Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juil. 2024, n° 2202653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et les 9 avril, 1er et 2 juin 2023, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, Mme A C, M. E C, Mme B D et M. F D, représentés par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Cap Vert Energie EI40 P1 en vue d’édifier une centrale photovoltaïque au sol intégrant des modules photovoltaïques, des locaux techniques et des clôtures périphériques, au lieu-dit Clarac et Besparo sur le territoire de la commune de Haget ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’association requérante et les requérants personnes physiques justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce que :
* il ne comporte aucune photographie prise depuis la maison des époux D permettant d’envisager l’impact paysager du projet sur leur maison, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* il ne comporte pas d’étude des sols, ni d’attestation de prise en compte des risques naturels, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’impact est incomplète au regard des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dès lors que la description de l’état initial et des incidences du projet, d’une part, sur la trame verte, d’autre part, sur la flore, les oiseaux, les chiroptères dont certains individus sont dans un statut de conservation défavorable, et les autres mammifères et les insectes, et enfin sur le très proche voisinage, est insuffisante et que l’étude complémentaire produite par la société pétitionnaire ne remédie pas à cette insuffisance ;
— les mesures adoptées par la société pétitionnaire au titre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » sont insuffisantes au regard des dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ainsi qu’il ressort de l’avis émis par l’autorité environnementale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-15 du code de l’urbanisme et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
— les prescriptions dont l’arrêté attaqué est assorti sont insuffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-1 du code de l’environnement et L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’articles R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce que les prescriptions édictées par le préfet ne suffisent pas à limiter les conséquences dommageables du projet sur les reptiles et les amphibiens, sur les oiseaux et sur les chiroptères ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions qu’il comporte en son article 2 sont insuffisantes pour compenser l’impact de la centrale photovoltaïque sur le paysage naturel environnant ;
— l’illégalité du classement en zone AU1phv du terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme de la commune de Haget, évoquée par la voie de l’exception, entache d’illégalité l’arrêté attaqué en ce que :
* ce classement méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la commune qui visent à préserver la trame verte et bleue comme vecteur de continuité écologique et qu’il contrarie les objectifs visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et rappelés dans le document d’orientations et d’objectifs du SCoT de Gascogne ; il est donc entaché d’une erreur de droit ;
* ce classement était subordonné à une modification ou à une révision du PLU, en application des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette n’est pas raccordé au réseau public de distribution d’électricité ; il est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* ce classement méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’implantation d’une centrale photovoltaïque est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ni dans quelles conditions les travaux d’extension du réseau public de distribution nécessaires au raccordement de la centrale photovoltaïque doivent être exécutés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 16 mai 2023 et les 14 février et 31 mai 2024, le préfet du Gers conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre principal, en vue de compléter l’étude d’impact, à titre subsidiaire, en vue de permettre à la société pétitionnaire d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dans le cadre de la requête n° 2302564 connexe à la présente requête, les requérants ont fait procéder à un complément d’inventaire naturaliste, les 30 avril et 1er mai 2024, par le bureau d’études Melotopic, qui révèle la présence de plusieurs espèces d’amphibiens au sein d’une aire d’étude plus grande que l’emprise du projet ;
— aucun spécimen de triton palmé et de salamandre tachetée n’ayant été observé sur le site du projet, le projet litigieux ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de détruire ces espèces protégées ;
