Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
._________ un délai de soixante jours pour intenter une éventuelle action civile (art. 69 CP et 267 CPP). […]
Lire la suite…Article 267 Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session. Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code. A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
Lire la suite…[…] Le Gouvernement signale qu'il est en train d'adapter sa législation aux principes établis par la Convention. En effet, le projet du nouveau Code de procédure pénale (article 267) déjà approuvé par la Chambre des Députés, retire au Ministère public la faculté d'ordonner une privation de liberté, s'agissant en l'espèce de mesure
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 240 et 267, 269 à 303, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Aux termes des articles 266 et 267 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), des écoutes téléphoniques peuvent être autorisées par le juge lorsque des poursuites ont été ouvertes pour certaines infractions (parmi lesquelles l'abus de fonctions publiques), s'il y a des raison plausibles de croire qu'une infraction a été commise (gravi indizi di reato) et si les écoutes en question s'avèrent absolument nécessaires pour les investigations. Le juge des investigations préliminaires peut proroger la durée des écoutes.
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. La cour d'assises dispose d'une plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle à l'issue d'une information judiciaire. […] Les modalités de désignation des jurés sont prévues par les articles 254 à 267 du Code de procédure pénale. […]
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