Article 267 du Code de procédure pénale

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Version29/07/1978
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Version01/01/2001
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Version01/10/2004
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] Il en va de même, par conséquent, des références aux articles 259 à 267 au second alinéa de l'article 877 du même code. – Sur l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés de la cour d'assises de Mayotte : 12. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale exclut l'application des articles 254 à 258-2, 289 à 303 et 305 du code de procédure pénale pour la composition de la cour d'assises de Mayotte.

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Décisions46


1CEDH, Cour (première section), CAPRIOTTI c. ITALIE, 23 février 2016, 28819/12

[…] Il excipa notamment de l'illégalité des écoutes effectuées sur des lignes téléphoniques étrangères, au motif qu'elles avaient été ordonnées par le parquet et autorisées par le GIP sans préalablement activer la procédure de commission rogatoire internationale prévue par l'article 727 du code de procédure pénale (le « CPP » – paragraphe 30 ci-après). […] La Cour de cassation observa que l'utilisation des écoutes téléphoniques était interdite seulement en cas de violation des règles établies aux articles 267 et 268 §§ 1 et 3 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus). […]

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  • Écoute·
  • Interception·
  • Etats membres·
  • Italie·
  • Conversations·
  • Ingérence·
  • Commission rogatoire·
  • Trafic·
  • Ligne·
  • Stupéfiant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1980, 80-90.956, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 267, 288 et 591 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, manque de base legale ; […]

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  • Notification aux jurés par le préfet·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Actes administratifs·
  • Acte administratif·
  • Liste de session·
  • Cour d'assises·
  • Juré·
  • Notification·
  • Jury·
  • Liste

3CEDH, Cour (deuxième section comité), AFFAIRE YOLDAŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 15 mars 2011, 23706/07 et autres

[…] telles que « la nature des crimes reprochés », « l'état des preuves », « le contenu du dossier », « la gravité de la peine encourue » et/ou « le fait que le crime reproché était l'une des infractions énumérées à l'article 100 § 3 du code de procédure pénale (« CPP ») [régissant les motifs et les conditions de la détention provisoire] ». […] S'agissant de la durée de la détention provisoire, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que certains des requérants ont omis de former opposition contre les ordonnances de maintien en détention, conformément aux articles 267, 268 et 271 du CPP.

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  • Turquie·
  • Détention provisoire·
  • Gouvernement·
  • Perpétuité·
  • Adoption·
  • Durée·
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  • Peine privative·
  • Tiré·
  • Garde à vue
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