— la présence de spécimens du triton marbré dans la mare située dans l’emprise du projet nécessite de réaliser un complément d’étude en vue, d’une part, de déterminer la fonctionnalité de cette mare et des boisements voisins ainsi que le risque résiduel après mise en œuvre d’éventuelles mesures d’éviction et de réduction et, d’autre part, d’apprécier si le projet doit être assorti d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 10 mai 2023 et le 15 février 2024, la société Cap Vert Energie EI40 P1, représentée par Me Harada, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, demande, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les époux C ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une lettre du 7 juin 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Un mémoire d’observations présenté pour la société Cap Vert Energie EI40 P1 et relatif à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme a été enregistré le 10 juin 2024.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, M. et Mme C et M. et Mme D, a été enregistrée le 20 juin 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la société Cap Vert Energie EI40 P1, a été enregistrée le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rover représentant Les amis de la Terre – Groupe du Gers et de Me Terray représentant la société Cap Vert Energie EI40 P1.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Vert Energie EI40 P1 a déposé, le 17 mars 2020, une demande de permis de construire en vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Haget (Gers), au lieu-dit Clarac et Besparo. Ce projet comporte l’implantation, sur un terrain de 8,53 hectares, de panneaux photovoltaïques capables de générer une puissance de 6,176 MW-crête, ainsi que la construction de quatre locaux techniques représentant une surface de plancher totale de 60 m2, de clôtures et de voies de circulation internes. L’autorité environnementale a émis un avis le 16 décembre 2020 sur ce projet qui, après avoir recueilli les observations et compléments du pétitionnaire, a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 11 février au 15 mars 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, affiché sur le terrain à compter du 6 juin 2022, le préfet du Gers a délivré le permis de construire pour cette centrale photovoltaïque. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois sur le recours gracieux reçu le 27 juillet 2022 par lequel l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, M. et Mme C et M. et Mme D ont sollicité le retrait du permis de construire litigieux a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet et de l’arrêté de permis de construire du 20 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
3. En l’espèce, M. et Mme D bénéficient de la qualité de voisins immédiats du projet litigieux lequel s’implante sur la parcelle limitrophe à leur propriété. Compte tenu de l’importance du projet, qui aura des incidences sur leur environnement quotidien, liées notamment aux nuisances sonores en phase de travaux et aux conséquences indirectes liées à la dépréciation de leur bien, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par les époux D et ceux-ci ont bien intérêt à agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée par la société Cap Vert Energie EI40 P1 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte, notamment dans ses pièces PC-06, PC-07 et PC-08, plusieurs documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain ainsi que plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. En ce qui concerne la maison des époux D, elle est représentée sur deux photographies prises depuis le sud avant travaux et dans un document graphique de la pièce PC-06 appelé « insertion n° 1 » après réalisation du projet. Cette insertion, sur laquelle figure également la nouvelle haie qui sera implantée sur un merlon d’un mètre à un mètre cinquante de hauteur, ainsi que l’étude réalisée par le bureau d’études 3D paysage à la demande de la société Cap Vert Energie EI40 P1, permettent de constater que la maison est séparée du terrain d’assiette du projet par une haie de robinier faux-acacia et que la hauteur maximale des panneaux photovoltaïques sera de trois mètres au-dessus du sol, de sorte que ces derniers ne seront pas visibles depuis la propriété des requérants. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposent pas d’insérer dans le dossier de demande de permis une photographie du terrain ni une représentation graphique du projet, vues depuis la maison des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
4. Il résulte du titre II du plan de prévention des risques retrait gonflement des sols argileux auquel la commune de Haget est soumise et qui est accessible au juge comme aux parties, que le projet de construction d’une centrale photovoltaïque est soumis à la réalisation d’une série d’études géotechniques sur l’ensemble de la parcelle. Or, le dossier de demande de permis de construire comporte deux attestations établies par l’architecte du projet certifiant la réalisation d’une étude géotechnique de type G12 et d’une étude géotechnique de type G2 avant-projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (). / II. () l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / () ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique : / g) Des technologies et des substances utilisées. () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. () ".
