Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2024, n° 2404924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors que sa demande de renouvellement titre de séjour est en cours d’instruction alors qu’elle doit pouvoir se déplacer librement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante russe née en 1987, a sollicité d’une part, le renouvellement de son titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 4 septembre 2024 et, d’autre part, le changement de statut de ce titre en titre de séjour « vie privée et familiale », sa fille mineure ayant acquis la nationalité française, par une demande réceptionnée le 13 mai 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En se bornant à indiquer à la requérante, par un courrier du 8 juillet 2024, que la demande de renouvellement de son titre de séjour salarié était incomplète du fait de l’absence de présentation d’une demande préalable d’autorisation de travail, laquelle procédure n’est pas nécessaire dans le cadre d’un changement de statut « vie privée et familiale », et malgré les relances émises par le conseil de la requérante les 9 et 29 août 2024, il est constant que le délai pris par l’administration pour traiter sa demande est anormalement long, et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire, car elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, percevoir les ressources de la caisse d’allocations familiales et exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B qui présente un caractère d’urgence et d’utilité, n’est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de carte de séjour de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions, que l’étranger qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 4 septembre 2024 a sollicité, outre le renouvellement de ce dernier, son changement de statut en faisant valoir l’existence de liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que faute pour elle de disposer d’un titre de séjour, voire d’un récépissé de demande en cours de validité, elle risque, du fait de la carence des services de l’administration, de se voir suspendre les prestations sociales auxquelles elle a droit et qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, dont l’un est atteint de handicap. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé en cause, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction, que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, qui n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être par conséquent assorti d’une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au profit de Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de carte de séjour de Mme B dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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