Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 novembre 2018, N° 17/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1647/21
N° RG 18/03643 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAO4
VS/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Novembre 2018
(RG 17/00143 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. G X
[…]
[…]
représenté par Me Mariam SAÏLE, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2021
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
K L
: CONSEILLER
W AA-AB : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 mars 2021.
Exposé du litige :
Créée en 1966, la société Wurth commercialise de la visserie, de la boulonnerie, de l’outillage et des produits annexes. Fin 2014, elle employait 3.716 salariés dont 2.680 rattachés à la force de vente.
Monsieur G X a été embauché par la Société Wurth le 4 décembre 1995 en qualité de VRP Exclusif dans le cadre de la division Bois sur le secteur de Hauts de Seine.
Au dernier état de la relation de travail, suivant avenant du 21 octobre 2011, il exerçait les fonctions de chef des ventes sur le secteur Nord-Ardennes au sein de la division Métal de la société Wurth, statut cadre, niveau 8 échelon 2 pour un salaire mensuel brut de base de 2.900 euros outre une part de rémunération variable.
Par courrier du 27 octobre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2015.
Evoquant une dégradation de ses conditions de travail caractéristique d’une situation de harcèlement moral outre le non-paiement d’heures supplémentaires, il a saisi le 13 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Lille sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Wurth et la condamnation de celle-ci en paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Le 18 novembre 2015, Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle et de résultats.
Par jugement du 09 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X n’est pas fondée,
— jugé que le licenciement de Monsieur X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Wurth à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
— 37.942 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la société Wurth.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 décembre 2018.
La SA Wurth a également relevé appel de ce même jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 19 décembre 2018.
La jonction des déclarations d’appel a été ordonnée le 18 juin 2020 sous le n° conservé de RG 18/03643.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 7 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dont il a sollicité la confirmation.
Par conséquent:
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts exclusifs de la société Wurth;
— condamner la société Wurth à lui payer :
— 6.123,51 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150.923,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur X le 18 novembre 2015;
— condamner la société Wurth à lui payer :
— 6.123,51 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150.923,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société Wurth à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires : 76.415,47 euros,
— congés payés sur heures supplémentaires : 7.641,54 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 31.800 euros,
— indemnité article 700 : 2.500 euros.
Par conclusions d’appel en réponse transmises par voie électronique le 1er avril 2019, la société Wurth a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable en tous les cas mal fondé l’appel de Monsieur X,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Wurth,
En conséquence:
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en résiliation judiciaire, en paiement d’heures supplémentaires et demandes afférentes,
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur X était dénué de cause réelle et sérieuse,
— alloué à Monsieur X les montants suivants:
— 37.942 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wurth aux entiers frais et dépens,
— débouté la société Wurth de sa demande,
et, statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur X à payer à la société Wurth un montant de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens et aux éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 1er avril 2021.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour relève que par courriel reçu le 1er avril 2021 à 17h58, le conseil de Monsieur X lui a demandé d’écarter des débats la pièce n° 49 communiquée par son adversaire le 30 mars 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, communication qu’il conteste avoir acceptée.
Par courriel adressé en réponse le 6 avril 2021 à 13h57, le conseil de la société Wurth s’y est opposé indiquant que cette pièce n° 49, à savoir un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux dans une affaire Wurth France/Labbe avait été communiquée à la partie adverse de longue date dès la procédure de première instance et figurait sur ses bordereaux de pièces successifs et que l’élément rajouté à son dossier de plaidoirie était l’arrêt confirmatif rendu récemment par la cour d’appel de Bordeaux dont il avait informé sa contradictrice sans opposition de sa part s’agissant d’une décision de jurisprudence et non d’une pièce nouvelle.