6. En premier lieu, dans sa première partie relative à l’état actuel de l’environnement, l’étude d’impact décrit, dans un chapitre 3 intitulé « environnement biologique », les territoires à enjeux environnementaux, indique que le projet est implanté dans la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 des coteaux de Haget à Lhez et précise que la trame verte identifiée par le schéma régional de cohérence écologique de la région Midi-Pyrénées constitue un réservoir de biodiversité de type boisement de plaine c’est-à-dire une zone de refuge, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces. Elle indique ensuite que la création de la centrale photovoltaïque détruira la végétation herbacée ponctuellement lors des travaux d’installation et de démantèlement (zones de passage régulier des engins, entrepôts de matériel, etc) et que la restauration des quelques zones qui seront artificialisées pour l’exploitation de la centrale (postes et pistes) sera plus difficile lors du démantèlement, du fait de la perturbation du sol. Toutefois, elle relève que les surfaces détruites par le projet seront très modestes à l’échelle de la ZNIEFF « coteaux de Haget à Lhez » dans la mesure où le site, dans sa totalité, ne représente que 0,6 % de sa surface totale et que l’impact du projet sur cette ZNIEFF est très faible dès lors que la valeur écologique de celle-ci ne sera pas remise en cause par le projet. S’agissant des habitats naturels et des connexions écologiques, le projet aura un impact très faible sur la friche herbacée qui présente une sensibilité écologique modérée mais un impact fort sur les trois haies implantées sur le site.
7. L’étude d’impact du projet décrit également la flore observée sur le site et précise que la végétation herbacée et les boisements semi-naturels du site sont communs dans le Gers et qu’aucune espèce protégée n’a été identifiée malgré la diversité floristique. Elle relève que les cortèges rudéraux déjà présents pourront dans les premiers temps se développer et qu’ils seront ensuite stabilisés par l’entretien de la centrale. Elle évalue en conséquence l’impact du projet sur la flore patrimoniale comme étant faible à nul.
8. S’agissant de la faune présente ou susceptible d’être présente sur le site, l’étude d’impact identifie neuf espèces d’odonates, seize espèces de lépidoptères, quatre espèces de reptiles, trente-huit espèces d’oiseaux, et elle précise le statut de protection et de conservation de ces espèces. Si l’autorité environnementale a souligné, dans son avis du 16 décembre 2020, l’insuffisance de l’étude d’impact concernant l’avifaune hivernante et les chiroptères, il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait réaliser une étude complémentaire en juillet 2021 qui a constaté la présence de vingt espèces appartenant à l’avifaune hivernante dont quinze sont des espèces protégées et qui a permis d’identifier la présence d’au moins six espèces protégées de chiroptères, dont la barbastelle d’Europe et le grand rhinolophe qui sont inscrites à l’annexe II de la directive Habitats et qui représentent un enjeu fort au regard du projet dès lors qu’un arbre favorable aux chiroptères a été identifié au nord-est du terrain d’assiette du projet et que les deux haies situées au centre du terrain comprennent deux arbres susceptibles d’être favorables à ces animaux. Compte tenu du statut de protection et de l’état de conservation des espèces identifiées sur le site, l’étude d’impact conclut à un risque modéré du projet pour l’avifaune dans son ensemble tout en retenant un enjeu moyen pour la fauvette grisette, un enjeu fort pour le bruant jaune, la cisticole des joncs et la tourterelle des bois et un enjeu très fort pour la pie grièche écorcheur, en raison de la destruction des haies présentes sur le site qui constituent l’habitat de reproduction de ces espèces, et l’étude d’impact complémentaire conclut à un enjeu faible pour l’avifaune hivernante. Le projet pourra également entraîner la destruction d’individus et d’habitats de reproduction et d’alimentation pour le lézard des murailles ainsi que quelques lépidoptères communs, espèces qui présentent un enjeu faible compte tenu de leur caractère très commun et de la présence de milieux favorables présents aux alentours du site. Enfin, les travaux engendreront un déplacement temporaire des mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires présents autour du terrain d’assiette du projet.
9. Enfin, l’étude d’impact décrit le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet en précisant notamment que l’habitation la plus proche est implantée à 15 mètres à l’ouest et que la haie implantée à la limite sud-ouest du terrain est un espace boisé classé, et illustre les perceptions visuelles depuis les abords immédiats du terrain. Elle précise que les panneaux photovoltaïques ne seront pas visibles depuis la maison des époux D, que les nuisances liées à la phase de chantier seront limitées aux périodes de journée pendant la semaine, durant 5 à 6 mois, et que l’impact sonore des engins en activité sur le chantier sera perceptible par le voisinage proche situé en bordure des voiries empruntées par les camions ce qui représentera un niveau sonore de 70 dB(A) à moins de 30 m égal à celui d’une salle de classe et un niveau sonore de 55,5 dB(A) à 150 m, inférieur à une conversation normale. Le fonctionnement du parc n’engendrera pas, quant à lui, la création d’infrastructures bruyantes ni de sources de vibration dès lors que les postes transformateurs implantés à plus de 150 mètres de la maison des époux D, émettent un bruit d’environ 63 dB(A) qui n’est pas perceptible à cette distance.
