Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Deux mécanismes permettent d'éviter la prescription : D'abord, l'article 9-2 du Code de Procédure Pénale énumère les actes interruptifs de prescription que sont la majorité des actes d'enquête et d'instruction. « Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, […] tout procès-verbal […] dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, […]
Lire la suite…[…] Le Gouvernement rappelle, en outre, que, concernant l'autorisation préalable pour des perquisitions le Code de procédure pénale qui a été adopté le 12/02/03 et entrera en vigueur le 01/07/04, prévoit dans son article 91, paragraphe 2 qu'une perquisition peut être ordonnée par le procureur public ou par un tribunal. Dans le premier cas la décision fera objet d'un contrôle judicaire (article 230 du Code).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales et 1741 du Code général des impôts ; […]
[…] Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. », Aux termes de l'article 9-2 de ce code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, […] 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, la géolocalisation prévue par les art. 230 et s. CPP n'est admise qu'en cas de nécessité de l'enquête pour des infractions d'une certaine gravité, sur autorisation motivée du JLD ou du juge d'instruction, avec identification précise de l'appareil et un contrôle de proportionnalité. Les juridictions annulent la mesure si les garde-fous ne sont pas respectés, notamment en cas d'atteinte aux professions protégées ou de décision insuffisamment motivée.
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