L’examen du bordereau de pièce joint aux dernières conclusions de la société Wurth permet de constater que la pièce litigieuse n° 49, qui est une décision de justice, y figure et a donc été régulièrement communiquée avant l’ordonnance de clôture, que c’est effectivement un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 18 novembre 2020 confirmant cette décision qui a été joint au dossier de procédure et non la pièce dont Monsieur X sollicite le rejet, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 49.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, force est de constater qu’elle n’est pas saisie de la demande de condamnation de la société Wurth au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander au Conseil de Prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation était justifiée. C’est seulement dans le cas où la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée qu’ils se prononcent sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
Au soutien de cette demande, Monsieur X a fait valoir en premier lieu que ses conditions de travail s’étaient dégradées en raison d’une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, caractérisée par une mise à l’écart, un retrait de ses responsabilités, des reproches injustifiés notamment dans le cadre d’un entretien très déstabilisant réalisé le 27 août 2015 en présence de deux de ses supérieurs hiérarchiques M. Y et M. Z. Il a précisé que l’employeur avait parfaitement connaissance des difficultés rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail, Monsieur X les ayant dénoncées à plusieurs reprises en 2014 et 2015, M. Y intervenant en direct avec les commerciaux de son équipe sans l’informer de ses initiatives dans le but de le couper du lien direct avec ses équipes, de le décrédibiliser aux yeux de ses vendeurs alors qu’au surplus il lui avait été reproché de façon injustifiée les démissions survenues dans son équipe en 2014 et en 2015 alors qu’il avait dénoncé la situation de fluctuation inquiétante sur son secteur depuis novembre 2014 affirmant qu’il était impacté par des départs de vendeurs excédés et démotivés sans que l’employeur n’est apporté d’autre solution que de finalement le convoquer en entretien préalable à licenciement.
En second lieu, il a reproché à la société Wurth de ne pas avoir respecté son droit au repos alors qu’il faisait face à une charge de travail extrêmement lourde et de ne pas lui avoir payé 2.829,40 heures supplémentaires sur la période de novembre 2012 à novembre 2015 l’employeur restant ainsi lui devoir une somme de 76.415,47 euros outre les congés payés afférents.
La société Wurth a contesté la situation de harcèlement moral alléguée affirmant que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de faits précis et concordants laissant présumer une mise à l’écart, un retrait de ses responsabilités, des reproches injustifiés alors qu’il produisait seulement deux courriels datés de septembre et novembre 2014, soit antérieurs de plus d’un an à sa demande de résiliation judiciaire et que ces griefs étaient contredits par les éléments qu’elle versait aux débats soulignant qu’elle manifestait un souci constant de prévenir les risques psycho-sociaux dans l’entreprise notamment le harcèlement moral, qu’elle avait fait intervenir en juillet 2013 une psychologue du travail afin de mener une action de sensibilisation et que le CHSCT de la société travaillait depuis plusieurs années sur ces mêmes risques, un service d’écoute, de soutien et d’accompagnement psychologique ayant été mis en place en 2015, accessible 24h/24 pour l’ensemble des salariés de la société. L’employeur a ajouté que Monsieur X n’avait d’ailleurs jamais alerté ni le CHSCT, ni les instances représentatives du personnel ni le médecin du travail de l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Après avoir relevé que durant ses vingt années d’activité au sein de la société Wurth, Monsieur X n’avait jamais prétendu effectuer d’heures supplémentaires avant l’introduction de la présente instance, l’employeur a soutenu que par application de l’accord sur la réduction du temps de travail du 9 novembre 1998, les VRP tout comme les chefs de ventes qui les encadrent disposaient d’une telle autonomie dans leurs fonctions qu’il n’était pas possible de contrôler ni de décompter leur temps de travail et que par ailleurs les pièces produites par Monsieur X au soutien de ses prétentions ne permettaient nullement d’établir le temps de travail effectif de l’intéressé.
Sur la situation de harcèlement moral :
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail
d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X verse aux débats :
— un courriel du 12 septembre 2014 (pièce n° 8) qu’il a adressé à M Y avec copie à N Z dans lequel il lui demande de cesser son 'bi-passing’ qui créé le désordre dans son équipe, autrement dit de cesser de s’adresser directement à ses vendeurs sans l’en informer 'méthodes curieuses et absolument pas dans le respect de nos process et de la hiérarchie',
— un courrier qu’il a adressé à M Y le 3 novembre 2014 (pièce n° 9) en réponse à un courrier du 27 octobre précédent dans lequel ce dernier l’a 'tenu pour responsable du taux de fluctuation de ma région'…..' Tout d’abord, vous recensez 4 démissions, pour ma part j’en compte trois :
- O P
- Q R et M R V
Je me dois de vous rappeler le contexte et les éléments graves qui ont déclenché ces démissions :
Vous avez rencontré en ma présence le jeudi 13 février 2014 O P et Q R qui n’étaient pas aux quotas au mois de janvier 2014… vous leur avez tenu les propos suivants 'cela fait des années que vous m’enculez maintenant c’est moi qui vais vous baiser', ces deux vendeurs sont sortis de l’entretien choqués et terrorisés et m’ont rapidement confié leur souhait de quitter la société…(…)
La démission de M R V est dû au fait… que vous avez délibérément donné la clientèle du secteur uniquement à deux (autres) vendeurs provoquant une grande frustration et injustice chez lui.