10. Toutefois, l’étude d’impact précise que le site du projet comporte une « ancienne mare complètement fermée et envasée », qu’aucun autre point d’eau n’est présent à proximité, que le site représente donc un enjeu mineur de déplacement pour les amphibiens et que, pour ces raisons, aucun inventaire amphibien n’a été réalisé. Elle précise encore que cette mare est « dans un stade avancé de fermeture et fortement envasé ». Or, il ressort du mémoire enregistré le 31 mai 2024 du préfet du Gers, dans le cadre de la requête n° 2302564 connexe à la présente requête, que les requérants ont fait procéder, les 30 avril et 1er mai 2024, à un complément d’inventaire naturaliste par le bureau d’études Melotopic, qui révèle la présence d’eau dans cette mare et de spécimens du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tachetée. Alors que l’étude d’impact ne concluait pas à la disparition totale de la mare, cette étude Melotopic vient confirmer son caractère intermittent. Dès lors, il appartenait à la société pétitionnaire de faire étudier cette mare à différentes époques afin de tenir compte de son caractère intermittent et d’en apprécier sa fonctionnalité. L’absence de description de la mare et de la faune susceptible d’y être présente entache l’étude d’impact d’une insuffisance dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet du Gers. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît sur ce point les dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
11. En second et dernier lieu, si les requérants font valoir que les mesures adoptées par la société pétitionnaire au titre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » sont insuffisantes au regard des dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ils se bornent à reprendre les observations faites par l’autorité environnementale dans son avis du 16 décembre 2020 sans apporter aucun élément supplémentaire de nature à établir leur allégation. Il ressort en outre des pièces du dossier que la société pétitionnaire a décidé de préserver dans sa majeure partie la haie située au centre-ouest du terrain ainsi que la totalité de la lande à genêts, de mettre en place un balisage pendant les travaux pour préserver ces zones sensibles ainsi que la lisière des boisements autour du site, de réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction des espèces qui s’étendent d’avril à septembre, d’effectuer une fauche tardive, fin mai début juin, avec un ou deux broyages automnaux, d’adopter des pratiques antipollution pendant les travaux, d’interdire l’utilisation de produits désherbants, et enfin, de recourir à un ingénieur écologue pendant la phase de chantier, de mettre en œuvre un suivi écologique sur vingt ans et de procéder à une gestion environnementale du chantier de démantèlement. Elle a également défini une mesure consistant à planter trente arbres sur une parcelle de 0,7 hectares, située à l’est du site du projet afin de compenser l’abattage des arbres des haies implantées au centre et à l’est du terrain d’assiette. Compte tenu de ces mesures et de la circonstance que les prairies et friches présentes sous les panneaux photovoltaïques seront entretenues sans destruction du couvert végétal, l’impact résiduel du projet sur les habitats naturels, les connexions écologiques et la flore a été évalué à un niveau faible.
