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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juin 2009, n° 08/23096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/23096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 décembre 2008, N° 2008F04873 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 25 JUIN 2009
N° 2009/ 290
Rôle N° 08/23096
S.A. PROGEREAL
S.A.R.L. PORTE NEUVE
S.A.S. PROMOREAL
XXX
XXX
XXX
C/
S.A.R.L. MEDIACOM
X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christian ROUSSE
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F04873
DEMANDERESSES
S.A. PROGEREAL
dont le siège est XXX XXX
S.A.R.L. PORTE NEUVE
dont le siège est XXX
S.A.S. PROMOREAL
dont le siège est XXX
XXX
C/o XXX
XXX
dont le siège est XXX
XXX
dont le siège est XXX
représentées par Me Christian ROUSSE substitué par Me Mathieu CEZILLY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. MEDIACOM
dont le siège est XXX
Maître X Y pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. MEDIACOM
né le XXX à XXX
XXX XXX
représentés par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 mai 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2009,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2008, le Tribunal de Commerce de Marseille s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée par la S.A.R.L. MEDIACOM à l’encontre de la S.A.R.L. Porte Neuve, de la S.A. PROGEREAL et de la S.A.S. PROMOREAL et matériellement incompétent pour connaître de l’action en paiement dirigée par la S.A.R.L. MEDIACOM à l’encontre de la S.C.I. Estérel Tanneron, de la S.C.I. le Clos de Siagne et de la S.C.I. Le Clos du Puisatier au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille et a mis les parties restant en litige devant lui, en demeure de conclure au fond.
La S.A.R.L. Porte Neuve, la S.A. PROGEREAL et la S.A.S. PROMOREAL ont régulièrement formé un contredit motivé à l’encontre de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A.R.L. Porte Neuve, la S.A. PROGEREAL et la S.A.S. PROMOREAL d’une part, et la S.C.I. Estérel Tanneron, la S.C.I. le Clos de Siagne et la S.C.I. Le Clos du Puisatier d’autre part, s’appuyant sur les observations écrites qu’elles ont déposées, ont développé l’argumentation selon laquelle le Tribunal de Grande Instance de Marseille était matériellement compétent pour connaître de l’entier litige en raison de connexité existante entre les demandes, (une condamnation solidaire de tous les parties défenderesses étant d’ailleurs demandée par la S.A.R.L. MEDIACOM).
La S.A.R.L. MEDIACOM, s’appuyant sur les observations écrites qu’elle a déposées, a développé l’argumentation selon laquelle le Tribunal de Commerce de Marseille est bien matériellement compétent pour connaître de la demande en paiement formée contre trois sociétés commerciales et que le Tribunal de Grande Instance de Marseille l’était parallèlement pour connaître de l’action en paiement dirigée contre les trois sociétés civiles immobilières.
Attendu que la S.A.R.L. MEDIACOM expose dans ses conclusions qu’elle a reçu des ordres d’insertion publicitaire avec affichage notamment sur des véhicules circulants, indifféremment de la part de la S.A. PROGEREAL ou/et de ses filiales, sociétés civiles ou commerciales appartenant au même groupe de sociétés, (la S.A. PROGEREAL étant actionnaire de toutes les sociétés du « Groupe » qui sont toutes dirigées par la même personne physique) ; que la S.A. PROGEREAL a apposé son cachet commercial sur les ordres d’insertion pour des publicités destinées à l’une ou l’autre des sociétés concernées ; que, enfin, la S.A. PROGEREAL donnait des ordres à « la Banque » pour payer des factures émises au nom de l’une ou l’autre des sociétés du « Groupe » ;
Attendu que si l’action en paiement dirigée contre les sociétés commerciales relève naturellement de la compétence d’attribution du Tribunal de Commerce de Marseille, le Tribunal de Grande Instance de Marseille, juridiction de droit commun doit voir sa compétence reconnue pour l’ensemble des demandes formées « in solidum » ou solidairement contre le « Groupe » de six sociétés défenderesses au litige ; que les demandes présentent un tel caractère de connexité (revendiqué d’ailleurs par la S.A.R.L. MEDIACOM elle-même) qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; qu’il convient de proroger la compétence d’attribution du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour connaître de l’ensemble des demandes fondées sur le même rapport juridique et dirigées contre des sociétés liées par des rapports économiques et juridiques étroits ; que, à juger séparément les demandes, il existerait un risque que soient rendues des décision inconciliables entre elles ; que la juridiction de droit commun doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle, en cas de concours de juridictions compétentes ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit comme régulier en la forme le contredit formé par la S.C.I. Estérel Tanneron, la S.C.I. le Clos de Siagne et la S.C.I. Le Clos du Puisatier.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dit que le Tribunal de Grande Instance de Marseille est matériellement compétent pour connaître de l’entier litige résultant de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.R.L. MEDIACOM, le 21 novembre 2008, à l’encontre de la S.C.I. Estérel Tanneron, de la S.C.I. le Clos de Siagne, de la S.C.I. Le Clos du Puisatier, de la S.A.R.L. Porte Neuve, de la S.A. PROGEREAL et de la S.A.S. PROMOREAL.
Renvoie la connaissance de la partie du litige demeurée au Tribunal de Commerce de Marseille au Tribunal de Grande Instance de Marseille et dit qu’il sera fait application de l’article 97 du code de procédure civile avec renvoi du dossier de l’affaire au Tribunal de Grande Instance de Marseille par les soins du secrétariat-greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE.
Dit que les frais éventuellement afférents au contredit resteront à la charge de la S.A.R.L. MEDIACOM qui a succombé sur la question de compétence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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