Vous me dites que vous n’accepterez plus la moindre démission et vous êtes pourtant conscient des futures probables fluctuations à venir que son celles de Steeve Crepin en arrêt maladie depuis 5 mois… et du vol commis par Jack Manniez.
J’aimerai pouvoir exercer mon métier de chef des ventes plus sereinement autour une organisation équitable pour tous les vendeurs et une approche managériale constructive et respectueuse.
Je vous ai notamment évoqué plusieurs fois oralement et dernièrement par écrit mon désaccord concernant vos méthodes de fonctionnement et management direct avec les vendeurs…';
— un courrier du 31 août 2015 (pièce n° 10) qu’il a également adressé à M Y à la suite d’un entretien qu’il a eu avec lui le 27 août 2015 (avec copie à M. Z et à M. S T durant lequel a été évoqué la mise en place d’un plan d’action sur les fluctuations de sa région : 'Vous m’avez dit que ce plan d’action serait d’une durée de deux mois avec une possibilité de rupture de contrat s’il y avait une nouvelle fluctuation pendant cette période, en aucun cas je ne m’engagerai sur un tel objectif au vu de la situation de certains vendeurs….
Vous me reprochez mon taux de fluctuation de 9 sorties en 2014, 2015, sur 2014… je vous avais répondu le 3 novembre 2014 vous donnant les causes et les conséquences, malgré tout vous avez décidé de maintenir cette organisation.
A ce jour c’est à dire environ dix mois se sont écoulés, je continue à gérer une situation incohérente d’un point de vue organisationnel et géographique et je suis effectivement impacté par des départs de vendeurs excédés et démotivés en aucun cas ils ne reprochent mon encadrement.
Vous comprendrez que je suis surpris de votre prise de conscience de la situation de mon secteur lors de l’entretien du 27 août 2015 d’autant plus que je transmets les rapports de fluctuation..j’ose espéré que les motivations de départ évoquées par chaque vendeur sont analysés….
Vous décidez de mettre en place un plan d’action lors de notre premier entretien, une fois de plus, je trouve excessif cette décision car vous ne m’avez jamais fixé auparavant aucun axe d’amélioration de travail sur ce thème..';
-
un courrier de M. U (pièce n° 94) adressé à M. Z à la portée probatoire
inexistante étant dactylographié mais non daté, ne comportant aucune signature et n’étant accompagné d’aucune pièce d’identité expliquant son départ de la société par la violence, l’agressivité, le manque de respect de M. M Y, A.
Il se déduit de l’examen des pièces produites par Monsieur X que seuls les courriel et courrier des mois de septembre et novembre 2014 qu’il a lui-même adressés à M. Y, Directeur régional des ventes avec copie à M. Z, Directeur des divisions métal et s’agissant du dernier également à M. S T, DRH, dénoncent les pratiques managériales de M. Y consistant à s’adresser directement aux vendeurs placés sous la responsabilité de Monsieur X contournant ainsi ce dernier voire à les insulter, qu’aucune pièce n’établit le caractère déstabilisant du rendez-vous du 27 août 2015 allégué par Monsieur X pas même son courrier du 31 août 2015 que ces pièces ne sont en outre confortées par aucune des autres pièces produites notamment par les rapports de fluctuation établis par Monsieur X (pièces n° 86 à 89) reprenant les raisons des démissions de M. B le 31 août 2015, de M. C le 29 septembre 2015 ou encore de M. D le 6 octobre 2015 aucun n’évoquant des propos insultants imputés à M. Y mais faisant uniquement état d’un salaire insuffisant résultant effectivement de décisions de la Direction, aucun nom n’étant mentionné, d’engager d’autres vendeurs pour remplacer les démissionnaires au lieu de leur attribuer les secteurs libérés aucun n’évoquant d’ailleurs le fait qu’il se serait trouvé en difficultés du fait du retrait allégué par Monsieur X de ses responsabilités face à son équipe de vendeurs.