12. En ce qui concerne les mesures concernant la faune, outres les mesures énoncées au point précédent, la société pétitionnaire s’est engagée, pendant la phase de chantier, à réaliser les travaux de débroussaillage des lisières boisées en dehors de la période d’hivernage des reptiles qui s’étend de novembre à mai, à adopter des mesures antipollution pendant les travaux, à privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du chantier, et à aménager des habitats terrestres et des sites de ponte notamment pour les reptiles mais aussi pour les amphibiens, les insectes et les mammifères. Par ailleurs, et à la suite des réserves émises par l’autorité environnementale, afin de réduire l’impact du projet sur les oiseaux et les chiroptères, la société Cap Vert Energie EI40 P1 a choisi de réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction des espèces qui s’étendent d’avril à septembre, d’effectuer une fauche tardive, fin mai début juin, avec un ou deux broyages automnaux, et d’installer des nichoirs au niveau des boisements de chênes. Afin d’éviter la destruction de tout spécimen de chiroptère pendant la phase des travaux, notamment lors de l’abattage des arbres de la haie implantée au centre du terrain, une mesure prévoit que les arbres seront coupés entre septembre et octobre, en dehors de la période de mise bas et de la période d’hibernation afin d’éviter le plus possible la présence d’individus. En outre, les arbres présentant des cavités favorables aux chauves-souris seront recensés une semaine avant le début de la coupe et un écologue vérifiera la présence ou l’absence de chauve-souris afin de déterminer celle des deux solutions techniques décrites par l’étude la mieux à même d’éviter la destruction d’un ou plusieurs individus. La mise en œuvre de ces mesures, qui vise notamment à protéger les sites de ponte, de refuge et de parade permet, dès lors, de réduire l’impact du projet sur les six espèces de chiroptères dont la barbastelle d’Europe et le grand rhinolophe, sur la pie grièche écorcheur, la fauvette grisette, la cisticole des joncs, la tourterelle des bois et sur le lézard des murailles, à un niveau faible.
13. Enfin, les mesures destinées à réduire l’impact du projet sur le voisinage immédiat du terrain d’assiette du projet prévoient que les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit, l’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, sera interdit pendant le chantier, le chantier sera limité à 5 à 6 mois et aura lieu les jours ouvrables et pendant la journée, les zones de stockage et de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage, et les transformateurs seront confinés dans des locaux techniques limitant les émergences sonores et implantés à minimum 150 mètres de l’habitation la plus proche. En outre, afin de réduire l’impact du projet sur le paysage, il est prévu de planter une haie arbustive persistante sur un merlon longeant la partie sud-ouest de la clôture derrière laquelle est implantée la maison des époux D. Il s’ensuit que l’impact résiduel du projet sur le voisinage immédiat a pu sans erreur d’appréciation être évalué comme étant négligeable.
14. Si, à la suite d’observations émises par l’Office français de la biodiversité, la société s’est engagée, dans son mémoire en réponse du 25 avril 2022, à restaurer la mare d’environ 50 mètres carrés présente sur le terrain d’assiette et à lui redonner une fonction écologique, il résulte toutefois de ce qui est dit au point 10 que cette mare présente un caractère intermittent. Or l’étude d’impact ne décrit pas les espèces susceptibles d’être présentes dans cette mare ni les mesures destinées à éviter ou réduire les incidences du projet sur celles-ci. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que cette insuffisance a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet du Gers. Par suite, l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 8° de l’article R. 122- 5 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’absence de dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées :
15. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 , à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ".
16. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
17. Il résulte des termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme que l’autorisation d’urbanisme n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, contrairement à sa mise en œuvre. Ainsi, à supposer même que le projet doive bénéficier d’une telle dérogation, l’absence de celle-ci dans le dossier de demande de permis est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et L. 425-15 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance des prescriptions :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. () ».
