Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Article 354 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
Commentaires • 7
A titre d'illustration de cette différence, les modalités des débats en fonction de la gravité de l'infraction ne sont pas prévues par les mêmes articles du code de procédure pénale. S'agissant des délits, il s'agit des articles 406 et suivants du code de procédure pénale tandis que s'agissant des crimes, il s'agit des articles 306 à 354 du code de procédure pénale.
Lire la suite…. » C'est l'article 354 du Code de procédure pénale. En cas de condamnation à de la prison ferme, la cour décerne aussitôt mandat de dépôt (art. 366), et le service d'ordre se saisit immédiatement de la personne du condamné, le menotte, et le conduit sous escorte à la maison d'arrêt.
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Attendu qu'en l'absence de toute procedure en inscription de faux, ces signatures doivent etre tenues pour etre celles du president de la cour d'assises et du premier jure designe par le sort, apposees dans les conditions prevues par l'article 354 du code de procedure penale ;
Lire la suite…- Juré·
- Jury·
- Récusation·
- Tirage·
- Peine·
- Question·
- Procédure pénale·
- Signature·
- Cour d'assises·
- Ministère public
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 354 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base legale, vice de forme, « en ce que l'arret attaque a ete rendu par la cour d'assises de l'isere sans qu'il soit constate que le president ait fait retirer les quatre accuses de la salle d'audience avant que l'audience soit suspendue et avant que les magistrats de la cour et les jures se retirent dans la chambre des deliberations »;
Lire la suite…- Mention de la date de la signification de l'arrêt de renvoi·
- Présence dans la salle d'audience pendant la délibération·
- Vérification de la signification de l'arrêt de renvoi·
- Délibération commune de la cour et du jury·
- Interrogatoire par le président·
- Procédure antérieure aux débats·
- Constatations suffisante·
- Présomption de capacité·
- 1) cour d'assises·
- 2) cour d'assises
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 91-86.822, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 354 et 355 du Code de procédure pénale, et 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : « en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. Diawara, auditeur de justice, a assisté au délibéré mais n'y a pas participé ; « alors que la délibération de la Cour et du jury étant secrète, le procès-verbal des débats ne peut constater ce qui s'y est passé sans que soit violé le secret du délibéré » ;
Lire la suite…- Délibération commune de la cour et du jury·
- Assistance d'un auditeur de justice·
- Procès-verbal des débats·
- Secret du délibéré·
- Verbal des débats·
- Cour d'assises·
- Procès-verbal·
- Violation·
- Mentions·
- Jury
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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