S’y ajoute le fait que ces seuls courriers sont antérieurs d’une année à la saisine par Monsieur X du conseil de Prud’hommes de LILLE, que dans l’intervalle, celui-ci qui ne produit strictement aucun élément d’ordre médical et ne soutient d’ailleurs pas qu’il ait présenté des difficultés de santé en lien avec les faits qu’il dénonce, n’a saisi ni les représentants du personnel, ni les membres du CHSCT, ni le médecin du travail d’une situation de harcèlement moral ou de souffrance au travail alors que les courriels échangés en grand nombre avec M. Y sur la période 2012/2015 qu’il a produit dans le cadre du débat sur les heures supplémentaires ne mettent en évidence aucune ingérence de ce dernier dans l’organisation et l’exercice par Monsieur X de ses missions à l’égard de son équipe de vendeurs en sorte qu’à l’instar des premiers juges dont la décision est sur ce point confirmée, la cour constate que les éléments produits par Monsieur X ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du
code du travail.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes du contrat de travail initial de Monsieur X signé le 4 décembre 1995 (pièce n° 10), celui-ci a été engagé par la société Wurth en qualité de V.R.P. Exclusif avant d’être nommé chef de région (statut VRP) à compter du 2/01/2001 puis chef des ventes (division métal dans les départements de l’Aisne et du Nord) selon avenant du 21/10/2011.
Ainsi que le soutient exactement la société Wurth, la réglementation de la durée du travail n’est pas applicable aux VRP pas plus qu’aux chefs de vente qui les encadre, ceux-ci organisant leur activité hors du contrôle de leur employeur et n’ayant ainsi pas droit aux heures supplémentaires ce que prévoit d’ailleurs l’article 5.3 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 09 novembre 1998 dans les termes suivants:
'Il est toutefois convenu que ces dispositions de contrôle et de décompte du temps de travail ne concerneront ni les cadres de direction, ni les cadres et salariés de la force de vente en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de l’impossibilité de tout contrôle de celui-ci'.
Par ailleurs, à supposer même que Monsieur X ait pu former une telle demande, force est de constater qu’il ne présente pas à l’appui de celle-ci, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments puisque s’il justifie sur trois années de l’amplitude de ses journées de travail en versant aux débats pour chaque jour les premier et dernier courriel envoyés, il ne justifie cependant nullement que cette amplitude horaire correspond effectivement à du temps de travail effectif alors que les tableaux qu’il a établis, qui ne sont étayés par aucun agenda, comportent seulement des horaires calculés théoriquement notamment pour ses temps de pause.
A l’instar des premiers juges, dont les dispositions sur ces chefs de demande sont confirmées, il convient de débouter également Monsieur X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d’indemnité au titre du travail dissimulé et en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aucun des griefs allégués à l’encontre de la société Wurth n’étant établi.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
L’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive. Si elle relève en principe de du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs précis et vérifiables.
Pour que les mauvais résultats d’un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif.
Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l’employeur doivent être réalistes et compatibles avec le marché, le salarié doit avoir les moyens de les atteindre.
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 18 novembre 2015 lui reproche :
— une 'insuffisance de résultats caractérisée par la non-réalisation constante et manifeste de vos objectifs CA, à savoir sur les 10 premiers mois de 2015, votre région a réalisé 86% de son quota. Votre région présente surtout sur les deux derniers mois une réalisation de 74% en régression de chiffres d’affaires de près de 10% sur cette période par rapport à la même période en 2014.
La réalisation du mois de novembre à date ressort à 31 %. Cette insuffisance de résultat chronique et manifeste s’inscrit dans le contexte de nombreuses tentatives de vous aider à redresser votre activité (cf: les courriers et nombreux entretiens avec votre Directeur Régional des Ventes). Ces tentatives sont restées vaines quant à l’évolution de vos résultats.
Cette insuffisance de résultats s’avère également caractérisée par le constat que seuls deux vendeurs de votre équipe atteignent leur objetcif de vente en 2015 alors qu’il relève de votre mission de première de conduire vos vendeurs au succès'.
