Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
.________ contre l'introduction de la procédure préliminaire en raison d'une prétendue violation de l'interdiction de la double poursuite (cf. art. 300 al. 2 en relation avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP), est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. […]
Lire la suite…[…] I G, 350 € à titre de dommages intérêts B J, 800 € à titre de dommages intérêts et 300 € au titre de l'article 475-1 du B A, 2.500 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondus et 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale B K, 2.500 € à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondus et 300 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale […] LES APPELS :
[…] Les 18 et 19 mars 2002, le requérant fut placé respectivement en garde à vue et en détention provisoire pour trente jours, par une ordonnance du procureur, étant accusé d'association de malfaiteurs et de vol (articles 208, 209 et 323 du code pénal, CP). […] L'ordonnance précitée était fondée sur l'article 148 e) et h) du code de procédure pénale (CPP) et le recours du requérant contre elle fut rejeté le 22 mai 2002 par un jugement du tribunal de première instance de Sibiu. […] Article 300 § 3
[…] « (...) le prévenu se trouve dans la situation prévue par l'article 148 d), g) et h) du code de procédure pénale, étant donné qu'il a tenté d'entraver l'établissement de la vérité, que la peine prévue pour ces délits est supérieure à deux ans de prison, […] Renvoyés en jugement le 20 janvier 2003, avec une quarantaine d'autres coïnculpés, les requérants furent maintenus en détention provisoire sur la base des articles 300 et 338 CPP par des décisions avant dire droit du 22 janvier et du 24 février 2003, à l'exception du premier requérant, remis en liberté par un jugement du 4 février 2003.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 300 CPP, relatif à la formation du jury, est appliqué de façon formaliste par les juridictions: le respect du tirage au sort, des incompatibilités et des droits de récusation est contrôlé étroitement, et toute entorse utilement arguée peut entraîner la nullité si un grief concret pour la défense est démontré. La jurisprudence admet toutefois que de simples irrégularités sans incidence sur l'impartialité effective du jury ne suffisent pas à annuler, la charge de la preuve du grief incombant au demandeur.
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