Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2020, n° 1904467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1904467 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1904467
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. R
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marie B
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Lyon M. Y Z
Rapporteur public 2ème chambre ___________
Audience du 12 novembre 2020 Lecture du 26 novembre 2020 ___________ 63-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2019 ainsi que les 21 janvier et 9 mars 2020, M. R, représentés par Me Martel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Prades (07182) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 007 182 170 00026 déposée par Mme X le 16 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prades la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet méconnaît les dispositions de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prades.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2019, la commune de Prades, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme R la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1904467
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen invoqué par les requérants est inopérant et en tout état de cause non fondé.
Par deux mémoires enregistrés les 7 février et 4 juin 2020, Mme A X, représentée par Sigma SCP d’avocats Interbarreaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme R et de la commune de Prades la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est inopérant dès lors qu’il porte sur l’exécution de l’autorisation d’urbanisme, et non sur l’autorisation en tant que telle ; il est en tout état de cause infondé.
Par une ordonnance du 15 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2020.
Un mémoire a été enregistré le 3 novembre 2020 pour les requérants, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, premier conseiller,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public,
- les observations de Me Louis, substituant Me Petit, avocat de la commune de Prades et celles de Me Mamalet, substituant Me Fuster, avocat de Mme X.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme X le 19 novembre 2020 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X a déposé le 16 novembre 2017 en mairie de Prades une déclaration préalable en vue de la construction d’un abri de jardin, sur une parcelle située […], classée en zone N du règlement du plan local d’urbanisme. M. et Mme R, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent l’annulation de la décision tacite de non- opposition à cette déclaration préalable née le […].
N° 1904467
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable […] court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 du même code dispose : « Mention […] de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, […] dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. […] ». Il incombe au bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Mme X soutient avoir procédé à l’affichage régulier de la mention de la déclaration préalable à compter du 6 février 2018 et ce pendant deux mois. Cependant, il ressort du procès-verbal produit par les requérants que, le 12 mars 2018, l’huissier mandaté n’a constaté la présence d’aucun panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, à défaut de justification de l’accomplissement des formalités d’affichage dans les conditions prévues ci-dessus, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que les requérants auraient introduit leur recours après expiration du délai prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, la commune expose qu’un affichage, même irrégulier, fait courir un délai raisonnable d’un an à l’issue duquel tout recours contre l’autorisation d’urbanisme serait tardif. Cependant, les photographies fournies par Mme X, qui ne permettent pas de s’assurer que le panneau était effectivement présent sur le terrain d’assiette du projet ni de la date à laquelle il a réellement été mis en place, ne sauraient suffire à établir que la décision litigieuse aurait été affichée sur ce terrain, même irrégulièrement, dès le 6 février 2018. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la requête aurait été introduite au-delà d’un délai raisonnable d’un an ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si les défendeurs soutiennent que les requérants connaissaient l’existence de la décision en litige dès le 12 novembre 2018, lorsqu’ils ont assigné Mme X devant le juge judiciaire ou, à tout le moins, à partir du 2 janvier 2019, date à laquelle ils ont reçu notification de l’ordonnance judiciaire, qui mentionne l’affichage de l’acte contesté, ces seules circonstances, qui sont insusceptibles de caractériser une situation de connaissance acquise, n’ont pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de cet acte. Aucune tardiveté de leur requête ne saurait donc être opposée aux requérants.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Aucune action en vue de l’annulation […] d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ». L’article R. 462-1 du même code dispose que : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire […] de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est
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adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’urbanisme prévu à l’article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article. / Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. »
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une autorisation de construire relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007 est contestée par une action introduite à compter de la même date, celle-ci n’est recevable que si elle a été formée dans un délai d’un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Une telle tardiveté ne peut être opposée à une demande d’annulation que si le bénéficiaire de l’autorisation produit devant le juge l’avis de réception de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Pour combattre la présomption qui résulte de la production par le bénéficiaire de cet avis de réception, le demandeur peut, par tous moyens, apporter devant le juge la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration.
8. Si Mme X soutient que les travaux ont été achevés le 31 mai 2018, elle ne produit pas l’avis de réception de la déclaration d’achèvement prévue à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme, seul document permettant d’opposer le délai d’un an prévu à l’article R. 600-3 du même code. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la requête de M. et Mme R a été introduite plus d’un an après l’achèvement des travaux et qu’elle serait donc également tardive pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Prades, les zones naturelles, équipées ou non, sont les zones « qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique ». Sur les parties du territoire de Prades classées en zone N, sont interdites les constructions à usage, notamment, d’habitat (sauf en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant) et d’hébergement hôtelier. Toutefois, dans son article N2, le règlement autorise sous condition « les constructions à usage d’annexes ou de piscines sous réserve d’être liées aux bâtiments existants ».
10. Il résulte de ces dispositions, qui trouvent leur justification dans la protection des milieux, sites et paysages, que, en zone naturelle, seule est autorisée la construction d’annexes liées à des bâtiments qui y sont déjà implantés. En l’espèce, le projet consiste en la réalisation d’un abri de jardin sur un terrain nu, classé en zone N, bordé à l’ouest et au sud par de vastes zones forestières. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal, dont le projet litigieux constituerait l’annexe, se situe en zone Ua, une voie communale et un vaste parking les séparant. Dans ces conditions, en l’absence de toute construction déjà présente sur le terrain d’assiette du projet, l’abri de jardin, qualifié d’annexe, que Mme X a entrepris de réaliser, ne saurait être regardé ici comme lié à un bâtiment existant au sens du règlement
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d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N2 ci-dessus, que les requérants soulèvent dans leur requête introductive d’instance, doit être accueilli.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait susceptible de justifier l’annulation de la décision en litige.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
13. Ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme de la commune de Prades, pour laquelle le règlement pose un principe d’inconstructibilité des sols. Si l’article N2 du règlement prévoit une exception à ce principe pour la construction d’annexes liées à un bâtiment existant, l’absence de bâtiment préexistant en zone N exclut toute possibilité de régulariser le projet litigieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme précités.
14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme R sont fondés à demander l’annulation de la décision tacite de non opposition intervenue le […].
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme R, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que demandent la commune de Prades et Mme X sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Prades le versement à M et Mme R de la somme de 1 400 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
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DECIDE :
Article 1er : La décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du maire de Prades née le […] est annulée.
Article 2 : La commune de Prades versera à M. et Mme R la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. R, à la commune de Prades et à Mme A X.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie D, président, Mme Marie B, premier conseiller, Mme Karen Mège Teillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 novembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. B V.-M. D
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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