— une 'insuffisance d’activité professionnelle : conformément aux consignes et aux objectifs de notre entreprise que vous devez relayer auprès de vos vendeurs, il est impératif de respecter un certain nombre d’objectifs' objectivée par :
— une baisse de ses 'clients acheteurs 12 mois’ entre avril et octobre 2015 (-2%) et ce malgré 91 réactivés/nouveaux clients entre janvier et octobre 2015. Cette baisse est donc consécutive à l’incapacité de votre région à conserver ses clients acheteurs (la région a perdu près de 13% de ses clients acheteurs 12 mois en 6 mois);
— un taux de fluctuation de commerciaux historique et très nettement excessif de 45% à fin septembre qui atteindra mécaniquement le taux de 61% à fin 2015,
— une absence de respect des directives et consignes de sa hiérarchie opérationnelle 's’agissant de votre capacité à recruter et fédérer vos vendeurs, du respect des outils de développement des focus de l’entreprise, ces manquements expliquant par ailleurs l’échec de la région au niveau des objectifs'.
Sur l’insuffisance de résultats :
La société Wurth qui reproche à Monsieur X dans la lettre de licenciement uniquement une insuffisance de résultats sur la période janvier à octobre 2015 verse aux débats au soutien de sa démontration les tableaux chiffres-clés Division Métal des années 2012, 2013 et 2014 (pièces n° 41 à 43) arguant de ce que depuis 2012, Monsieur X affichait une croissance négative de 8,60% en cumul le plaçant en 4e position parmi les chefs de vente ayant la plus mauvaise croissance, que cette croissance était demeurée négative en 2013 (-5,02%) ce dernier n’étant revenu à l’équilibre qu’en 2014 (0,01%) affirmant qu’au vu de ces difficultés récurrentes, M. Y lui avait demandé à plusieurs reprises de mettre en place les mesures nécessaires pour redresser la situation et poursuivant en affirmant que celui-ci n’avait pas tenu compte des directives de son supérieur même si sa croissance cumulée était de 1,1%, ses objectifs n’ayant été atteint qu’à 86,8%.
Or, ainsi que l’a exactement relevé Monsieur X, le cumul des dix premiers mois de l’année 2015 fait état non d’une régression telle qu’alléguée par l’employeur les années précédentes sans que celui-ci ne justifie d’ailleurs d’aucune mesure d’accompagnement ni d’aucune mise en garde durant cette période, selon lui difficile et non visée dans la lettre de licenciement, mais d’une croissance de 1,1% alors que la société Wurth ne démontre nullement qu’entre les 20 et 27 octobre 2014 date auxquelles
M. Y a adressé deux courriers au salarié ensuite d’un entretien individuel tenu en juillet 2014 concluant à une fluctuationen augmentation et lui demandant de mettre en place des 'contrats progrès’ pour les collaborateurs qui n’ont pas de bons résultats et de prendre des mesures nécessaires afin d’endiguer la fuite des clients et le 28 août 2015 (pièce n° 28) date d’un courrier de M. Y lui indiquant qu’ensuite d’un rendez-vous tenu le 27 août 2015, il le rencontrerait le 1er septembre 2015 ' pour élaborer le plan d’action dont nous avons défini la base', soit pendant dix mois, elle ait mis en place un quelconque accompagnement sous la forme de rendez-vous réguliers avec le salarié et d’un plan d’action, celui-ci ayant ainsi tardivement été décidé dans les deux mois précédent l’engagement de la procédure de licenciement étant relevé que le salarié, bien que s’en étonnant, ne l’a pas formellement refusé dans le courriel adressé à M. Y le 1er septembre 2015 (pièce n° 91).
S’y ajoute le fait que l’insuffisance de résultats alléguée et qui n’est pas établie au regard de la période limitée à 10 mois définie par l’employeur dans la lettre de licenciement qu’il ne peut valablement augmentée à trois années ainsi qu’il le fait dans ses écritures, n’est manifestement pas le grief principal sur lequel l’employeur a fondé sa décision de se séparer d’un salarié ayant plus de 20 années d’ancienneté, ainsi que cela résulte du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. E le 23 novembre 2014 lequel précise que le grief de résultats non conformes aux objectifs comportant : % réalisation CA, régression CA : 2014/2015, régression clientèle sur l’exercice 2015 n’a été abordé que très succinctement, environ 5 minutes, 'nous avons vite basculé sur le second grief puisque la Direction estime que ces résultats résultent de 'la fluctuation collaborateur’ importante de ta région.'
