Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
En effet, trois des six normes régissant la procédure de l'ordonnance pénale portent sur le prononcé de l'ordonnance pénale (art. 352, 352a et 353 CPP) et les trois autres sur l'opposition à l'ordonnance pénale et ses suites (art. 354, 355 et 356 CPP). Dans la mesure où, pour les trois premières, […] consacré au principe de la publicité des décisions pénales, n'apporte pas d'éclaircissement supplémentaire (Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, […]
Lire la suite…Article 354 Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président. Le président déclare l'audience suspendue.
Lire la suite…[…] Puis, le Président a ensuite donné lecture de l'instruction contenue en l'article 353 du Code de procédure pénale ; il a donné l'ordre prescrit par l'article 354 du même Code, a fait retirer l'accusé de l'audience et a déclaré que celle-ci était suspendue ;
[…] « qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour violation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 prévoyant la fermeture des commerces de meubles le dimanche, avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté et où les juges du fond devaient, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, rechercher si cet arrêté répondait aux conditions ci-dessus spécifiées sans pouvoir invoquer une absence de recours de plein contentieux formé dans les délais légaux, […]
[…] « qu'en l'espèce où le prévenu, poursuivi pour violation de l'arrêté préfectoral du 26 mars 1966 prévoyant la fermeture des commerces de meubles le dimanche, avait soulevé l'exception d'illégalité de cet arrêté et où les juges du fond devaient, en application de l'article 354 du Code de procédure pénale, rechercher si cet arrêté répondait aux conditions ci-dessus spécifiées sans pouvoir invoquer une absence de recours de plein contentieux formé dans les délais légaux, […]
Tout d'abord, contrairement à ce que suggère l'intéressé, l'art. 354 al. 3 CPP n'attribue pas au ministère public la compétence de statuer sur la validité des oppositions formées contre des ordonnances pénales, seul le tribunal de première instance disposant de cette prérogative. Par ailleurs, le fait que le ministère public n'eût pas spontanément relevé une éventuelle tardiveté de l'opposition ne pouvait aucunement lier le tribunal de première instance, lequel devait vérifier d'office la validité de celle-ci.
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