Infirmation partielle 25 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2013, n° 11/16421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/16421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 septembre 2011, N° 10/5429 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMACL, CENTRE HOSPITALIER FONT PRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/352
Rôle N° 11/16421
A X
C D E épouse X
C/
CENTRE HOSPITALIER FONT PRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 15 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5429.
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON
Madame C D E , (immatriculée à la CPAM du VAR sous le n° 2 71 04 83 137 05 17)
née le XXX à XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON
INTIMEES
SMACL société mutuelle d’assurances des collectivités locales et des
associations, entreprise à conseil de surveillance et directoire, régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Gérard PRIOUL, avocat au barreau de TOULON
CENTRE HOSPITALIER FONT PRE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Gérard PRIOUL, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme F D E épouse X a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 juillet 2008, alors qu’elle était transportée par l’ambulance appartenant au centre hospitalier Font Pré, assurée auprès de la société SMACL Assurances.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2009, Mme X a obtenu l’institution d’une expertise médicale confiée au docteur Y et l’attribution de la somme de 1 500 € à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport en date du 11 octobre 2009.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 14 décembre 2010, Mme X a obtenu une provision complémentaire de 12'000 €.
Par acte des 5 et 11 octobre 2010, Monsieur et Madame X ont fait assigner le Centre Hospitalier Font Pré et son assureur, en présence de la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— fixé à la somme globale de 7 200 € le montant des dommages intérêts dus à Mme X en réparation des préjudices résultant de l’accident du 11 juillet 2008,
— constaté que les provisions déjà versées à l’intéressée excèdent ce montant
— débouté en conséquence Mme X de ses demandes en paiement et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SMACL Assurances et le Centre Hospitalier Font Pré aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire du docteur Y.
Cette décision détaille le préjudice subi comme suit :
. dépenses de santé à charge, non démontrées : rejet
. frais divers, assistance à expertise médicale : 450,00€
. préjudice professionnel, écarté par l’expert : rejet
. déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 4 000,00€
. souffrances endurées : 4 000,00€
. déficit fonctionnel permanent : 7 250,00€
. préjudice esthétique temporaire, minerve 15 jours : 500,00€
. préjudice esthétique permanent : rejet
. préjudice d’agrément : rejet
Par acte en date du 27 septembre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme X ont interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en date du 15 décembre 2011, M. et Mme X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
et de :
— condamner la SMACL Assurances à payer à Mme X les sommes de :
1. préjudices patrimoniaux :
. préjudices patrimoniaux temporaires :
. dépenses de santé : 127 150,71€
. frais divers :
— assistance à expertise : 450,00€
— déplacements : 6 060,50€
— frais autoroute et repas : 3 204,77€
— assistance tierce personne : 3 600,00€
. incidence professionnelle : 20 000,00€
2. préjudices extra-patrimoniaux :
. déficit fonctionnel temporaire : 9 000,00€
. souffrances endurées : 12 000,00€
. préjudice esthétique temporaire : 3 000,00€
. déficit fonctionnel permanent : 20 000,00€
. préjudice d’agrément : 5 000,00€
. préjudice esthétique permanent : 10 000,00€
ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme X soutient notamment que l’accident est la cause d’une incidence professionnelle puisque du fait des séquelles conservées, son travail sera plus pénible et qu’elle sera ainsi dévalorisée sur le marché du travail ; que d’ailleurs, elle n’est pas actuellement apte à la reprise d’un travail alors qu’elle ne peut demeurer longtemps debout. Plus généralement, elle considère que les différents postes de préjudices ont été sous-estimés par le premier juge.
