Confirmation 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 26 avr. 2023, n° 23/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZKJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [W]
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 4]
[I] [J]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 26 Avril 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non assistée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l’audience
A l’audience publique du 25 Avril 2023 où nous étions Madame Laure TOUTENU assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par décision du 11 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article L3212-3, l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [W] en urgence, à la demande de sa mère Mme [I] [J]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 14 avril 2023, le directeur a décidé de la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète au vu des certificats médicaux en date des 11, 12 et 14 avril 2023 établis par les docteurs [T], [F] et [N].
Par requête du 13 avril 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 18 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le 18 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 25 avril 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil selon le souhait de M. [W].
M. [W] poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il n’a pas de problème de santé psychiatrique et qu’il n’a pas besoin de soins.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que :
— la décision d’admission est postérieure à l’admission effective du patient,
— la demande d’admission émanant d’un tiers est irrégulière,
— il n’est pas justifié de la délégation de signature de Mme [P] [O] du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
— la notification de la décision d’admission au patient est tardive,
— le patient n’a pas été informé de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours et garanties offertes par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique,
— il n’y avait pas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Mme [I] [J], régulièrement avisée, n’a pas comparu.
Le représentant du centre hospitalier de [Localité 4], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’avocat général, dans son avis écrit mis à disposition des parties, requiert la confirmation de l’ordonnance querellée, indiquant que l’appel est irrecevable et en se référant aux différents certificats médicaux figurant à la procédure, qui permettent d’apprécier le bien fondé de la mesure d’hospitalisation.
M. [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans les délais légaux, il est motivé et doit donc être déclaré recevable.
Sur la date de l’admission du patient
En l’espèce, il ressort du dossier que le patient a été admis en soins sans consentement le 11 avril 2023 ce qui correspond à la date de la demande d’admission à la demande d’un tiers. Si le patient porte un bracelet indiquant sa date d’arrivée au service des urgences, cela n’emporte pas point de départ pour l’admission en soins sans consentement. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la demande d’admission d’un tiers
En l’espèce, la demande d’admission a été renseignée de façon manuscrite par Mme [J] le 11 avril 2023 sur la base d’un formulaire. Cette demande n’est pas irrégulière, et le moyen sera rejeté.
Sur la délégation de signature
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
La saisine du juge des libertés et de la détention doit émaner de l’auteur de la décision de soins psychiatriques sans consentement, le directeur d’établissement, lequel peut déléguer sa signature.
En l’espèce, la décision d’admission du 11 avril 2023, la décision de maintien du 14 avril 2023 ont été signées par Mme [P] [O] qui a également signé l’imprimé de saisine du juge des libertés et de la détention du 11 avril 2023.
Il y a lieu de constater que la décision du 27 octobre 2021 ne porte pas délégation à cette dernière, et qu’aucun bulletin d’acte administratif de la préfecture n’est accessible en ligne à ce titre lors d’une recherche au nom de Mme [P] [O].
Cependant, le patient ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui a causé un grief. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.
Sur la notification de la décision d’admission
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des décisions de maintien.
En l’espèce, la décision d’admission du 11 avril 2023, et non du 7 avril 2023 comme allégué, a été notifiée le 13 avril 2023 au patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales précitées.
En application des dispositions de l’article L. 3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il ressort du dossier que M. [W] a été hospitalisée suite un comportement d’errance avec des propos incohérents, qu’il a présenté une agitation et un contact difficile, dans l’opposition. Il a été informé de la décision d’admission deux jours après.
Dès lors, la preuve d’une atteinte aux droits de M. [W] n’est pas rapportée. Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’information du patient
Le conseil fait valoir de manière générale que le patient n’a pas été informé sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties offertes.
Cependant, il ressort du dossier que la décision d’admission a été notifiée au patient le 13 avril 2023, qu’à l’audience du juge des libertés et de la détention de Pontoise, il était assisté d’un conseil, que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée au patient le 17 avril 2023, qu’elle indiquait notamment au patient son droit de faire appel, ce dont il a fait usage, que lors de l’audience devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, le patient était assisté d’un conseil qui a présenté des conclusions soutenues oralement, qu’il a ainsi bénéficié d’informations sur sa situation juridique, ses droits et les voies de recours et garanties offertes. Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’irrégularité relative au défaut de caractérisation du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’admission a été prononcée au vu du certificat médical initial émanant du docteur [T], indiquant que M. [W] présente des troubles du comportement à type d’errance avec propos incohérents et concluant à un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Le moyen doit donc être écarté.
Le dernier certificat médical du docteur [T] du 24 avril 2023 précise que le patient n’a pas conscience de son état de santé et de la persistance de ses troubles et que la prise des traitements est passive, que son état clinique n’est pas compatible avec une sortie en programme de soins ambulatoires.
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [W] présente toujours des troubles importants du comportement dont il ne mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de notre ordnnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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