Article 125 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires19

1Article 125 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Texte de loi Article 125 Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution. […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 (M. Mohamed K.)
Conseil Constitutionnel · 24 juillet 2024

et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue. » Partie législative ancienne (Articles L1111 à L9001) LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS (Articles L6111 à L6261) TITRE Ier : CONTRÔLES (Articles L6111 à L61111) Article L. 611-1-1 du CESEDA [Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 mai 2019] Création LOI n°20121560 du 31 décembre 2012 art. 2 I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 6111 du présent code, des articles 78 1,782, […]

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3Les mandats de justice
www.cabinetaci.com · 16 mai 2023

Les mandats de justice Les mandats de justice Dans le code de procédure pénale, il existe plusieurs types de mandats de justice : 1). — les mandats de recherches, 2). — les mandats de comparution, 3). — puis les mandats d'amener, 4). — le mandat d'arrêt 5). — et le mandat de dépôt. Aux termes de l'article 122 du CPP, « le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. […] Il ne permet pas de conduire la personne devant le juge par la force publique. […] Si la personne se présente, le juge d'instruction l'interroge immédiatement (art. 125, al.1, CPP). […]

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Décisions110

1CEDH, LITVINENKO c. RUSSIE et 1 autre affaire, 20 avril 2018, 84447/17;5738/18

[…] La requérante disposait-elle d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la Convention, contre les mesures de saisie de ses biens et contre le maintien continu de ces mesures (сохранение ареста) ? En particulier, le recours en justice fondé sur l'article 125 du code de procédure pénale contre le rejet par un enquêteur de la demande de mainlevée des saisies constitue-t-il un recours effectif (Borjonov c. Russie, no 18274/04, 22 janvier 2009) ?

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE KHACHIEV ET AKAIEVA c. RUSSIE, 24 février 2005, 57942/00;57945/00

[…] Il en découle que ceux-ci avaient, et ont toujours, la possibilité de faire valoir leurs droits procéduraux, notamment de demander à ce que l'enquête pénale soit menée d'une manière plus diligente et plus efficace : selon les articles 208 et 209 du code de procédure pénale de la RSFSR, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, ou surtout selon l'article 125 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie en vigueur depuis le 1er juillet 2002, toute décision et action (ou inaction) des enquêteurs, des juges d'instruction ou des procureurs concernant l'enquête pénale pouvait, et peut toujours, être attaquée devant un procureur de rang plus élevé ou devant un tribunal.

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3CEDH, Cour (troisième section comité), AFFAIRE MALSAGOV ET ALDAMOV c. RUSSIE, 6 juillet 2021, 59079/17;10299/18

[…] 4 septembre 2017 ANNEXE II Les plaintes au pénal et les recours des requérants sur le fondement de l'article 125 du CPP Requérant Requête no

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