Infirmation 20 mai 1999
Cassation 18 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mai 1999, n° 97/13963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 97/13963 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA COLLECTIVES c/ la SOCIETE, AXA COLLECTIVES, UNION, Consorts MORBELLI |
Texte intégral
OUR DE CASSATION
rêt du 18/02/03 COUR D’APP
ON Lieu à Stakder
AU NOM At ésisterment exevabilité asse et Annulepartielle échéance
SAVOCA Aix autrement
composée1221/4103- B
ARRET AU FOND
DU 20 Mai 1999
ROLE N° 97/13963
AXA COLLECTIVES
U.A.P.
C/
Consorts X
POURVOI
Grosse délivrée le
à JOURDA
-
mortelly
5
EL D'[…] PROVENCE
DU PEUPLE FRANCAIS
559 N°
1999
15e Chambre
S.F.
De la Quinzième Chambre Civile en date du 20 Mai
1999 Prononcé sur appel d’un jugement rendu le 15 mai
1997 par le Tribunal de Grande Instance d'[…]
PROVENCE
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
Président
Monsieur Y,
Conseillers
Madame Z
Madame A
Greffier
Madame B, présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Avril 1999 A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être prononcé le 20 Mai 1999.
PRONONCE
A l’audience publique du 20 Mai 1999 Par Monsieur le Président Y, Assisté de Mlle
BUCQUET, Greffier.
NATURE DE L’ARRET
Contradictoire
[…]
NOM DES PARTIES
AXA COLLECTIVES venant aux droits de la SOCIETE
UNION DES ASSURANCES DE PARIS COLLECTIVES dite UAP
COLLECTIVES, S.A. au capital de 116.762.976Frs dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal en exercice.
APPELANTE
Représenté par la SCP d’E F & WATTECAMPS;
Plaidant par Maître DUREUIL, Avocat au barreau d'[…] PROVENCE.
CONTRE
Monsieur C X né le […] à […]
PROVENCE de nationlité française domicilié 25, […]
MILLES.
Monsieur D X né le […] à […]
PROVENCE pris en sa qualité d’administrateur de son père Monsieur C X domicilié 25, […].
Représenté par la SCP d’E MARTELLY & MAYNARD ;
Plaidant par Maître SIMONI Avocat au barreau d'[…] PROVENCE.
559/3
I FAITS ET PROCEDURE
En 1987 C X et son épouse ont contracté un prêt de 322.000Frs remboursable en 20 ans par mensualité progressive afin de financer leur habitation principale et ont souscrit auprès de l’UAP une assurance décès, incapacité de travail et invalidité.
Madame X est décédée le […] et le […]
1994 Monsieur X a fait une tentative de suicide par arme à feu entraînant des séquelles et son placement sous tutelle le 28 Mai 1996, son fils
D X étant désigné en qualité d’administrateur légal de son père.
Monsieur X ayant réclamé à l’UAP la prise en charge des échéances du prêt à compter du 0[…] 1994 et à défaut à compter de l’assignation délivrée le 29 Avril 1996, l’UAP a conclu au débouté aux motifs que la tentative de suicide a causé l’invalidité et que la garantie décès est prescrite pour n’être intervenue qu’après le 19 Mars 1996.
Par jugement du 15 Mai 1997 le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a
- déclaré prescrite l’action relative à la garantie décès. dit que l’UAP doit prendre en charge les mensualités de
-
remboursement du prêt consenti par le Comptoir des Entrepreneurs à compter du 05 Septembre 1994.
*****
Par déclaration au greffe du 6 Juin 1997 l’UAP a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’UAP devenus UAP collectives puis AXA collectives signifiées le 11 Septembre 1997, 10 Juin 1998 et 03 mars 1999.
Vu les conclusions de C X tant à titre personnel qu’en qualité d’administrateur de son père D X signifiées les 7 Novembre 1997 et 22 Février 1999.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1° Mars 1999.
S5qA
II MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il échet d’admettre l’intervention de la société AXA Collectives venant aux droits de la Société Union des Assurances de PARIS
Collectives dite UAP collectives.
Attendu en ce qui concerne la garantie décès que le premier juge a fait une exacte application de la loi dès lors que pendant le délai de deux ans qui a suivi le décès de Madame X, ses ayants droits n’ont pas agi ni réclamé l’indemnité d’assurance, que le placement de Monsieur X sous sauvegarde de justice lui faisait conserver l’exercice de ses droits conformément aux dispositions de l’article 491-2 du Code Civil.
Attendu qu’en ce qui concerne l’invalidité, l’article 12 du contrat dont les dispositions ont été portées à la connaissance des emprunteurs exclut les risques d’invalidité les accidents ou maladies qui sont le fait volontaire de l’assurée, qui résultent de tentative de suicide ou de mutilation volontaire.
Attendu que la rédaction de cette clause est dénuée de toute ambiguïté et exclut purement et simplement la tentative de suicide sans faire référence à son caractère conscient ou inconscient,
Qu’elle est distincte des dispositions de l’article 12 a relative à l’assurance décès qui fait référence à la notion de suicide « conscient et volontaire ».
Attendu enfin qu’il n’est pas prouvé ni soutenu que l’invalidité dont est atteinte Monsieur X est antérieure à sa tentative de suicide et a pour seule cause une maladie antérieure.
Attendu que dès lors en application de la clause d’exclusion figurant au contrat les intimés doivent être déboutés et le jugement entrepris réformé sous ce chef de demande.
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
559/5
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
RECOIT l’appel.
RECOIT AXA Collectives en son intervention.
REFORME le jugement entrepris sur la garantie incapacité de travail invalidité.
DEBOUTE les consorts X de leurs demandes de ce chef.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE D X es-qualité et C
X aux dépens de première instance et d’appel qui profitent à la SCP d’E F & WATTECAMPS dans la limite de ses avances sons provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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