pour la déclaration d’utilité publique et parcellaire a été régulièrement notifié à Mme et M. D par courrier du
11 février 2022, adressé à leur domicile de Trégunc, revenu selon la mention des services postaux comme « n’habitant pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, les dispositions précitées n’imposent pas à l’expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile connu revient avec la mention « non réclamé », auquel cas la notification est réputée voir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », auquel cas, l’affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle. Or, ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère en défense, l’arrêté contesté prescrivant l’enquête conjointe publique et parcellaire a dûment fait l’objet d’un affichage en mairie de Trégunc, ainsi que le démontre le certificat d’affichage versé à l’instance. En outre, ainsi que le fait valoir le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, Mme et M. D ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre de l’enquête publique conjointe, observations qui ont d’ailleurs été reprises dans le rapport du commissaire-enquêteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-6 du même code doit être écarté.
37. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du même code : " I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. / () ".
38. Mme et M. D soutiennent qu’en faisant apparaître dans le tableau annexé à l’enquête parcellaire, l’adresse de leur domicile secondaire, qui correspond à celle de l’habitation implantée sur la parcelle AP n° 171 visée par la déclaration d’utilité publique et la cessibilité, au lieu de mentionner l’adresse de leur domicile principal à Ergué-Gabéric, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées. Toutefois, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres fait valoir, sans être utilement contredit, que l’adresse reportée dans l’enquête parcellaire est celle communiquée par les services cadastraux, que cette circonstance n’a pas empêché Mme et M. D de participer à l’enquête publique conjointe en faisant valoir des observations auxquelles il a été répondu dans le cadre du rapport du commissaire-enquêteur, alors qu’en tout état de cause il leur appartenait de signaler à ce dernier, le cas échéant, l’adresse qu’il convenait selon eux d’indiquer dans l’état parcellaire, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
39. En quatrième lieu, Mme et M. D ne peuvent utilement contester les conditions de la notification de l’arrêté contesté à leur domicile secondaire dès lors qu’ils ne démontrent pas que cette adresse n’aurait pas été celle d’une résidence leur appartenant, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en cause leur a été notifié le 19 juin 2023, le préfet du Finistère versant à l’instance l’avis de réception, Mme et M. D indiquant dans leurs propres écritures avoir retiré le pli le 5 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l’arrêté de cessibilité doit être écarté.
40. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 « , l’article 5 du décret précité prévoyant que : » Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint ".
41. Dès lors que l’arrêté contesté leur a été régulièrement notifié, en dépit du fait que ce soit à leur adresse de domicile secondaire, ainsi qu’il a été dit précédemment, et qu’ils ont été identifiés, reconnus et mentionnés dans cet arrêté, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que la mention de cette adresse secondaire au lieu de leur adresse principale entacherait d’illégalité l’arrêté de cessibilité contesté. Le moyen doit être écarté.
42. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d’utilité publique ».
43. D’une part, Mme et M. D font valoir qu’en indiquant dans l’annexe
à l’arrêté de cessibilité contesté que l’entière parcelle référencée AP n° 171 serait déclarée cessible, soit une surface de 2018 m2, contrairement aux informations figurant dans la liste des propriétaires annexée au dossier d’enquête parcellaire qui indiquait une emprise partielle
d’une surface de 1021 m2 sur la même surface totale de parcelle de 2018 m2, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AP n° 171 a été divisée en deux nouvelles parcelles, AP n° 362 et AP n° 363 par un document d’arpentage n° 3601S, numéroté et enregistré par le service du cadastre le
22 décembre 2022 et versé par le préfet du Finistère dans le cadre de la présente instance.
Il ressort également des pièces du dossier que tenant compte de ce nouveau cadastre, et pour corriger certaines erreurs matérielles, le préfet du Finistère a pris un nouvel arrêté de cessibilité en date du 5 octobre 2023, modifiant l’arrêté contesté du 28 avril, auquel est annexé un état parcellaire corrigé, indiquant pour la parcelle nouvellement référencée AP n° 362 une surface d’emprise, concernée par l’arrêté de cessibilité, de 1012 m2, et pour la parcelle désormais référencée AP n° 363, dont Mme et M. D restent propriétaires, une surface de
1 006 m2.
44. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. D, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un document d’arpentage a bien été établi et numéroté par le service du cadastre le 22 décembre 2022, soit antérieurement à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-1 doit être écarté.
45. En l’absence d’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a déclaré d’utilité publique l’acquisition par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des parcelles nécessaires à la conservation et la mise en valeur du site des « Dunes et étangs de Kerouiny », sur le territoire de la commune de Trégunc, le moyen tiré
de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du
28 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles les terrains nécessaires à cette opération, pour le compte du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 octobre 2023 portant modification de l’arrêté de cessibilité du 28 avril 2023 :
46. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, qui par un arrêté préfectoral n° 29-2023-08-21-00003 du
21 août 2023 publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, avait reçu délégation de signature, de la part du préfet du même département, à l’effet de signer « en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l’État », ce même texte lui délégant en outre la charge de l’administration de l’arrondissement de Quimper. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
47. En deuxième lieu, Mme et M. D soutiennent que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce que l’état parcellaire annexé à cet acte indique à tort leur adresse secondaire au lieu de leur adresse principale. D’abord, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement
de l’avis de réception versé par les requérants à l’instance, que l’arrêté modificatif contesté
leur a été adressé à leur adresse de domicile principal cette fois, et qu’ils l’ont réceptionné le
28 novembre 2023, ce qui permet de vérifier sa notification régulière. Ensuite, ainsi qu’il a été dit au point 42, dès lors que l’arrêté contesté leur a été régulièrement notifié, et qu’ils ont été correctement identifiés, reconnus et mentionnés dans cet arrêté, Mme et M. D ne peuvent utilement soutenir que la mention de cette adresse secondaire au lieu de leur adresse principale entacherait d’illégalité l’arrêté de cessibilité contesté. Le moyen doit être écarté.
48. En troisième lieu, s’agissant de la parcelle AP n° 171 devenue AP n° 362 à la suite de la nouvelle numérotation cadastrale, la circonstance qu’apparaisse dans l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité modifié une surface d’emprise corrigée de 1 012 m2, donc inférieure de 9 m2 à celle indiquée initialement dans le cadre de l’enquête parcellaire, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de cessibilité concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
49. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 43 et 44, le moyen tiré de l’absence de document d’arpentage établi avant l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
50. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête n° 2304479 dirigées contre les arrêtés du préfet du Finistère des 28 avril 2023 et 5 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
51. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme et M. D la somme que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2204711 et 2304479 de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B D, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204711, 2304479
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Assainissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Recette ·
- Conseil municipal ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Exécution ·
- Droit social ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Ordonnance ·
- Décret ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Condition ·
- Cartes ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Budget ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Préjudice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Femme enceinte
- Justice administrative ·
- Management ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission d'enquête ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Observation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisme ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.