Par conclusions du 7 juin 2012, le Centre Hospitalier Font Pré et la SMACL demandent à la cour :
— d’observer qu’à l’instant de l’accident, Mme X se trouvait transportée en ambulance pour autre cause sous anesthésie générale et en coma artificiel,
— juger qu’elle ne peut prétendre être indemnisée pour d’autres lésions que celles découlant de l’accident,
— leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas devoir réparation des conséquences dommageables de l’accident, mais seulement de celui-ci,
— homologuer les conclusions du docteur Y, non critiquées par la victime,
— chiffrer le préjudice comme suit :
. dépenses de santé rattachables à l’accident : 479,90€
. frais divers : 450,00€
. dépenses de santé futures : néant
. incidence professionnelle : néant
. déficit fonctionnel temporaire : 3 480,00€
. souffrances endurées : 3 000,00€
. préjudice esthétique temporaire : 500,00€
. déficit fonctionnel permanent : 6 500,00€
. préjudice d’agrément : néant
. préjudice esthétique permanent : néant
total : 14 409,90€
— déclarer ces offres satisfactoires,
— condamner M. et Mme X à restituer à la SMACL le trop-perçu sur les provisions antérieurement allouées s’élevant à 16'500 €,
— confirmer en tant que de besoin le jugement du 15 septembre 2011,
— débouter M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner en conséquence à payer à la SMACL la somme de 3000 € titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens.
Les intimés soulignent que les prétentions adverses excèdent les seules conséquences de l’accident.
Par lettre du 12 octobre 2011, la CPAM du Var, qui n’entend pas intervenir à l’instance, indique que le montant des prestations en nature prises en charge à l’occasion de l’accident s’élève à la somme de 479,90 €.
La CPAM, régulièrement assignée à personne habilitée par acte en date du 12 juin 2012, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs :
Attendu que l’expert judiciaire rappelle qu’au moment de l’accident, Mme X en transit entre deux cliniques, se trouvait sous anesthésie générale et curarisée, protégée par un matelas coquille ; que n’étant pas sanglée, elle a chuté du brancard sur le sol de l’ambulance et que sa sonde gastrique a été arrachée ;
Attendu qu’il indique que Mme X a subi une fracture de l’apophyse articulaire droite de C3 ; qu’elle conserve un syndrome cervical avec limitation douloureuse pluri-directionnelle des mouvements du cou et des irradiations douloureuses brachiale droite et occipitale ;
Attendu qu’il décrit le préjudice corporel comme suit :
. soins imputables : 50 séances de massokinésithérapie du rachis cervical au cours de la 1re année post traumatique.
. la seule fracture cervicale n’a pas justifié de période d’hospitalisation. Dans l’absolu, cette lésion, isolée, aurait justifié une hospitalisation de 3 jours aux fins de bilan et surveillance médicale.
Dans le contexte pathologique présenté, la lésion cervicale n’a pas fait l’objet d’un traitement médicamenteux spécifique. En dehors de ce contexte, la lésion aurait justifié un traitement antalgique de palier 2 durant 1 an.
. déficit fonctionnel temporaire :
— du 11 au 27/07/2008 (port de la minerve)
— partiel du 28/07/2008 au 10/07/2009
. assistance ménagère justifiée à raison de 60 heures par mois durant 3 mois, eu égard à la nature du traumatisme et à la charge de 4 jeunes enfants
. préjudice esthétique temporaire : 2/7 (léger) pendant 15 jours (port de minerve)
. consolidation : 11 juillet 2009
. IPP : 5 %
. souffrances endurées :
. préjudice esthétique : néant
. pas de retentissement sur les activités professionnelles antérieures de la blessée
. pas d’évolution médicalement prévisible de l’état séquellaire actuel.
Attendu que ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme X, née le XXX, vendeuse en boulangerie, en congé parental au moment de l’accident ;
Attendu qu’au vu des pièces produites et compte tenu du recours subrogatoire des tiers payeurs, qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, il convient d’indemniser le préjudice comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. dépenses de santé actuelles :
— Elles sont constituées des prestations en nature prises en charge par la CPAM du 014/12/2008 au 23/03/2009, seules imputables à l’accident, soit selon état du 12/10/2011: 479,90 €
— en revanche, les dépenses restées à la charge de la victime, invoquées à hauteur de 730 € (640 € +90 €), n’ont été justifiées ni en première instance, ni en appel : rejet
b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. dépenses de santé futures :
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice pour lequel Mme X ne formule aucune demande ni réserve dans le dispositif de ses conclusions.
. incidence professionnelle
L’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, telle que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, ou encore du préjudice subi résultant de l’abandon de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison du handicap.
L’expert a expressément écarté un retentissement sur les activités professionnelles antérieures de la victime, qui se trouvait en congé parental lors de son examen.
