Rejet 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 7 oct. 2022, n° 22NT00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT00290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 janvier 2022, N° 2105574 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2105574 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, qui déclare être ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux moyens présentés par Mme B dans ses écritures de première instance. Ce jugement satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’être suffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, de l’absence d’examen de sa situation et de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 27 octobre 2021 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 1er janvier 2019, n’y était entrée que récemment. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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