19. Il résulte de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, d’une part, et des articles L. 122- 1, R. 122-2 et R. 122-13 du code de l’environnement, d’autre part, que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, notamment de la ligne 30°, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d’une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
20. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été délivré au regard du dossier de demande de permis de construire et que l’étude d’impact qui lui est jointe prévoit des mesures environnementales aux fins d’éviter, de réduire et de compenser les impacts du projet sur l’environnement biologique et humain, ainsi que des mesures d’accompagnement. L’étude d’impact prévoit également un suivi des impacts et des mesures environnementales associées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14, cette étude d’impact ne comporte pas les mesures destinées à éviter ou réduire les incidences du projet sur les espèces susceptibles d’être présentes dans la mare située dans l’emprise du projet. Si l’arrêté prescrit, en son article 2, de restaurer cette mare de 50 m2, de ne pas y implanter de panneaux photovoltaïques et de s’entourer d’experts naturalistes durant la phase de chantier afin de remettre cette mare en état, ces prescriptions, qui ont été édictées par le préfet dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, ne constituent pas des mesures suffisantes pour éviter ou réduire les effets du projet sur les espèces faunistiques propres à ce milieu. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les mesures d’évitement et de réduction définies par l’étude d’impact complétée par l’étude complémentaire réalisé en juillet 2021 sont insuffisantes. Par suite, l’arrêté du 20 mai 2022 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
22. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
23. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 12 à 14 que si l’étude d’impact et l’étude complémentaire portant sur l’avifaune hivernante et les chiroptères, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles ont été annexées à l’arrêté de permis de construire litigieux ainsi que le prévoit son article 3, contiennent les mesures d’évitement et de réduction qui permettent de limiter les conséquences dommageables du projet sur les reptiles, sur les oiseaux et sur les chiroptères à un niveau négligeable ou faible, ces mêmes études ne définissent pas les mesures permettant de limiter les incidences du projet sur les espèces susceptibles d’être présentes dans la mare située dans l’emprise du projet faute d’avoir identifié ces espèces. Toutefois, l’arrêté litigieux prescrit à la société pétitionnaire, en son article 2, de restaurer la mare de 50 m2 située sur le terrain d’assiette, de ne pas implanter de panneaux photovoltaïques dans cette mare et de s’entourer d’experts naturalistes durant la phase de chantier afin de remettre cette mare en état. Dans ces conditions, en se bornant à définir ces prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme en vue de limiter les conséquences dommageables du projet sur cette mare et à renvoyer, pour le reste, aux mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement définies dans les études d’impact initiale et complémentaire, le préfet du Gers n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
26. Il ressort des pièces du dossier que la centrale photovoltaïque projetée a vocation à s’implanter sur un site de 8,53 hectares constitué d’un ensemble de prairies mésophiles anciennement fauchées et de friche agricole, bordé de chênaies-charmaies et traversé par quelques haies, talus et un chemin rural, au sein du coteau séparant les vallées de l’Estéous et de l’Arros. Le site s’insère dans un milieu également marqué par l’activité humaine dans la mesure où il est bordé au sud-ouest par une maison d’habitation et son jardin d’agrément, au sud par la route départementale n° 5 et une aire de stationnement de 720 m2 comportant des conteneurs destinés à la collecte des déchets, et au nord-ouest par une palombière implantée dans le boisement attenant. Si le point haut du site offre une vue sur les Pyrénées, le terrain d’assiette du projet est toutefois entouré de boisements au nord-ouest, au nord et au nord-est qui, compte tenu d’une hauteur maximale des panneaux de trois mètres au-dessus du sol, le masquent à la vue depuis les alentours. Bien que ce site ne présente pas, par lui-même, de caractère ou d’intérêt particulier, le préfet du Gers a assorti le permis de construire de prescriptions spéciales dans son article 2 qui reprennent notamment les recommandations contenues dans l’avis favorable au projet émis le 16 décembre 2020 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il est ainsi prescrit à la société pétitionnaire d’implanter la haie supplémentaire prévue en limite sud-ouest du projet sur un merlon de 1 à 1,5 mètre de hauteur et de reculer la clôture située le long de la route départementale n° 5 afin de planter une haie et des végétaux. En outre, la haie bocagère existante au sud-ouest du site et identifiée comme un espace boisé classé par le PLU de Haget est préservée par une mesure d’évitement figurant dans l’étude d’impact du projet. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels environnants. Par suite, le permis en litige pouvait être délivré sans erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 précité du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement en zone AU1phv du terrain d’assiette du projet :
27. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / () ".
28. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables comporte d’une part un axe III intitulé « préserver et valoriser les espaces naturels de la commune » qui a notamment pour objectifs de protéger les secteurs sensibles inscrits à l’inventaire des ZNIEFF, de préserver et de recréer la trame verte et bleue existante et de protéger les haies résiduelles. Cet axe précise que la ZNIEF des coteaux de Haget à Lhez concerne 35 % de la superficie du territoire communal, que la préservation de la trame verte et bleu existante concerne la ripisylve des cours d’eau et que sa restauration repose sur la recréation des ripisylves et des haies bocagères qui viendront compléter la trame existante permettant de reconstruire des corridors écologiques. D’autre part, le PADD comporte également un axe II intitulé « renforcer la dynamique économique et sociale, conforter l’offre touristique » dont l’un des objectifs consiste à rendre possible la création d’une centrale photovoltaïque au sol dans le secteur de « A Clarac » qui est représenté sur la carte de synthèse du projet. Si les requérants font valoir que ce projet porte atteinte aux objectifs de protection et de préservation de la ZNIEFF et de la trame verte, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte des espaces de biodiversité jointe au PADD, que ces espaces correspondent aux boisements et que si le projet litigieux supprime deux haies, il n’a aucun impact sur les boisements qui l’entourent, ni sur leur continuité. En outre, l’article AU1phv10 prévoit que « quand la zone AU1phv est limitrophe d’une zone construite, la clôture est obligatoirement doublée d’une haie arbustive constituée d’essences locales », et l’article AU1phv13 prévoit une protection particulière des arbres remarquables en imposant de compenser tout abattage d’arbre sur le terrain par la plantation d’un nouvel arbre. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations du SCoT de Gascogne à l’appui de leurs conclusions dès lors qu’il a été approuvé le 20 février 2023 soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence du classement en zone AU1phv des parcelles litigieuses au regard des objectifs du PADD et de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
31. Les requérants font valoir que le classement des parcelles d’assiette du projet en zone AU1phv était subordonné à une modification ou à une révision du PLU, en application des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette n’est pas raccordé au réseau public de distribution d’électricité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la construction puis le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessiteront pas de raccordement au réseau électrique de basse tension. Seul un raccordement au réseau électrique à haute tension devra être créé afin de permettre à la centrale d’injecter l’électricité produite dans le réseau public de distribution d’électricité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de raccordement du terrain d’assiette au réseau public d’électricité doit être écarté comme inopérant.
32. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, anciennement classées en zone N sont désormais classées par le règlement du PLU de Haget en zone AU1phv. Si les requérants font valoir que ces parcelles font l’objet d’un usage agricole et que la chambre d’agriculture du Gers a émis un avis défavorable au projet le 12 avril 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elles sont à l’état de friche au moins depuis 2008 et que la commune n’est pas parvenue à les louer à des agriculteurs en raison de l’absence de potentiel agronomique. Par ailleurs, il est constant que le site s’insère dans un milieu partiellement anthropisé dans la mesure où il est bordé au sud-ouest par une maison d’habitation et son jardin d’agrément, au sud par la route départementale n° 5 et une aire de stationnement de 720 m2 comportant des conteneurs destinés à la collecte des déchets et qu’une déchèterie est implantée à moins de 150 mètres. Enfin, l’orientation au sud des parcelles concernées leur confère un potentiel de production d’électricité photovoltaïque élevé et les voies de desserte permettent l’accès des engins de lutte contre l’incendie. Par suite, au regard de la configuration des lieux et de l’intention des auteurs du plan, le classement de ces parcelles en zone AU n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
35. Il résulte toutefois des articles L. 321-6 et suivants, L. 111-52 et L. 322-8 du code de l’énergie, que le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité ainsi qu’aux réseaux publics de distribution d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation, et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis contesté, qui porte sur une centrale photovoltaïque, méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme faute pour l’autorité compétente d’être en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique, ou par quel concessionnaire de service public, les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité seront exécutés.
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 14 et 20 que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 20 mai 2022.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
38. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
39. Les vices relevés aux points 10, 14 et 20, tirés de la méconnaissance des dispositions du II et du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant la mare située sur le terrain d’assiette, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des prescriptions environnementales destinées à éviter ou réduire les effets dommageables du projet sur les espèces présentes dans cette même mare, sont susceptibles d’être régularisés par un permis de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire du 20 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 20 mai 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Cap Vert Energie EI40 P1.
Article 2 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, Mme A C, M. E C, Mme B D, M. F D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Cap Vert Energie EI40 P1.
Copie en sera adressée à la commune de Haget et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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