XXX, caractérisées par une limitation douloureuse pluri-directionnelle des mouvements du cou et des irradiations douloureuses brachiale droite et occipitale, justifiant une IPP de 5 %, ne sont pas de nature à affecter spécifiquement la sphère professionnelle. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
. frais divers :
Ce préjudice est constitué des frais d’assistance à expertise, dont l’indemnisation n’est pas critiquée par les intimés : 450,00€
En revanche, l’expert précise que la seule fracture cervicale n’a pas justifié de période d’hospitalisation. Mme X, qui était déjà hospitalisée lorsque l’accident a eu lieu, ne démontre pas que les importants frais de déplacement et de restauration dont elle fait état, résultent directement et certainement de l’accident. Le premier juge a à bon droit rejeté la demande d’indemnisation qu’elle présente à ce titre.
. tierce personne :
L’expert retient la nécessité d’une tierce personne pendant 3 mois à raison de 60 heures par mois.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, son indemnisation sera fixée à 180 heures x 15 € : 2 700,00€
sous-total 1 : 3 629,90€
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice indemnise la gêne dans la vie courante durant l’incapacité temporaire de la victime.
En l’espèce, compte tenu d’une incapacité fonctionnelle
— totale du 11 au 25 juillet 2008 (15 jours),
— partielle du 28/07/2008 au 10/07/2009 (11,5 mois),
au regard des lésions imputables à l’accident et sur la base d’environ 700 €/mois, l’indemnité a été justement fixée à : 4 000,00€
. souffrances endurées :
Estimées par l’expert à 2,5/7, les seules souffrances imputables à l’accident résultent de la fracture de l’apophyse et du traitement par le port d’une minerve pendant 15 jours.
L’indemnité allouée en première instance doit ainsi être confirmée : 4 000,00€
. préjudice esthétique temporaire :
Estimé à 2/7, il résulte du port d’une minerve pendant 15 jours.
Son indemnisation ne peut excéder la somme allouée par le premier juge : 500,00€
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. déficit fonctionnel permanent :
Estimé par l’expert à 5 %, le déficit directement et certainement imputable à l’accident résulte de la limitation douloureuse des mouvements du cou et des irradiations douloureuses brachiale droite et occipitale.
Pour un sujet âgé de 37 ans lors de la consolidation, il a été justement indemnisé par la somme de : 7 250,00€
. préjudice esthétique :
L’expert exclut formellement l’existence d’un préjudice esthétique subsistant après consolidation. Les cicatrices dont il fait état en rendant compte de son examen ne sont pas imputables à l’accident, mais au traitement de la pathologie présentée par Mme X antérieurement à l’accident et lors de son transport en ambulance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
. préjudice d’agrément :
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément spécifique.
Mme X ne rapporte pas la preuve d’une activité de sport ou de loisir antérieurement exercée, rendue impossible ou difficile en raison des séquelles conservées.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il rejette cette prétention.
sous-total 2 : 15 750,00€
total : 19 379,90€
Attendu que le préjudice corporel global de Mme X s’établit ainsi à 19 379,90 € dont 18 900 € lui revenant après imputation de la créance de la CPAM ;
Attendu qu’après déduction des provisions que l’assureur démontre avoir effectivement réglées à Mme X par la production de trois quittances à hauteur de 16 500 € (3 000 € + 1 500 € + 12 000 €), la SMACL sera ainsi condamnée à payer à Mme X, la somme de 2 400 € à titre de solde de dommages et intérêts sur la réparation de son préjudice et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu que le jugement n’est pas critiqué par les appelants en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera en conséquence infirmé sauf en ses dispositions statuant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la SMACL ne peut dès lors prospérer et qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que la SMACL succombant en appel, supportera la charge des entiers dépens;
Attendu que M. et Mme X ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la SMACL à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision :
La cour,
— Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions statuant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 19 379,90 € ;
— après déduction des provisions déjà réglées, Condamne la SMACL à payer à Mme X la somme de 2 400 € à titre de solde de dommages et intérêts sur la réparation de son préjudice et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamne la SMACL à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SMACL aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement aura lieu dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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