Sur l’insuffisance d’activité professionnelle :
A l’instar de la juridiction prud’homale, dont les motifs sont adoptés, la cour considère également que le grief allégué n’est pas établi par la société Wurth.
Sur la fluctuation des commerciaux :
La société Wurth rappelle que le contrat de travail de Monsieur X fixe un taux de fluctuation de 15% qu’en 2013, ce taux était déjà supérieur à ce seuil, oscillant entre 18% et 35% selon les mois, qu’en 2014, il s’établissait à 17% de janvier à mai 2014 et après avoir baissé en juin et juillet 2014, était reparti à la hausse dès le mois d’août 2014 pour atteindre 39% en fin d’année (pièce n° 46) et que malgré cette situation inquiétante, Monsieur X n’avait pris aucune mesure alors qu’il y avait été invité par son directeur régional des ventes suivant courriers des 20 et 27 octobre 2014 le taux ayant ainsi empiré en 2015 variant entre 35 et 45% en raison de son management désastreux et de son incapacité à les mener au succès et à leur insuffler l’envie de rester au service de l’employeur.
Or, contrairement aux affirmations de la société Wurth, Monsieur X démontre que cette fluctuation importante des vendeurs ne lui est nullement imputable , celle-ci résultant de la politique de la direction de la société Wurth qui a systématiquement décidé de remplacer les vendeurs démissionnaires par de nouveaux vendeurs en refusant de répartir les secteurs laissés libres entre les vendeurs déjà en place, ce qu’il a dûment signalé à M. Y dès 2014 et ce que les vendeurs ont clairement indiqué dans les mails qui lui ont été adressés afin de donner les raisons de leurs démissions précisant qu’ils quittaient la société Wurth en raison d’une rémunération devenue insuffisante et non du fait d’un management défaillant de leur chef des ventes (pièces n° 86- 87-88-89) et ce qui est confirmé par un courriel rédigé le 1er février 2016 par M. F (pièce n° 85) admettant 'nous avons ouvert les vannes de la Fluctu fin 2014 et surtout en 2015 autorisant les sorties plus facilement. Je pense que nous avons été trop large dans certains endroits et le temps est maintenant à la rigueur et l’esprit d’équipe en générale et en particulier dans ce domaine'.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges n’ont pas davantage retenu ce grief.
Sur le non-respect des directives et consignes de la hiérarchie :
La société Wurth évoque de nombreuses directives de sa hiérarchie non respectées par Monsieur X en fondant cependant son argumentation sur un unique courrier adressé par M. Y le 24 octobre 2014, soit un an avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Aucune des pièces produites par la société Wurth n’établissant que Monsieur X n’ait pas respecté les directives de l’entreprise alors qu’au surplus, il s’agirait là d’un comportement volontaire et ainsi fautif qui ne peut être sanctionné par la notification d’un licenciement pour insuffisance professionnelle qui ne présente jamais un caractère fautif, ce dernier grief n’est pas davantage établi que les précédents en sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
Sont également confirmées les dispositions de ce même jugement ayant débouté Monsieur X de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement dont le calcul reposait sur la réintégration d’heures supplémentaires dans son temps de travail, demande dont le rejet a été précédemment confirmé.
Par application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de Monsieur X supérieure à 20 années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un salaire de référence exactement fixé par la juridiction prud’homale à 4.742 euros et non à 5300 euros tels que revendiqués par le salarié, des circonstances de la rupture mais également de ce que Monsieur X n’a versé aux débats aucun élément justifiant de sa situation professionnelle postérieurement à la date de son licenciement, il convient de condamner la société Wurth à lui régler une somme de 49.800 euros (soit environ 10,5 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement entrepris étant ainsi réformées sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Wurth aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Wurth est condamnée aux dépens d’appel et est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Monsieur X de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 49 régulièrement communiquée par la société Wurth avant l’ordonnance de clôture.
Constate qu’elle n’est pas saisie de la demande de Monsieur X de condamnation de la société Wurth au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris à l’exception du montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et yajoutant:
Condamne la société Wurth à payer à Monsieur X une somme de Quarante neuf mille huit cents euros (49.800 €) à titre de ommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute la société Wurth de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Wurth aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. J
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