Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 2204509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. D C et Mme A C, désormais représentés par Me Gay, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2022 par laquelle le proviseur du lycée Henri Laurens de Saint Vallier a prononcé l’exclusion définitive de leur fils de cet établissement, ensemble la décision du 13 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a confirmé cette exclusion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 13 mai 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— les faits reprochés à leur fils ne sont pas établis ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Le recteur de l’académie de Grenoble a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mars 2022 dans la mesure où cette décision, remplacée par la décision du recteur du 13 mai 2022, a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du vice de forme affectant la décision du 13 mai 2022 dans la mesure où ce moyen, invoqué après expiration du délai de recours contentieux, relève d’une cause juridique distincte de ceux invoqués dans la requête introductive d’instance (CE, 20 février 1953, société Intercopie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chabal, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il était scolarisé en classe de première au lycée Henri Laurens de Saint Vallier (Drôme) au cours de l’année scolaire 2021-2022, le fils des requérants a été accusé d’avoir participé à une rixe entre élèves. Il a, en conséquence, été exclu définitivement de l’établissement par décision du conseil de discipline du 28 mars 2022, confirmée par décision du recteur de l’académie de Grenoble du 13 mai 2022. Dans la présente instance, M. et Mme C demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la décision du 28 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement () peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
3. Les dispositions précitées instituent un recours administratif préalable obligatoire auprès du recteur d’académie en cas de contestation d’une décision prise par le conseil de discipline d’un établissement scolaire. En cas d’exercice d’un tel recours, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline de l’établissement, circonstance qui rendent irrecevables des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre ce type de décision. En l’espèce, la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 13 mai 2022, rendue sur recours de M. et Mme C contre la décision du conseil de discipline du lycée polyvalent Henri Laurens du 28 mars 2022, s’étant substituée à celle du conseil de discipline, les conclusions des requérants dirigées contre cette première décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 13 mai 2022 :
4. Dans leur requête introductive d’instance, les requérants n’invoquent qu’un moyen de légalité interne tiré de l’erreur matérielle entachant la décision du 13 mai 2022. Faute de preuve de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, le délai dont ils disposaient pour invoquer des moyens relevant d’une autre cause juridique doit être regardé comme ayant débuté à la date d’enregistrement de cette requête, le 11 juillet 2022, pour expirer deux mois plus tard, le 12 septembre 2022. Par suite, le moyen de légalité externe qu’ils invoquent après expiration de ce délai, dans leur mémoire en réplique enregistré le 16 février 2024, est irrecevable et doit être écarté comme tel.
5. Il ressort du rapport que le chef d’établissement a transmis au conseil de discipline que, d’après les témoignages oraux de plusieurs élèves présents au moment de l’incident, le fils des requérants, après avoir tenté de séparer deux élèves qui se battaient entre eux, a, avec deux autres élèves, asséné des coups de pied à l’un des deux belligérants avec une violence telle que ce dernier a dû être hospitalisé. Par ailleurs, resté un moment auprès de la victime qui gisait au sol sans plus parvenir à bouger, le fils des requérants n’a pas jugé utile de prévenir le personnel de l’établissement ou les secours. Si les requérants nient la réalité de ces faits, ils n’apportent aucun élément propre à les infirmer. Il en résulte que la participation de leur fils à ces actes de violence est établie. Le moyen tiré de l’erreur matérielle entachant la sanction en litige doit donc être écarté.
6. Eu égard à la gravité de tels faits, les requérants en sont pas fondés à soutenir qu’en choisissant la sanction la plus sévère parmi celles instituées par l’article R. 511-13 du code de l’éducation, le recteur a entaché la sanction en litige d’erreur d’appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. et Mme C contre la décision du recteur du 13 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204509
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Radiation
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Garde ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ancien combattant ·
- Homme ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Décret ·
- Politique ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité externe ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Inopérant ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicapé moteur ·
- Orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Légalité externe ·
- Revenu ·
- Père ·
- Armée ·
- Infirme
- Cultes ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Département ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Région ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence du tribunal ·
- Europe ·
- Consulat ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Quasi-contrats ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Prévention des risques ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.