Article 354 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires17

1Tribunal fédéral suisse, 23 novembre 2018, n° 6B 1067-2018
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Tout d'abord, contrairement à ce que suggère l'intéressé, l'art. 354 al. 3 CPP n'attribue pas au ministère public la compétence de statuer sur la validité des oppositions formées contre des ordonnances pénales, seul le tribunal de première instance disposant de cette prérogative. Par ailleurs, le fait que le ministère public n'eût pas spontanément relevé une éventuelle tardiveté de l'opposition ne pouvait aucunement lier le tribunal de première instance, lequel devait vérifier d'office la validité de celle-ci.

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2Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2025, n° 7B 631-2023
kohenavocats.com · 15 avril 2026

En effet, trois des six normes régissant la procédure de l'ordonnance pénale portent sur le prononcé de l'ordonnance pénale (art. 352, 352a et 353 CPP) et les trois autres sur l'opposition à l'ordonnance pénale et ses suites (art. 354, 355 et 356 CPP). Dans la mesure où, pour les trois premières, […] consacré au principe de la publicité des décisions pénales, n'apporte pas d'éclaircissement supplémentaire (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, […]

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3Article 354 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 354 Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. Le président déclare l'audience suspendue.

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Décisions40

1Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2009

[…] Puis, le Président a ensuite donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2001, 00-87.145, InéditRejet

[…] « qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour violation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 prévoyant la fermeture des commerces de meubles le dimanche, avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté et où les juges du fond devaient, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, rechercher si cet arrêté répondait aux conditions ci-dessus spécifiées sans pouvoir invoquer une absence de recours de plein contentieux formé dans les délais légaux, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2001, 00-86.987, InéditRejet

[…] « qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour violation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 prévoyant la fermeture des commerces de meubles le dimanche, avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté et où les juges du fond devaient, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, rechercher si cet arrêté répondait aux conditions ci-dessus spécifiées sans pouvoir invoquer une absence de recours de plein contentieux formé dans les délais légaux, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).