Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 sept. 2023, n° 2303088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, la société Street Drive Market, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de trois mois ;
2°) d’ordonner que soient restitués les produits saisis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut plus exploiter son établissement alors qu’elle fait travailler deux salariés, son gérant et un apprenti et doit répondre à des échéances fiscales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
* la sanction est disproportionnée au regard de la faible importance des infractions commises et du fait qu’elle n’avait pas connaissance de l’interdiction de vendre ces produits ;
* il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article 564 decies du code général des impôts alors qu’il a été abrogé et que ni l’article L. 314-3 du code des imposition des biens et services, ni les articles 568, 568 ter ou 1810, 1825, 1817 et 1750 du code général des impôts ne peuvent servir de fondement légal à l’interdiction de vendre des produits à base de chanvre ;
* les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque dans son courrier du 3 juillet 2023, la préfète fondait sa volonté de prononcer une fermeture administrative sur les dispositions du code général des impôts, alors que dans la décision contestée du 25 juillet 2023, elle se fonde également sur les dispositions du code des impositions sur les biens et services.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 août 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les blunts, qui ne sont pas du tabac, entrent bien dans le cadre des dispositions des articles L. 314-3 et L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services et font, par suite, partie de la catégorie des tabacs manufacturés visés par les articles 568 et 1810 du code général des impôts ;
— la mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois n’est pas disproportionnée dès lors que le texte prévoit une durée maximale de six mois ;
— la mesure n’est pas non plus disproportionnée au regard des antécédents du requérant en tant que dirigeant d’une autre société sis à la même adresse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 aout 2023 sous le numéro 2303087 par laquelle la société Street Drive Market demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code des impositions des biens et services ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lemoine, représentant la société Street Drive Market, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que la décision contrevenait également au principe d’indépendance des législations puisqu’elle lie les dispositions du code général des impôts et celles du code des impositions des biens et services ;
— et celles de M. A pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Street Drive Market exploite un commerce sis 92 rue d’Aix à Nîmes. Au cours d’un contrôle effectué le 1er juin 2023, les agents des douanes de Nîmes ont découvert, au sein du commerce, des paquets de blunt destinés à la revente. La préfète du Gard a décidé, en conséquence de cette infraction et sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, de prononcer la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois. C’est la décision dont est demandée la suspension.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la société requérante, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les conclusions à fin de suspension de la société requérante étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Gard, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Street Drive Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Street Drive Market et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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